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T. com. 9201, 13 juin 2025, n° 2025L01328


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Date
13/06/2025
Numéro
2025L01328
Lieu / cour
9201
Chambre
9ème chambre
Id
6a3111e2cdc6046d47793315

Texte de la décision

19,268 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 JUIN 2025 9ème Chambre

N° PCL : 2023J01076 SAS MAJ OPTIC N° RG : 2025L01328

DEBITEUR

SAS MAJ OPTIC [Adresse 1] RCS NANTERRE : 519459499 2018 B 6622 Représentant légal : MAJ DEVELOPPEMENT [Adresse 1], Président Représenté par M. [H] [L] comparant et assisté par Me Ambre FLAGEOLE [Adresse 2]

En présence de : M. [J], conseil financier

M. [X] [P], représentant des salariés

SELARL FHB mission conduite par Me [M] [Z] administrateur judiciaire de la SAS MAJ OPTIC [Adresse 3]

SCP BTSG mission conduite par Me [N] [D] mandataire judiciaire de la SAS MAJ OPTIC [Adresse 4]

M. [X] [P] [Adresse 5] Représentant des salariés

Mme Françoise LARGET, juge-commissaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Stéphane ROUSSILLON, président, Mme Myriam BERDY, juge M. Antoine MONTIER, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier.

MINISTERE PUBLIC :

M. Philippe LEMOINE, magistrat à titre temporaire Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République,

DEBATS

Audience du 5 juin 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort délibérée par M. Stéphane ROUSSILLON, président, Mme Myriam BERDY, juge M. Antoine MONTIER, juge

ARRET D'UN PLAN

N° RG : 2025L01328 N° PC : 2023J01076

APRES EN AVOIR DELIBERE,

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 7 décembre 2023, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société MAJ OPTIC, société par actions simplifiée au capital de 159 070 €, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 519 459 499.

Ce jugement a désigné :

M. Jean-Didier DUJARDIN en qualité de juge-commissaire,

la SCP BTSG prise en la personne de Maître [N] [D], en qualité de mandataire judiciaire

la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [M] [Z], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de surveillance.

Par ordonnance du 27 décembre 2023, le président du tribunal de commerce de Nanterre a nommé Madame Françoise LARGET aux fonctions de juge-commissaire en remplacement de M. Jean-Didier DUJARDIN.

Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, maintenu la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire, maintenu Mme Françoise LARGET en qualité de juge-commissaire, et la SELARL FHBX en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance.

Présentation de l'entreprise et origine des difficultés

La société MAJ OPTIC a été constituée en 2010 pour les besoins de l'acquisition de deux fonds de commerce de lunetterie situés dans un centre commercial de [Localité 1].

Son activité consiste en l'exploitation de fonds de commerce de lunetterie et optique.

La société est dirigée et détenue majoritairement par la société MAJ DEVELOPPEMENT depuis sa constitution. Cette dernière est elle-même détenue par M. [I] [L] et M. [H] [L].

Les principaux chiffres de la société, antérieurs à l'ouverture de la procédure, sont les suivants :

Les difficultés de la société MAJ OPTIC faisaient suite à (i) la dégradation de l'attractivité du centre commercial depuis l'acquisition des fonds de commerce, couplée à (ii) la hausse des loyers et charges locatives sur la période.

En dépit de plusieurs tentatives de rapprochement amiable avec ses bailleurs, la société n'est pas parvenue à modérer le niveau de ses loyers.

Déroulement de la période d'observation

Le fonds de commerce sous enseigne LISSAC a été fermé en décembre 2023. Depuis cette date, la société n'exploite plus qu'un fonds de commerce sous enseigne OPTIC 2000.

Les tentatives de rapprochement avec le bailleur au cours de la période d'observation de parvenir à un accord n'ont pas abouti. Par conséquent, la procédure a été convertie en redressement judiciaire aux fins de rechercher une solution par voie de plan de cession, laquelle n'a pas abouti.

Il ressort des éléments financiers établis par la société que MAJ OPTIC a réalisé sur la période d'observation (janvier 2024 à avril 2025, 16 mois) un chiffre d'affaires de 1 148 K€ et un EBE de 5 K€.

