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T. com. 9401, 26 mai 2026, n° 2022F00933


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Date
26/05/2026
Numéro
2022F00933
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 01
Id
6a3128e5cdc6046d477bb27a

Texte de la décision

14,440 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 26 MAI 2026 1ère Chambre

N° RG : 2022F00933

DEMANDEUR

ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE [Adresse 1],

comparant par Me [Localité 1] GODIGNON-SANTONI du cabinet la SELARL DOLLA-VIAL [Adresse 2].

DEFENDEUR

M. [F] [Q] [Z] [X] [Adresse 3] [Localité 2],

comparant par Me Philippe JEAN-PIMOR du cabinet la SELARL Philippe JEAN-PIMOR [Adresse 4] et par Me Diane OZIEL-LEFEVRE [Adresse 5] [Localité 3].

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Hacène HABI en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, M. Hacène HABI, Mme Valérie ALLAINGUILLAUME, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par M. Hacène HABI, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

L'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE France, ci-après la CAISSE, collecte auprès de ses adhérents les cotisations assises sur les salaires versés à leur personnel.

M. [X] est adhérent à la CAISSE. A ce jour, il se serait abstenu de payer les cotisations exigibles au titre de l'année 2021 et des mois de janvier à mars 2022 inclus pour une somme en principal de 20.358,51€.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2022 signifié par dépôt en l'étude, la CAISSE a assigné M. [X] demandant au Tribunal de :

Condamner M. [F] [Q] [Z] [X] à lui payer la somme de 20.358,51€ au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois du 1er au 4ème trimestre 2021 et des mois de janvier à mars 2022 inclus.

Condamner M. [F] [Q] [Z] [X] à lui payer à compter du 1er avril 2022 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 1.400,00€ au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires.

Vu l'urgence et la nature de la créance, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Condamner M. [F] [Q] [Z] [X] en vertu de l'article 700 du CPC, à lui rembourser à concurrence de 220,00€ les frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Condamner M. [F] [Q] [Z] [X] aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 13 septembre 2022 à laquelle les parties ont comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 4 octobre 2022.

L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie.

A l'audience collégiale du 24 janvier 2023, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 4 avril 2023.

A son audience du 4 avril 2023, le Juge chargé d'instruire l'affaire a radié l'affaire pour absence de la partie demanderesse.

Par courrier en date du 13 mars 2024, la partie demanderesse a demandé le rétablissement de l'affaire auprès du Président de ce Tribunal. Ce dernier a accepté de rétablir l'affaire par courrier en date du 19 mars 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 9 avril 2024 puis envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 18 juin 2024.

A son audience du 18 juin 2024, le Juge chargé d'instruire l'affaire a renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 24 septembre 2024 pour désignation d'un nouveau juge.

A l'audience collégiale du 24 septembre 2024, la partie défenderesse a déposé ses dernières conclusions demandant au Tribunal de :

Enjoindre à la CAISSE INTEMPERIES BTP de communiquer les documents afférents à chacun des salariés qui démontreraient que sa créance est fondée en son principe et son montant.

Accorder un délai de 3 mois à M. [X] afin de reconstituer ses deux derniers bilans afin de déterminer s'il peut prétendre à un échéancier

En tout état de cause

Débouter la Caisse Intempéries des Congés Payés de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, compte tenu de l'absence de justification du montant de sa créance.

L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audience collégiale.

A l'audience collégiale du 7 octobre 2025, la partie demanderesse a déposé ses dernières conclusions reprenant ses demandes initiales et y ajoutant :

Dire et juger M. [F] [Q] [Z] [X] mal fondée. Débouter M. [F] [Q] [Z] [X] de l'ensemble de ses demandes.

A l'audience collégiale du 2 décembre 2025, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 6 janvier 2026.

A son audience du 6 janvier 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 7 avril 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. Après prolongation du délibéré, cette date fut reportée au 26 mai 2026, les parties en ayant été avisées.

