T. com. 9301, 8 avr. 2026, n° 2026P00385
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Texte de la décision
N° de Minute : 2026P00961 N° de Rôle : 2026P00385
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 6ème CHAMBRE
Le 8 avril 2026
, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président : M. Jean-Pierre LAMOTHE
Juges : Mme Christine BOUVIER M. Patrick ROULETTE
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République
DEMANDEUR :
LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1]
DÉFENDEUR :
EURL MASKAN [Adresse 2] Activité Alimentation générale (boissons non alcoolisées) vente de tous produits non réglementés l'import export de tous produits alimentaire dont poisson surgeler, et boisson sans alcool boucherie bazar textile parfum et cosmétique N° de Registre du Commerce Bobigny : 752520163 / N° de Gestion : 2012 B 4568
Représentant Légal :
M. [A], [F] [W] Domicilié : [Adresse 2] FRANCE
Ayant pour représentant Me Xavier MARTINEZ [Adresse 3]
Débats en Chambre du Conseil le 30 mars 2026
JUGEMENT D'ENQUÊTE ART. R. 621-3 du Code de Commerce (SUR SAISINE DU PARQUET)
N° de RG 2026P00385
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l'audience de Chambre du Conseil du 30 mars 2026 à 10h00, le débiteur par acte en date du 27 février 2026 signifié par remise à l'étude et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la EURL MASKAN ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s'il ne convenait pas d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l'audience. Les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L'état des privilèges et inscriptions montre que la société a fait l'objet de 2 inscriptions entre le 18 juin 2024 et le 23 juillet 2024, ceci pour un montant total de : 17 600€ (17 600€ pour la sécurité sociale). Ces inscriptions démontrent que la société n'est pas en mesure de faire face à sa dette sociale échue ;
La société n'a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu'elle n'est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d'une comptabilité obligatoire. L'absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l'ignorance de l'importance de ses difficultés financières ;
Attendu qu'une ordonnance d'injonction sous astreinte de déposer les comptes annuels au greffe a été rendue par le président du Tribunal de Commerce de Bobigny après relances. Cette situation est de nature à aggraver la situation financière de la société.
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l'article L.631-1 du Code de commerce, l'entreprise MASKAN immatriculée au RCS de [Localité 1] 752520163 [Adresse 2] étant apparemment dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
La débitrice, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 752520163 (N° de Gestion : 2012 B 4568), a pour activité : alimentation générale (boissons non alcoolisées) vente de tous produits non réglementés l'import export de tous produits alimentaire dont poisson surgeler, et boisson sans alcool boucherie bazar textile parfum et cosmétique. Exerçant sous la forme d'EURL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
À l'audience de Chambre du Conseil du 30 mars 2026 :
M. [A], [F] [W] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse s'est fait représenter par Me [Z].
Personne ne s'est présenté au nom du personnel.
Le débiteur sollicite un renvoi de l'affaire afin de pouvoir solder les parts ouvrières dues et négocier un échéancier.
Le ministère public requiert l'ouverture d'une procédure d'enquête.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 avril 2026 à 14h00.
MOTIFS
Attendu que le tribunal ne s'estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DÉCISION
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
Commet M. Thierry FARSAT, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, qui désigne pour l'assister SELARL BVMJ prise en la personne de Me [O] [X] [Adresse 4] et dit que son rapport devra être déposé avant le 30/04/2026.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du greffe à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny ainsi qu'au débiteur et informera le comité social et économique que leurs représentants pourront en prendre connaissance au greffe
Renvoie l'affaire à l'audience du 18 mai 2026 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Laisse les dépens du présent jugement à la charge du Trésor Public et les liquide à la somme de 195,28 € TTC dont 20,79 € de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Pierre LAMOTHE, Président, Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
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