La trésorerie de la société s'élevait à 349 K€ le 5 juin 2025.

Dans ces conditions, la société a présenté un projet de plan de redressement. Celui-ci a été signé le 7 avril 2025 et a été transmis le 18 avril 2025 au mandataire judiciaire qui a interrogé individuellement les créanciers en application de l'article L. 626-5 du code de commerce.

L'administrateur judiciaire a dressé son rapport portant bilan économique, social et environnemental et projet de plan de redressement. Le mandataire judiciaire a également établi un rapport dressant l'état du passif de la société et des réponses des créanciers aux propositions d'apurement de ce passif. Ces rapports ont été déposés au greffe et communiqués au juge-commissaire, au débiteur et au ministère public.

Projet de plan de redressement

Projet économique

Le projet de plan repose sur des hypothèses de croissance jugées prudentes par la direction, avec une augmentation du chiffre d'affaires de l'ordre de 4% par an en 2025 et en 2026, puis de 3% par

an entre 2027 et 2029 et de 2% par an sur la période 2030-2024 en lien avec les perspectives commerciales anticipées.

La croissance de l'activité couplée au maintien du taux de marge à 64% (taux historiquement constaté) et à la stabilité des autres charges, devraient permettre d'améliorer la rentabilité d'année en année pour atteindre un EBITDA annuel de l'ordre de 169 K€ en 2034.

Sur la durée du plan, les management fees s'élèvent à 6,5% du chiffre d'affaires par an, maintenu à leur montant historique.

Passif retenu dans le cadre du plan

Le montant du passif sur la base duquel le projet de plan de redressement a été élaboré s'élève à 1 663 531,57 € répartis comme suit :

Nature créance

Montant en euros

Superprivilégié

0

Privilégié et

1 268 798,08

chirographaires

1 208 7 98,08

Chirographaire < 500 €

1 159,88

Chirographaire à échoir

393 573,61

TOTAL

1 663 531,57

La société MAJ OPTIC a pris en compte dans son plan un passif à rembourser de 1 663 531,57 €, correspondant au passif total déclaré entre les mains du mandataire judiciaire, dans l'attente de l'admission ou du rejet définitif des créances contestées par le dirigeant à hauteur de 820 615,23 €, outre 19 130,00 € déclaré à titre non définitif.

Modalités d'apurement du passif

Le projet de plan de redressement prévoit :

le paiement des frais de justice sans délai ni remise, immédiatement après l'expiration des voies de recours relatives au jugement arrêtant le plan de redressement. Ces frais ont d'ores et déjà fait l'objet d'appels successifs de provisions pendant la période d'observation de sorte qu'aucun décaissement significatif n'est anticipé ;

le paiement des créances dont le montant est inférieur à 500 € et dont le total n'excède pas 5% du passif estimé sans délai ni remise à l'arrêté du plan ; et

le paiement de 100% des autres créances (privilégiées et chirographaires) en 10 échéances annuelles dégressives et non productives d'intérêts, la première échéance devant intervenir dès l'arrêté du plan par le tribunal, selon l'échéancier suivant :

[…]

La société a précisé dans son projet de plan :

concernant les créances fiscales : conformément à l'article 1756 du code général des impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, sous réserve d'exceptions prévues à cet article ;

concernant les créances sociales : conformément à l'article L.243-5 al. 7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la Loi du 10 juin 1994, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la société MAJ OPTIC à la date du jugement seront remis de droit ;

s'agissant du sort des contrats : les contrats poursuivis pendant la période d'observation seront maintenus en l'état ;

ces paiements seront effectués par le commissaire à l'exécution du plan conformément aux dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce.

l'absence de réponse du créancier vaudra acceptation de la proposition unique.

Autres dispositions du projet de plan

Conformément aux dispositions de l'article L. 626-10 du code de commerce, la société MAJ OPTIC, prise en la personne de son représentant légal, se déclare tenue à l'exécution du plan de redressement.

