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T. com. 9401, 9 déc. 2025, n° 2023F01100


Vérifier : T. com. 9401, 9 déc. 2025, n° 2023F01100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
2023F01100
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 02
Id
6a312a43cdc6046d477bcfbb

Texte de la décision

17,907 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 9 DÉCEMBRE 2025 2ème Chambre

N° RG : 2023F01100

DEMANDEUR

SARL COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS ZONE D'ACTIVITES [Adresse 1] comparant par Me Nicolas DUVAL de la SELARL NOUAL DUVAL [Adresse 2] [Localité 1] et par Me Vanessa PINTO HANIA du cabinet CONSTANCE [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS EIBTF ENTREPRISE INGENIERIE BATIMENT ET TRAVAUX DE FONDATION [Adresse 4] comparant par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 5] et par Me Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN AVOCATS [Adresse 6].

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Eddie BOHBOT en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Michel LOMBERTY, Président, M. Nicolas KLAIN, M. Eddie BOHBOT, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par M. Eddie BOHBOT, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

La société COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS (ci-après la société CIBTP) se déclare créancière de la société EIBTF ENTREPRISE INGENIERIE BATIMENT ET TRAVAUX DE FONDATION (ci-après la société EIBTF) au titre de plusieurs factures de prestations qu'elle dit avoir effectuées pour un montant total de 102.181,32€

La société CIBTP a mis en demeure la société EIBTF de lui régler ces factures, en vain.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023 signifié à personne se déclarant habilitée, la société COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS a assigné la société EIBTF ENTREPRISE INGENIERIE BATIMENT ET TRAVAUX DE FONDATION demandant au Tribunal de :

Vu les pièces versées aux débats,

Condamner la Société ENTREPRISE INGENIERIE BATIMENT ET TRAVAUX DE FONDATION à payer à la Société COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS la somme de 102.181,32€ au titre des factures impayées,

Condamner la Société ENTREPRISE INGENIERIE BATIMENT ET TRAVAUX DE FONDATION à payer à la Société COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS la somme de 5.000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 14 novembre 2023 à laquelle les parties ont comparu, puis a fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions.

A l'audience collégiale du 15 avril 2024, la société CIBTP a déposé ses dernières conclusions demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1217, 1221, 1353 et 2224, du Code civil,

Vu l'article L. 110-3, L. 110-4 I, L. 123-23 et L. 721-3 du Code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

Juger les demandes de la société CIBTP recevables et bien fondées ;

Débouter la société EIBTF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

A titre principal,

Condamner la société EIBTF à verser à la société CIBTP la somme de 50.291,32€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des deux factures litigieuses non prescrites, en date du 30 septembre 2018 et du 31 octobre 2018 ;

A titre subsidiaire,

Ordonner une mesure d'expertise graphologique judiciaire et pour ce faire, nommer tel Expert qu'il lui plaira aux fins de :

Se faire remettre les documents originaux par la demanderesse à la présente instance ;

Analyser cet acte et le cas échéant, tous les documents communiqués par les parties à la demande de l'Expert ou spontanément ;

Dire si les pièces versées aux débats sur lesquelles figurent des écritures manuscrites proviennent des gérants de la société EIBTF ;

Faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité et consigner ses observations dans un rapport ;

Dire que les honoraires de l'Expert seront à la charge partagée des parties.

En tout état de cause,

Condamner la société EIBTF à verser à la société CIBTP la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société EIBTF aux entiers dépens ;

Ecarter toute demande tendant à écarter l'exécution provisoire qui est de droit.

A l'audience collégiale du 24 juin 2025, la société EIBTF a déposé ses dernières conclusions demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1101, 1353 et 1367 du Code civil, vu l'article 145 du Code de procédure civile, A titre principal

– Juger irrecevable car prescrite la société CIBTP dans son action,

A titre subsidiaire

Juger en toute hypothèse la société CIBTP mal fondée,

Débouter la société CIBTP de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Société EIBTF,

Condamner la société CIBTP au paiement d'une somme de 5.000,00€ au profit de la société EIBTF à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamner la société CIBTP au paiement d'une somme de 5.000,00€ au profit de la société EIBTF sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience collégiale du 2 septembre 2025, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 23 septembre 2025 pour audition des parties.

A son audience du 23 septembre 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 9 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

La société CIBTP expose que :

Elle réalise des travaux de maçonnerie, construction, bâtiment et génie civil.

La société EIBTF est une société par actions simplifiée ayant pour activité les travaux de forage, constituée selon acte en date du 9 décembre 2011.

En contrepartie des travaux de sous-traitance de maçonnerie réalisés, elle a établi différentes factures qui n'ont pas fait l'objet de règlement de la part de la société EIBTF :

Facture n° 20180610 d'un montant de 25.570,00€ en date du 30 juin 2018, selon devis en date du 18 mai 2018 contrat de sous-traitance du BTP simplifié.

Facture n° [Numéro identifiant 1]d'un montant de 26.320,00€ en date du 31 juillet 2018 selon devis en date du 21 juin 2018 - contrat de sous-traitance du BTP simplifié.

