Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9401, 4 nov. 2025, n° 2025F00385


Vérifier : T. com. 9401, 4 nov. 2025, n° 2025F00385 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
2025F00385
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 01
Id
6a312ddacdc6046d477c13b0

Texte de la décision

14,742 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 2025 1ère Chambre

N° RG : 2025F00385

DEMANDEUR

SA RENAULT RETAIL GROUP [Adresse 1] comparant par Me François MEUNIER [Adresse 2]

DEFENDEURS

SAS LE MURMURE DE LA [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant

M. [L] [S] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant Mme Laetitia PROTOY en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision réputée contradictoire en premier ressort.

Délibérée par Mme Laetitia PROTOY, Président, M. Paul GALLI, Mme Djima KETTANE, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par Mme Laetitia PROTOY, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LES FAITS

La société RENAULT RETAIL GROUP (ci-après la société RENAULT) se dit créancière de la société LE MURMURE DE LA [Localité 1] au titre d'une facture de frais de remise en état de véhicule. Bien qu'une mise en demeure ait été adressée et que M. [L] [S], gérant de la société, ait reconnu la dette en août 2023, celle-ci est restée impayée.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice du 10 mars 2025 signifié par dépôt en l'étude, la société RENAULT a assigné la société LE MURMURE DE LA [Localité 1] et M. [L] [S] en sa qualité de Président, demandant au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1 et suivants du Code civil.

Vu les dispositions de l'article 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

Vu les articles 123-14 et 225-251 du code de commerce,

Condamner la société LE MURMURE DE LA [Localité 1] à payer à la société RENAULT RETAIL GROUP la somme de 12.986,80€ au titre de la facture n°23580400000722 (8.466.80€ en principal + 4.439,90€ au titre des intérêts échus + 40,00€) augmentée des intérêts au taux de BCE + 10 points à compter du 4 novembre 2024 ;

Dire et juger que cette condamnation sera assortie d'une astreinte à hauteur de 100,00€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et se RESERVER la liquidation de l'astreinte ;

Condamner la société LE MURMURE DE LA [Localité 1] à payer à la société RENAULT RETAIL GROUP une somme de 4.000,00€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'indisponibilité des sommes dues et de la résistance qu'elle oppose au paiement de cette facture ; Condamner M. [L] [S] à payer in solidum avec la société LE MURMURE DE LA

[Localité 1] la somme de 12.986,80€ à titre de dommages et intérêts en réparation de sa faute de gestion; Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamner la société LE MURMURE DE LA [Localité 1] et M. [L] [S] à payer à la société RENAULT RETAIL GROUP une somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Les condamner aux entiers dépens par application de l'article 699 du même code.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 8 avril 2025 à laquelle les parties défenderesses n'ont pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 6 mai 2025 avec avis d'audience aux parties.

A l'audience collégiale du 6 mai 2025 à laquelle les parties défenderesses sont demeurées non comparantes, l'affaire a été envoyée à l'audience d'une Juge chargée de l'instruire fixée au 17 juin 2025 pour audition des parties.

A son audience du 17 juin 2025, la Juge chargée d'instruire l'affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 7 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, reportée au 4 novembre 2025, les parties en ayant été avisées.

LES MOYENS DES PARTIES

La société RENAULT expose que :

La société LE MURMURE DE LA [Localité 1] lui a loué un véhicule immatriculé FY 91 FF. Suite à la restitution de ce véhicule, elle a émis une facture en date du 16 juin 2023 n°23580400000722 d'un montant de 8.466,90€. Elle a effectué plusieurs relances pour obtenir le règlement de cette facture et par courriel du 11 août 2023, la société LE MURMURE DE LA [Localité 1] s'est engagée à régler cette somme dans un délai de 6 mois.

Cette créance n'est donc pas contestée.

Or en dépit de plusieurs mails et relances téléphoniques de la société A. MONRECOUVREMENT, qu'elle a mandatée, la société LE MURMURE DE LA [Localité 1] n'a procédé à aucun règlement.

Par LRAR du 29 février 2024, la société A. MONRECOUVREMENT a mis en demeure la société LE MURMURE DE LA [Localité 1] de régler la somme de 10.801,81€, puis par courriel en date du 5 novembre 2024, elle l'a mise en demeure de régler la somme de 12.986,80€ qui se décompose comme suit :

Facture : 8.506,90€ (sic)

Intérêts de retard : 4.439,90€ (au taux BCE + 10 pts)

Frais de recouvrement : 40,00€

Total : 12.986,80€

Cette mise en demeure est restée sans effet.