LES MOYENS DES PARTIES

La partie demanderesse expose que :

En vertu des dispositions des articles L.3141-30, D.3141-17 et suivants du Code du travail, elle a qualité à agir en recouvrement des cotisations assises sur les salaires.

M. [X] a adhéré à la caisse le 1er mars 2021. Elle réclame le paiement de cotisations restées impayées pour la période du 1er au 4ème trimestre 2021 et pour les mois de janvier à mars 2022. Une mise en demeure est restée sans effet le 19 avril 2022 malgré une proposition de solution amiable. La créance totale s'élève désormais à la somme de 20.358,51€ en incluant les 762,51€ de majorations et les 230,00€ de frais de contentieux.

La caisse s'oppose à la demande de communication de déclarations nominatives de salaires formulée par l'adhérent. Elle souligne que ces documents doivent être fournis par l'employeur luimême selon le règlement intérieur de l'organisme. La mise en place de la déclaration sociale nominative n'est intervenue que le 1er avril 2022 pour cette structure. Il est donc matériellement impossible de produire ces pièces pour les périodes antérieures au mois d'avril 2022.

Elle conteste la possibilité pour le Tribunal d'accorder des délais de paiement au débiteur. Elle rappelle que les cotisations de congés payés ont juridiquement la nature de salaires selon une jurisprudence constante. L'article 1343-5 du Code civil ne peut donc pas s'appliquer à ce type de créances impératives et salariales. Aucun report ou échelonnement ne peut être légalement consenti pour des sommes qui sont dues aux travailleurs.

La caisse relève que le défendeur ne produit aucune pièce justificative de ses réelles difficultés financières actuelles. Elle note que l'échéance la plus ancienne remonte au premier trimestre 2021 ce qui constitue déjà un délai de fait. Le débiteur a ainsi bénéficié de plus de quatre ans de délais sans pour autant régulariser sa situation. L'absence d'explications concrètes sur sa situation comptable doit conduire au rejet de sa demande de grâce.

Elle insiste sur le fait que le non-paiement des cotisations pénalise directement les salariés de l'entreprise. En effet, elle n'est tenue au versement des indemnités de congés qu'au prorata des sommes réellement encaissées. L'octroi de délais supplémentaires fausserait également la libre concurrence avec les entreprises respectant leurs obligations. Elle sollicite enfin une provision mensuelle de (1.400,00€) à compter du 1er avril 2022 pour les périodes à venir.

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 8 pièces.

La partie défenderesse expose que :

Le litige l'oppose à la CAISSE au sujet d'une créance dont il conteste le bien-fondé. Il fait état d'un différend sérieux avec son expert-comptable ayant entraîné une paralysie totale de sa gestion comptable et l'empêchant de vérifier l'exactitude des sommes réclamées.

Il justifie de l'emploi de trois salariés au cours de l'année 2021 pour lesquels les contrats et bulletins de paie sont versés aux débats. Le premier a été employé du 1er mars au 31 août 2021, le second

du 15 avril au mois d'octobre 2021, et le dernier, sous contrat à durée indéterminée, du 15 avril 2021 au mois de janvier 2022. Il soutient que la réalité des déclarations de sortie de ces effectifs auprès de la CAISSE demeure incertaine.

Il soulève par ailleurs une difficulté d'interprétation relative à la réforme de 2018 ayant modifié les codes APE pour l'activité de tailleur de pierres. N'ayant pas eu connaissance de son assujettissement obligatoire aux congés BTP, il a procédé au règlement direct des indemnités entre les mains de ses salariés. Il sollicite ainsi la communication forcée des comptes rendus de déclarations de salaires afin de s'assurer du caractère incontestable de la créance.

Il est actuellement engagé dans un processus de reconstitution de sa comptabilité pour les deux derniers exercices par le biais d'un nouveau cabinet. Faute de pouvoir produire un bilan pour l'année 2023 à ce stade, il sollicite du [Etablissement 1] un délai de 3 mois pour justifier de sa situation financière. Cette mesure vise à permettre l'examen ultérieur d'un échéancier de paiement, tout en invitant la CAISSE à rapporter la preuve formelle du montant dont elle se prévaut.

