T. com. 9401, 4 nov. 2025, n° 2025F00384
Vérifier : T. com. 9401, 4 nov. 2025, n° 2025F00384 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 2025 1ère Chambre
N° RG : 2025F00384
DEMANDEUR
SA RENAULT RETAIL GROUP [Adresse 1] comparant par Me François MEUNIER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS CARROSSERIE DE L'AVENIR [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Laetitia PROTOY en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, Mme Laetitia PROTOY, M. Stéphane EYZAT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Laetitia PROTOY, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société RENAULT RETAIL GROUP (ci-après la société RENAULT) a cédé un véhicule Renault Clio à la société CARROSSERIE DE L'AVENIR pour montant de 15.136,00€ TTC.
La société RENAULT soutient que la société CARROSSERIE DE L'AVENIR ne lui a pas réglé la TVA correspondante.
Par mise en demeure du 9 mai 2023, la société RENAULT a réclamé à la société CARROSSERIE DE L'AVENIR le paiement du solde de TVA. Cette demande est restée vaine.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 12 mars 2025 signifié par dépôt en l'étude, la société RENAULT a assigné la société CARROSSERIE DE L'AVENIR demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l'appui,
Recevoir la société RENAULT RETAIL GROUP en son action et l'y déclarer bien fondée ;
Condamner la société CARROSSERIE DE L'AVENIR à payer à la société RENAULT RETAIL GROUP la somme de 2.549,91€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023 ;
Dire et juger que cette condamnation sera assortie d'une astreinte à hauteur de 100,00€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et se RESERVER la liquidation de l'astreinte ;
Condamner la société CARROSSERIE DE L'AVENIR à payer à la société RENAULT RETAIL GROUP une somme de 1.000,00€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'indisponibilité des sommes dues et de la résistance qu'elle oppose au paiement de cette facture ;
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;
Condamner la société CARROSSERIE DE L'AVENIR à payer à la société RENAULT RETAIL GROUP une somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens par application de l'article 699 du même Code.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 8 avril 2025 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 6 mai 2025 avec avis d'audience aux parties.
A l'audience collégiale du 6 mai 2025, à laquelle la partie défenderesse demeurait non comparante, l'affaire a été envoyée à l'audience d'une Juge chargée de l'instruire fixée au 17 juin 2025 pour audition des parties.
A son audience du 17 juin 2025, la Juge chargée d'instruire l'affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 7 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
Après prolongation du délibéré, cette date fut reportée au 4 novembre 2025, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La société RENAULT expose que :
Suivant acte sous seing privé du 17 décembre 2020, elle a consenti à la société FLEETWAY une convention de reprise portant sur un véhicule RENAULT CLIO n° de série VFRJA00565719314. Ce véhicule a été livré à la société FLEETWAY le 12 février 2021 et fait l'objet d'une location au profit de la société CARROSSERIE DE L'AVENIR par l'intermédiaire de la société DIAC LOCATION. Elle a cédé ce véhicule à la société CARROSSERIE DE L'AVENIR DE L'AVENIR le 14 mars 2023, la déclaration de cession ayant été enregistrée en préfecture le 27 mars 2023.
A la suite de cette cession elle a émis une facture n°23511300200109 à l'ordre de la société CARROSSERIE DE L'AVENIR d'un montant de 12.613,33€ HT, soit avec la TVA au taux de 20,00% d'un montant de 2.522,67€, une facture TTC d'un montant de 15.136,00€.
La société CARROSSERIE DE L'AVENIR n'ayant pas réglé le montant de cette TVA, elle l'a mise en demeure par LRAR du 9 mai 2023 de lui régler la somme de 2.522,67€, outre les frais de relance pour la somme de 20,00€ et les intérêts de retard arrêtés au 9 mai 2023 à la somme de 7,24€, soit la somme totale de 2.549,91€.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, elle est bien fondée à s'adresser au Tribunal de céans pour obtenir la condamnation de la société CARROSSERIE DE L'AVENIR au paiement de cette somme.