Facture n° 20180912 d'un montant de 26 331,32€s en date du 30 septembre 2018 selon devis en date du 31 aout 2018 - contrat de sous-traitance du BTP simplifié.

Facture n° 20181013 d'un montant de 23.960,00€ en date du 30 octobre 2018 selon devis en date du 27 septembre 2018 - contrat de sous-traitance du BTP simplifié.

Les factures émises antérieurement au 29 septembre 2018 étant prescrites, elle se désiste de sa demande de paiement des factures du 30 juin 2018 d'un montant de 25.570,00€ et du 31 juillet 2018 d'un montant de 26.320,00€, et maintient sa demande pour les autres factures.

Pendant plusieurs années, les échanges entre les deux sociétés ont reposé sur des pratiques informelles : les représentants de la société EIBTF lui remettaient directement les éléments de facturation dans ses locaux, sans recours à des contrats écrits ou des échanges de courriels.

Cette pratique, régulière et non contestée pendant des années, démontre que la société EIBTF avait accepté ce mode de fonctionnement tacite.

Sur les documents versés aux débats qui justifient de la réalité de sa créance figurent les écritures manuscrites des gérants de la société EIBTF.

Elle sollicite une expertise graphologique judiciaire afin que soit déterminé si les écritures manuscrites sur les documents contractuels qu'elle verse aux débats émanent bien des gérants actuels de la société EIBTF.

Elle demandé Tribunal de céans de nommer un Expert dont la mission est définie dans la demande

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 7 pièces dont :

Facture n° 20180610 en date du 30 juin 2018 devis en date du 18 mai 2018 contrat de sous-traitance du BTP simplifié,

Facture n° [Numéro identifiant 1]en date du 31juillet 2018 devis en date du 21 juin 2018 contrat de sous-traitance du BTP simplifié,

Facture n° 20180912 en date du 30 septembre 2018 devis en date du 31 août 2018 contrat de sous-traitance du BTP simplifié,

Facture n° 20181013 en date du 30 octobre 2018 devis en date du 27 septembre 2018 contrat de sous-traitance du BTP simplifié

Courrier recommandé en date du 5 juillet 2022

La société EIBTF oppose que :

Dans ses conclusions en date du 25 juin 2024, la société CIBTP s'est vue contrainte de reconnaître que «

les factures émises antérieurement au 29 septembre 2018 sont effectivement prescrites

», et s'est désistée de sa demande de paiement des factures des 30 juin 2018 d'un montant de 25.570,00€ et 31 juillet 2018 d'un montant de 26.320,00€.

La prescription de l'action est néanmoins également acquise pour les deux factures postérieures datées du 30 septembre 2018 et du 31 octobre 2018.

En effet, la Société CIBTP, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne justifie toujours pas de la date d'achèvement des prestations qu'elle aurait prétendument exécutées avant l'émission de ses factures datées du 30 septembre 2018 et du 31 octobre 2018.

Concernant la facture n°20180912 datée du 30 septembre 2018, il apparaît certain que les prestations prétendument réalisées en lien avec celle-ci auraient été achevées avant le 29 septembre 2018, avec toute conséquence sur la prescription de toute action en recouvrement de cette facture.

Pour tenter de prouver l'existence d'un prétendu engagement, la Société CIBTP a notamment produit quatre contrats de sous-traitance dénués de date et dont aucun n'est signé par elle (il peut d'ailleurs être noté que seul un des contrats produits est signé par la Société CIBTP elle-même, les autres étant dénués de toute signature de la part de l'une ou l'autre des deux prétendues parties).

La Société CIBTP n'apporte au demeurant pas non plus la preuve du moindre échange entre les parties afférent à la transmission desdits contrats, à quelque moment que ce soit, ni celle de l'existence d'une quelconque acceptation de son intervention en qualité de sous- traitant par un Maître d'ouvrage, ni celle de la fourniture de quelconque garantie de paiement à son profit comme cela aurait dû être le cas en application des dispositions de la Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

Au contraire, à la réception d'une correspondance du 5 juillet 2022 du conseil de la société CIBTP lui réclamant le paiement d'une somme de 102.181,32€ au titre des factures litigieuses, elle lui avait immédiatement répondu le 6 juillet 2022 qu'il n'existe aucune convention entre les sociétés, ni même contrats de sous-traitance ou commandes signés par nos services permettant de justifier ces dernières », sans que la preuve du contraire ne soit ensuite rapportée.

La Société CIBTP a imaginé aux termes de ses conclusions en date du 15 avril 2025 pouvoir solliciter sur le fondement des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile le prononcé d'une mesure d'expertise graphologique pour «

dire si les pièces versées aux débats sur lesquelles figurent des écritures manuscrites proviennent des gérants de la société EIBTF».

Cette demande est donc totalement irrecevable et son manque de sérieux confère à l'abus de droit.

A l'appui de ses demandes la partie défenderesse verse aux débats 1 pièce :
* Courrier de la Société EIBTF du 6 juillet 2022.

LES MOTIFS DE LA DECISION

La société CIBTP demande la condamnation de la société EIBTF à lui verser la somme de 50.291,32€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité au titre des deux factures litigieuses non prescrites, en date du 30 septembre 2018 et du 31 octobre 2018.