Elle est donc fondée à s'adresser au Tribunal de céans pour obtenir condamnation de la société LE MURMURE DE LA [Localité 1] au paiement de cette somme.

Elle sollicite également la condamnation de la société LE MURMURE DE LA [Localité 1] au paiement des intérêts contractuels (taux BCE + 10 pts), soit à la date du 4 novembre 2024 des intérêts qui s'élèvent à 4.439,90€, outre la somme de 40,00€ au titre des frais de recouvrement.

La société LE MURMURE DE LA [Localité 1] lui oppose depuis plus de 18 mois une vaine résistance dans le règlement de cette facture et il apparaît nécessaire de l'inciter à exécuter son obligation contractuelle.

Cette condamnation au paiement sera donc assortie d'une astreinte à hauteur de 100,00€/jour à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir.

Le non-paiement de cette facture lui cause un préjudice distinct du simple retard de paiement qui doit être réparé.

En effet, cette créance étant rendue indisponible, elle a été contrainte de la provisionner au passif de son bilan. Et ce préjudice financier est établi dès lors que toute entreprise a besoin d'un fonds de roulement afin de procéder au paiement de ses charges courantes (salaires, fournisseurs…).

Pour que ce fonds de roulement puisse permettre de régler ces charges, il convient que ces factures soient réglées dans les délais ; c'est la raison pour laquelle l'article L.442-6 du Code de commerce interdit au contractant d'imposer des délais de paiement exorbitants.

Afin de réparer ce préjudice, la société LE MURMURE DE LA [Localité 1] sera donc condamnée à lui payer une somme de 4.000,00€ à titre de dommages et intérêts.

Suivant les dispositions de l'article 123-14 du Code de commerce, une société commerciale doit tenir une comptabilité fidèle et sincère. Or le fait de laisser une facture impayée pendant plus d'un an et demi constitue une faute de gestion incompatible avec une gestion normale.

En effet, si la société LE MURMURE DE LA [Localité 1] estimait qu'elle n'était pas en mesure de régler cette facture, il lui incombait de désigner une mandataire ad hoc, voir un conciliateur ou demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Et en s'abstenant délibérément de payer cette facture et de prendre de telles mesures, M. [L] [S] président de la société LE MURMURE DE LA [Localité 1], a commis une faute de gestion incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions.

Cette faute étant de nature à engager sa responsabilité civile, elle est donc fondée à demander sa condamnation in solidum avec la société LE MURMURE DE LA [Localité 1] au paiement de la somme de 12.986,80€ à titre de dommages et intérêts par application de l'article 225-251 du Code de commerce et de l'article 1240 du Code civil.

A l'appui de ses demandes, la société RENAULT verse 8 pièces aux débats.

LES MOTIFS DE LA DECISION

La partie défenderesse n'ayant pas comparu n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.

En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en principal

La société RENAULT demande au Tribunal de condamner la société LE MURMURE DE LA [Localité 1] à lui payer la somme de 12.986,80€ au titre d'une facture impayée, assortie d'intérêts au taux BCE + 10 à compter du 4 novembre 2024.

Il ressort des pièces versées aux débats que la société LE MURMURE DE LA [Localité 1] a restitué à la société RENAULT un véhicule de location longue durée immatriculé FY 917 FF. Des travaux de remise en état du véhicule, révélés par une expertise non contestée, ont été chiffrés pour un montant de 6.672,56€ HT, auxquels se sont ajoutés des frais contractuels de dépassement kilométrique s'élevant à 383,19€ HT.

Le 16 juin 2023, la société RENAULT a émis, la facture n° 23580400000722 d'un montant total de 8.466,90€ TTC, correspondant à ces sommes.

Par courriel du 11 août 2023, la société LE MURMURE DE LA [Localité 1] a reconnu devoir cette somme et s'est engagée à la régler dans un délai de six mois.

En l'absence de règlement, la société RENAULT a mandaté la société A. MONRECOUVREMENT qui a mis en demeure la société LE MURMURE DE LA [Localité 1], les 29 février 2024 et 5 novembre 2024, de procéder au règlement de la facture impayée. En vain.