A l'appui de ses demandes, la partie défenderesse verse aux débats 13 pièces.

LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en principal

Sur la demande de communication de pièces, il appartient à l'employeur adhérent de déclarer luimême les salaires de son personnel auprès de la caisse. M. [X] sollicite la production de documents nominatifs par l'organisme alors qu'il détient lui-même les bulletins de paie de ses salariés. La caisse démontre par ailleurs une impossibilité matérielle de fournir ces états pour la période litigieuse en raison de la mise en place tardive du système de déclaration nominative. Le Tribunal estime donc que le défendeur dispose des éléments nécessaires pour vérifier sa propre dette et rejettera sa demande de communication forcée.

Sur le bien-fondé de la créance, la CAISSE justifie de l'adhésion de M. [X] depuis le 1 mars 2021 et produit le décompte des cotisations impayées. Le défendeur conteste le montant en invoquant une paralysie de sa gestion comptable due à un différend avec son ancien expertcomptable. Les difficultés internes d'une entreprise avec ses prestataires ne sont pas opposables aux organismes de recouvrement social. Le Tribunal relève que l'emploi des trois salariés au cours de l'année 2021 confirme l'assujettissement aux cotisations.

Sur l'assujettissement et le paiement direct, M. [X] soutient avoir ignoré son obligation d'adhésion en raison d'une réforme des codes d'activité en 2018. Le régime des congés payés dans le secteur du bâtiment présente un caractère impératif et d'ordre public qui interdit tout règlement direct entre les mains des travailleurs. Il affirme avoir réglé directement les indemnités de congés à ses salariés, mais ne rapporte pas la preuve de ces versements libératoires. Le Tribunal retient donc que le défendeur reste redevable de l'intégralité des cotisations et des majorations de retard réclamées par la CAISSE.

Sur la demande de délais de paiement, le Tribunal rappelle que les cotisations de congés payés sont assimilées à des créances de nature salariale par une jurisprudence constante. L'article 1343-5 du Code civil, qui permet d'échelonner une dette, ne peut pas s'appliquer à des sommes destinées au paiement des salaires des travailleurs. En outre, M. [X] ne produit aucune pièce comptable ni aucun justificatif de ses capacités de remboursement actuelles.

La CAISSE sollicite le versement d'une provision mensuelle de 1.400,00€ à compter du mois d'avril 2022 et pour une période de 3 mois. Cette demande est justifiée par la nécessité de garantir le financement futur des droits des salariés au prorata des encaissements.

En conséquence, conformément aux articles 1, 2, et 6 du règlement intérieur de la CAISSE, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à payer à la CAISSE :

Au titre des cotisations échues ayant fait l'objet d'un relevé de cotisations pour l'année 2021, la somme de 19.366,00€ et au titre des majorations de retard la somme de 762,51€ soit la somme totale de 20.128,51€.

Au titre des cotisations mensuelles à valoir sur les déclarations à produire la somme provisionnelle de 1.400,00€ par mois à compter du 1er avril 2022 jusqu'au 30 juin 2022, soit la somme totale de 4.200,00€ sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires.

Le Tribunal, accordant une indemnisation au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la CAISSE de sa demande au titre des frais de contentieux.

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, la CAISSE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la M. [X] à lui payer la somme de 220,00€ au titre de l'article 700 du CPC.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par M. [X].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne M. [F] [Q] [Z] [X] à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE, les sommes de 19.366,00€ au titre des cotisations de l'année 2021 et 762,51€ au titre des majorations de retard, soit la somme totale de 20.128,51€.

Condamne M. [F] [Q] [Z] [X] à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE, la somme de 4.200,00€ somme provisionnelle totale au titre des cotisations à valoir à compter du 1er avril 2022 jusqu'au 30 juin 2022, sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires.

Déboute l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE du surplus de ses demandes, y compris au titre des frais de contentieux.

Condamne M. [F] [Q] [Z] [X] à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE la somme de 220,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne M. [F] [Q] [Z] [X] aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 137,40€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

5ème et dernière page.

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