La société et son dirigeant ont pris les engagements suivants :

Ne verser aucun dividende sur toute la durée du plan ;

Remettre les comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes dans les délais légaux ;

Ne pas aliéner le fonds de commerce, ni les principaux actifs immobilisés sans autorisation expresse du tribunal.

Ne pas solliciter le remboursement de la créance détenue sur la société MAJ VISION (société sœur de MAJ OPTIC) par MAJ OPTIC d'un montant de 408 K€, afin de permettre à la société MAJ VISION de présenter un plan de redressement,

Trois des actionnaires de la société ont accepté de subordonner le remboursement de leurs créances en compte courant représentant un total de 349 K€ au complet remboursement des autres créanciers. Deux des actionnaires dont les créances représentent 21 K€ et 8 K€ n'ont pas accepté de prendre cet engagement.

Il ressort des éléments prévisionnels remis que l'adoption du projet de plan doit permettre d'apurer le passif tout en assurant un niveau de liquidité suffisant pour financer le plan d'affaires de la société grâce à sa rentabilité future. Il serait dès lors de nature à assurer la pérennité de la société.

Il est par ailleurs sollicité que le tribunal impose l'option unique de remboursement du passif résiduel aux créanciers n'ayant pas répondu à la consultation individuelle ou ayant refusé la proposition.

Le délai de réponse des créanciers a expiré le 4 juin 2025. Il ressort de cette consultation les réponses suivantes :

[…]

DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL

Sur convocation du greffe, ont été invités à se présenter en chambre du conseil, le 5 juin 2025, et ont comparus :

Monsieur [H] [L], président de la société MAJ DEVELOPPEMENT, elle-même présidente de la société MAJ OPTIC ;

Maître [M] [Z], administrateur judiciaire ;

Maître [N] [D], mandataire judiciaire ;

Le procureur de la République a été avisé de la date de l'audience, et y a participé.

Lors des débats en chambre du conseil, les observations suivantes ont été présentées :

L'administrateur judiciaire a présenté le déroulement et les résultats de la période d'observation. Il a souligné que la société demeurait faiblement rentable au terme de la période d'observation, ce qui explique les réserves exprimées sur le projet de plan. Il a toutefois relevé que l'échéancier dégressif proposé apparaissait satisfaisant pour les créanciers, et que le refus par deux des actionnaires de subordonner leur remboursement à celui des autres créanciers ne semblait pas

remettre en cause l'effort global des actionnaires, le montant de leurs créances étant résiduel et les autres actionnaires ayant accepté de se subordonner au paiement des autres créanciers.

Il a indiqué ne pas être opposé à ce que le tribunal arrête le plan de redressement de la société MAJ OPTIC eu égard notamment à l'échéancier proposé et au niveau de trésorerie disponible de la société qui doit permettre d'honorer les premières échéances du plan sans difficultés, le dirigeant ayant toujours la possibilité de céder le fonds de commerce ensuite.

Le mandataire judiciaire, Maître [N] [D], a présenté le passif déclaré et a indiqué ne pas être opposé à ce que le tribunal arrête le plan de redressement de la société MAJ OPTIC.

Monsieur [H] [L] a soutenu le projet de plan de redressement et répondu aux questions du tribunal.

Madame Françoise LARGET, juge-commissaire, partage les observations de l'administrateur et du mandataire judiciaire ; compte tenu de l'implication du dirigeant, et des efforts notamment financiers de l'actionnaire, elle a émis un avis favorable sur le plan de redressement.

Le procureur de la République a émis un avis favorable à l'arrêté du plan de redressement.

Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

SUR CE

Le plan de redressement présenté par la société MAJ OPTIC repose sur des hypothèses d'exploitation jugées prudentes qui révèlent que la société serait à même d'honorer son plan de redressement et d'assurer une exploitation rentable sur la durée du plan,

La société emploie 5 salariés et aucune mesure sociale n'est prévue par le projet de plan de redressement,

Le plan doit permettre, à son terme, le remboursement de l'intégralité du passif, hors les créances des actionnaires ayant accepté de subordonner leur remboursement au complet paiement des autres créanciers,

En conséquence, l'adoption du plan de redressement présenté par la société MAJ OPTIC permettra, conformément à la loi, le maintien de l'emploi, la poursuite de l'activité de la société et l'apurement du passif,