Aussi, le Tribunal dit que la créance de la société RENAULT à l'encontre de la société LE MURMURE DE LA [Localité 1] est certaine, liquide et exigible pour la somme de 8.466,90€.

Il ressort de la facture produite aux débats que la société RENAULT est bien fondée à obtenir l'application d'intérêts de retard prévus par l'article L.441-10 du Code de commerce, calculés au taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points.

Le Tribunal constate cependant que le montant d'intérêts réclamé de 4.439,90€ n'est justifié par aucun décompte.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société LE MURMURE DE LA [Localité 1] à payer à la société RENAULT la somme en principal de 8.466,90€, assortie d'intérêts au taux BCE + 10 à compter du 1er juillet 2023, date d'échéance de la facture et déboutera la société RENAULT du surplus de sa demande au titre des intérêts.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

La société RENAULT demande au Tribunal de condamner la société LE MURMURE DE LA [Localité 1] au paiement d'une somme de 40,00€ au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement.

Le Tribunal retenant une facture, il condamnera la société LE MURMURE DE LA [Localité 1] à payer à la société RENAULT la somme de 40,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Sur l'astreinte

La société RENAULT demande au Tribunal que la condamnation au paiement soit assortie d'une astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification du jugement.

Il est constant que l'astreinte ne peut sanctionner une obligation de payer une simple somme d'argent.

En conséquence, le Tribunal déboutera la société RENAULT de sa demande de condamnation d'une astreinte.

Sur la demande de dommages-intérêts

La société RENAULT demande au Tribunal de condamner la société LE MURMURE DE LA [Localité 1] à lui payer une somme de 4.000,00€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'indisponibilité des sommes dues et de la résistance qu'elle oppose au paiement de cette facture.

Le Tribunal constate que la société RENAULT n'apporte aucun élément de preuve permettant de caractériser la réalité et l'étendue de ce préjudice distinct.

En conséquence, le Tribunal déboutera la société RENAULT de sa demande de dommagesintérêts.

Sur la demande de dommages-intérêts in solidum au titre de la faute de gestion

La société RENAULT reproche à M. [S] d'avoir laissé impayée une facture reconnue depuis plus d'un an et demi sans solliciter de mesure de prévention, et sollicite sa condamnation in solidum avec la société LE MURMURE DE LA [Localité 1] au paiement de 12.986,80€ à titre de dommages-intérêts.

Le Tribunal relève que, si cette dette contractuelle demeure certaine et exigible, son seul défaut de règlement ne suffit pas, en l'absence de fraude, de dissimulation ou de négligence grave établies, à caractériser une faute de gestion détachable du dirigeant.

Le Tribunal constate en outre que la société LE MURMURE DE LA [Localité 1] est toujours in bonis et qu'aucun état de cessation des paiements n'est démontré, de sorte que le recours à un mandat ad hoc ou à une procédure de sauvegarde relevait d'une simple faculté et non d'une obligation.

En conséquence, le Tribunal déboutera la société RENAULT de sa demande de condamnation in solidum de M. [S] à des dommages-intérêts pour faute de gestion.

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, la société RENAULT ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société LE MURMURE DE LA [Localité 1] à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 et déboutera la société RENAULT du surplus de sa demande.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par la société LE MURMURE DE LA [Localité 1].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne la société LE MURMURE DE LA [Localité 1] à payer à la société RENAULT RETAIL GROUP la somme de 8.466,90 euros assortie d'intérêts au taux BCE + 10, à compter du 1er juillet 2023 et déboute la société RENAULT RETAIL GROUP du surplus de sa demande au titre des intérêts.

Condamne la société LE MURMURE DE LA [Localité 1] à payer à la société RENAULT RETAIL GROUP la somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Déboute la société RENAULT RETAIL GROUP de sa demande de dommages-intérêts.

Déboute la société RENAULT RETAIL GROUP de sa demande de condamnation in solidum de M. [S] à des dommages-intérêts pour faute de gestion.

Condamne la société LE MURMURE DE LA [Localité 1] à payer à la société RENAULT RETAIL GROUP la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société RENAULT du surplus de sa demande.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne la partie défenderesse aux dépens

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 85,22 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

6ème et dernière page.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.