La société CARROSSERIE DE L'AVENIR lui oppose depuis près de deux années une vaine résistance dans le règlement de cette facture. Il apparait nécessaire de l'inciter à exécuter son obligation contractuelle. Cette condamnation au paiement sera donc assortie d'une astreinte à hauteur de 100,00€ à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir.
Le non-paiement de cette facture lui cause un préjudice distinct du simple retard de paiement qui doit être réparé. En effet, cette créance étant rendue indisponible, elle est contrainte de la provisionner au passif de son bilan.
Et ce préjudice financier est établi dès lors que toute entreprise a besoin d'un fonds de roulement afin de procéder au paiement de ses charges courantes (salaires, fournisseurs…).
Pour que ce fonds de roulement puisse permettre de régler ces charges, il convient que ces factures soient réglées dans les délais. Afin de réparer ce préjudice, la société CARROSSERIE DE L'AVENIR sera donc condamnée à lui payer une somme de 1.000,00€ à titre de dommages et intérêts par application de l'article 1231-1 du Code civil.
A l'appui de ses demandes, la société RENAULT verse 6 pièces aux débats.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc présenté aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal
La société RENAULT demande au tribunal de condamner la société CARROSSERIE DE L'AVENIR au paiement de la somme de 2.549,91€ outre intérêts à compter du 9 mai 2023, au titre de la TVA qu'elle reste lui devoir suite à l'achat d'un véhicule.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la société RENAULT verse aux débats la déclaration de cession du véhicule, la facture du 29 mars 2023 et la mise en demeure du 9 mai 2023, distribuée le 15 mai 2023 et restée infructueuse. Ces pièces établissent l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible pour un montant de 2.522,67€ correspondant à la TVA figurant sur la facture.
La société RENAULT sollicite en outre le paiement de 20,00€ de frais de relance et de 7,24€ d'intérêts de retard arrêtés au 9 mai 2023. Toutefois, aucun justificatif n'étant produit pour ces frais, et les intérêts ne pouvant courir qu'à compter de la réception de la mise en demeure, ces demandes seront rejetées.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société CARROSSERIE DE L'AVENIR à payer à la société RENAULT la somme de 2.522,67€, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023, date de distribution de la mise en demeure, et déboutera la société RENAULT du surplus de sa demande au titre des intérêts et des frais accessoires.
Sur l'astreinte
La société RENAULT demande au Tribunal que la condamnation au paiement soit assortie d'une astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification du jugement.
Il est constant que l'astreinte est un moyen de pression destiné à contraindre l'exécution d'une obligation de faire, de ne pas faire, ou de donner un corps certain. Elle ne peut pas s'appliquer aux obligations pécuniaires (condamnations à payer une somme d'argent).
En conséquence le Tribunal déboutera la société RENAULT de sa demande d'assortir la condamnation d'une astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts
La société RENAULT demande au Tribunal de condamner la société CARROSSERIE DE L'AVENIR à lui payer une somme de 1.000,00€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'indisponibilité des sommes dues et de la résistance qu'elle oppose au paiement de cette facture.
En conséquence, la société RENAULT ne justifiant pas d'un préjudice résultant d'un retard de paiement distinct de celui qui sera réparé par les intérêts ci-dessus alloués, le Tribunal dira la société RENAULT mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et la déboutera de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'application de l'article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société RENAULT ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société CARROSSERIE DE L'AVENIR à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC.
Sur l'exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société CARROSSERIE DE L'AVENIR.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
Condamne la société CARROSSERIE DE L'AVENIR à payer à la société RENAULT RETAIL GROUP la somme de 2.522,67 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023, date de distribution de la mise en demeure, et déboute la société RENAULT du surplus de sa demande au titre des intérêts et des frais accessoires.
Déboute la société RENAULT RETAIL GROUP de sa demande d'assortir la condamnation d'une astreinte.
Dit la société RENAULT RETAIL GROUP mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l'en déboute.
Condamne la société CARROSSERIE DE L'AVENIR à payer à la société RENAULT RETAIL GROUP la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Condamne la société CARROSSERIE DE L'AVENIR aux dépens de l'instance.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
4ème et dernière page.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.