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T. com. 9201, 18 sept. 2025, n° 2025P00595


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Date
18/09/2025
Numéro
2025P00595
Lieu / cour
9201
Chambre
9ème chambre
Id
6a3114cdcdc6046d47797a80

Texte de la décision

6,119 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 18 Septembre 2025 9ème Chambre

N° PCL : 2025J00927 ASS ACCES MEDECINE SANTE PAYS BASQUE (AMSPB) N° RG : 2025P00595

DEBITEUR

ASS ACCES MEDECINE SANTE PAYS BASQUE (AMSPB) [Adresse 1] [Localité 1] : 917798076 Représentant légal : Mme Mélanie DEBRUXELLES 54 RUE VERGNIAUD 75013 PARIS, Président comparant par le cabinet [Localité 2] AVOCATS [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier

MINISTERE PUBLIC

M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République

DEBATS

Audience du 18 Septembre 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Françoise LARGET, juge prononcée publiquement par M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier

N° PCL : 2025J00927 N° RG : 2025P00595

FAITS ET PROCEDURE

A la date du 28 Mai 2025, l' ASS ACCES MEDECINE SANTE PAYS BASQUE représentée par Mme Mélanie DEBRUXELLES [Adresse 3],Président, ci-après dénommée le débiteur, a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal, et demandé, en conséquence, l'ouverture à son égard d'une procédure de redressement judiciaire, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.

Il a joint à sa demande les pièces mentionnées à l'article R. 631-1 du code de commerce.

Le débiteur est une association de type Loi 1901 sous le numéro SIREN : 917798076 et exerce une activité de : activité des médecins généralistes.

Le débiteur emploie 21 salariés et son chiffre d'affaires hors taxes annuel, à la date de clôture du dernier exercice social, est de 1 231 758,00 EUR.

Le représentant légal a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal selon convocation qui lui a été remise par le greffe.

Le ministère public ayant été avisé de la date d'audience.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :

Que le débiteur a changé sa demande d'ouverture d'un redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Le passif exigible est supérieur à l'actif disponible;

Le redressement de l'entreprise est manifestement impossible au regard des dispositions de l'article L. 640-1 du code de commerce ;

Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements et sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Le débiteur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à son égard, une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,

Vu les articles L. 640-1 et L. 641-2 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de: ASS ACCES MEDECINE SANTE PAYS BASQUE [Adresse 1] [Localité 3] SIREN : 917798076 - 2025 F 50053 activité : Action sociale sans hébergement

Désigne Mme Françoise LARGET, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ; et M. Stéphane ROUSSILLON, juge-commissaire suppléant ;

Désigne la SCP BTSG mission conduite par Me [M] [D] [Adresse 4], liquidateur judiciaire, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, avec mission d'établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ;

Désigne la SELAS NOUVELLE ETUDE mission conduite par Me [M] [F] [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l'article R. 622-4 du code de commerce ;

Prend acte de la désignation de Mme [P] [J] en qualité de représentant des salariés; Invite les salariés, conformément aux dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce, à désigner, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article L. 621-6 et R. 621-14 du code de commerce, ainsi qu'à communiquer le nom et adresse de ce représentant au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, ou à défaut, il lui sera transmis un procès verbal de carence ;

Fixe provisoirement au 31 Mars 2025 la date de cessation des paiements compte tenu des déclarations du dirigeant ;

Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur judiciaire, déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;

Fixe à 24 mois à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ;

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

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