La société EIBTF s'y oppose en soulevant en premier lieu la prescription des factures et en second lieu, leur fondement.

La société CIBTP verse aux débats les deux factures objet de la demande : Facture N°20180912 du 30 septembre 2018 d'un montant HT de 26.331,32€, accompagnée d'un devis N° 2018083105 du 31 août 2018, et d'un contrat de sous-traitance,

Facture N° 20181013 du 31 octobre 2018 d'un montant HT de 23.960,00€ accompagnée d'un devis N°2018092706 du 27 septembre 2018, et d'un contrat de sous-traitance.

Sur la demande en principal

Sur la prescription :

En matière commerciale, s'agissant de factures entre commerçants, le point de départ de la prescription quinquennale est de 5 ans à compter de la date d'exigibilité de la facture.

Le Tribunal constate que l'assignation introductive d'instance ayant été délivrée en date du 29 septembre 2023, les deux factures, datées respectivement du 30 septembre 2018, et du 31 octobre 2018, et exigibles à leur réception, ne sont donc pas prescrites.

Sur la validité de la demande :

Au vu des pièces versées aux débats, le Tribunal relève que :

Les factures, devis et contrats de sous-traitance produits par la société CIBTP ne sont pas signés par les parties,

Seul un paraphe apposé sur la première page de chaque facture et quelques annotations manuscrites figurent sur les deux factures,

La société CIBTP ne produit aucune commande de prestations, relative aux deux factures précitées, La société CIBTP ne produit aucun PV de réception de travaux, relatifs aux factures dont le paiement est sollicité.

Sauf usages reconnus dans certaines professions, la production de factures ne suffit pas à rapporter la preuve de la réalité d'une créance ou d'une prestation, et les factures doivent être accompagnées de tout document tels que bons de commande ou bon de livraison, ou de tout échange de correspondances justifiant d'un accord sur la chose et le prix et sur des prestations ou des engagement spécifiques, sur un aménagement de ceux-ci.

Nul ne peut se constituer un titre à soi-même de sorte que ni le principe, ni le montant d'une dette ne peuvent se déduire valablement de factures, de relevés de comptabilité, de lettres de relance et de mise en demeure émanent exclusivement du demandeur en paiement nonobstant l'existence de relations d'affaires suivies entre les parties.

La production par la société CIBTP de ses propres factures, devis, et contrats de sous-traitance uniquement, compte tenu de leur caractère unilatéral, n'apparait pas suffisamment probante pour établir leur réalité et l'étendue du quantum allégué.

Le Tribunal retient ainsi que la société CIBTP ne justifie pas valablement de sa demande.

En conséquence, le Tribunal dira la société CIBTP mal fondée en sa demande, et la déboutera de sa demande de condamnation de la société EIBTF à lui verser la somme de 50.291,32€, au titre des factures N°20180912 du 30 septembre 2018 d'un montant HT de 26.331,32€, et N° 20181013 du 31 octobre 2018 d'un montant HT de 23.960,00€.

Sur la demande au titre de l'analyse graphologique

La société CIBTP, demande, à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise graphologique judiciaire aux fins que soit déterminé si les écritures manuscrites sur les documents versés aux débats émanent bien des gérants de la société EIBTF.

Le Tribunal relève que le résultat d'une analyse graphologique, si tant est qu'elle conclurait à démontrer que les écrits émanaient bien des gérants actuels de la société EIBTF, ne serait pas de nature à prouver l'existence des prestations.

En conséquence, le Tribunal déboutera la société CIBTP de sa demande d'analyse graphologique des écritures manuscrites figurant sur les deux factures précitées.

Sur la demande de dommages intérêts à titre reconventionnel

La société EIBTF demande au Tribunal, à titre reconventionnel, de condamner la société CIBTP à lui payer la somme de 5.000,00€ au titre de dommages intérêts pour procédure abusive. Il n'a pas été démontré que la société CIBTP ait fait dégénérer en abus son droit d'avoir recours à la justice, de sorte que la demande de la société EIBTF de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.

En conséquence, le Tribunal dira la société EIBTF mal fondée en sa demande de dommages et intérêts au titre de procédure abusive et l'en déboutera.

Sur l'article 700 du CPC

Le Tribunal, estimant qu'il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance, déboutera les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal relevant que la demande a été rejetée, écartera l'exécution provisoire.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par la société CIBTP, qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort.

Déboute la société COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS de sa demande de condamnation de la société EIBTF ENTREPRISE INGENIERIE BATIMENT ET TRAVAUX DE FONDATION à lui verser la somme de 50.291,32 euros au titre des factures N°20180912 du 30 septembre 2018 d'un montant HT de 26.331,32€, et N° 20181013 du 31 octobre 2018 d'un montant HT de 23.960,00€.

Déboute la société COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS de sa demande d'analyse graphologique.

Dit la société EIBTF ENTREPRISE INGENIERIE BATIMENT ET TRAVAUX DE FONDATION mal fondée en ses demandes de dommages-intérêts et l'en déboute.

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Écarte l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Condamne la société CIBTP aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 69,59 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

6ème et dernière page.

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