Les créanciers se sont prononcés majoritairement, expressément ou tacitement, en faveur du plan,

Les organes de la procédure ont déclaré n'être pas opposés à l'adoption du plan,

Le dirigeant et le représentant des salariés se sont déclarés favorables à l'adoption du plan de redressement,

Le juge commissaire a émis un avis favorable sur le plan de redressement

Le ministère public a rendu un avis favorable à son adoption,

Le tribunal arrêtera le plan de redressement et statuera ainsi :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Vu les dispositions des articles L. 626-1 et suivants du code de commerce, Vu le projet de plan de redressement présenté par la société MAJ OPTIC, Vu les observations du juge-commissaire et des parties en chambre du conseil,

Le ministère public ayant été entendu en son avis,

Arrête le plan de redressement de la société MAJ OPTIC selon les modalités prévues au projet de plan et ses annexes,

Dit que le passif sera remboursé selon les modalités suivantes :

Paiement des frais de justice dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d'arrêté du plan de redressement,

Paiement des créances dont le montant est inférieur à 500 € dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d'arrêté du plan de redressement,

Paiement des autres créances en 10 échéances annuelles dégressives selon l'échéancier suivant :

années 1 : 13%,

année 2 : 11%,

années 3 à 9 : 10%

année 10 : 6%

Dit que les paiements aux créanciers interviendront au plus tard la veille de chaque date anniversaire de l'arrêté du plan, et le premier paiement (année 1) interviendra au plus tard dans un délai trois mois à compter de la date d'arrêté du plan de redressement,

Dit que les pourcentages visés par les annuités de l'échéancier de remboursement seront appliqués sur le montant total de chacune des créances définitivement admises en principal et, le cas échéant, en accessoires du principal,

Dit que les annuités du plan seront portables,

Donne acte aux créanciers des délais consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce,

Impose l'option unique de remboursement du passif résiduel aux créanciers n'ayant pas répondu à la consultation individuelle du mandataire judiciaire ou ayant refusé la proposition, conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce,

Dit ainsi que l'option unique de remboursement s'appliquera notamment aux créances des associés ayant refusé les propositions du projet de plan de redressement,

Prend acte des engagements pris par la société MAJ OPTIC et Monsieur [H] [L] dans le cadre du plan,

Dit que la société ne pourra distribuer aucun dividende avant complet paiement des créanciers,

Dit que la rémunération du dirigeant devra être limitée aux montants indiqués dans le projet de plan de redressement, pendant toute la durée du plan,

Dit que la société versera un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, par virement automatique mensuel sur son compte Etude ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations,

Dit que la société remettra les comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes dans les 6 mois,

Fixe la durée du plan à 10 ans,

Désigne la société MAJ OPTIC et son dirigeant la société MAJ DEVELOPPEMENT prise en la personne de Monsieur [H] [L] comme tenus d'exécuter le plan de redressement,

Met fin à la mission de la SELARL FHBX, mission conduite par Maître [M] [Z], en qualité d'administrateur judiciaire,

Met fin à la mission de la SCP BTSG, mission conduite par Maître [N] [D], en qualité de mandataire judiciaire,

Maintient Mme Françoise LARGET en qualité de juge-commissaire jusqu'à l'approbation du compte-rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judicaire et du commissaire à l'exécution du plan,

Désigne la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [M] [Z], en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L. 626-25 du code de commerce,

Dit, conformément à l'article L. 626-14 du code de commerce, que le fonds de commerce de la société MAJ OPTIC ne pourra pas être aliéné sans l'autorisation du tribunal, et ce pour la durée du plan,

Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan, dans les conditions fixées par l'article R. 626-5 du code de commerce,

Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R. 626-43 du code de commerce,

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de redressement, arrêté par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal pour que celui-ci décide s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,

Dit qu'en cas de modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan, le débiteur devra saisir par voie de requête le tribunal pour lui soumettre les modifications envisagées, le commissaire à l'exécution du plan pouvant introduire une requête à cette même fin,

Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du code de commerce,

Dit que les dépens seront employés en frais de justice,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

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