T. com. 9401, 26 mai 2026, n° 2025F01673
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 26 MAI 2026 1ère Chambre
N° RG : 2025F01673
DEMANDEUR
La SASU EOS FRANCE [Adresse 1], agissant en qualité de représentant – recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V représenté par la société FRANCE TITRISATION en qualité de société de gestion de portefeuille habilitée à gérer des organismes de titrisation sous le numéro GP-14000030 située [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3],
venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 2] ET DU MAINE,
comparant par Me Lucie PERSON [Adresse 4] et par Me Florence [O] [Adresse 5].
DEFENDEUR
M. [R] [K] [Adresse 6] [Localité 3], non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Jean-Jacques ACCHIARDI en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, M. Régis DAMOUR et Mme Laétitia PROTOY, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société EOS FRANCE-FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V (ci-après EOS) venant aux droits DE LA CRCAM DE L'[Localité 2] ET DU MAINE se déclare créancière de M. [R] [K] au titre de son cautionnement de deux prêts accordés par la CRCAM à la société GLP, à l'encontre de laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025 signifié selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, la société EOS a assigné M. [R] [K] demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil,
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
Vu l'article 1343-2 du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats
Condamner M. [R] [K] à payer à la société EOS FRANCE, ès qualités de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, la somme de 10.500,00€ outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025, date de la mise en demeure, au titre de son engagement de caution pour le prêt n°10000891190.
Condamner M. [R] [K] à payer à la société EOS FRANCE, ès qualités de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, la somme de 613,47€ outre intérêts au taux conventionnel de 1,25% à compter du 5 septembre 2025, date du dernier décompte, au titre de son engagement de caution pour le prêt n°10000891177.
Et dans la limite de la somme de 1.200,00€.
Accorder à la société EOS FRANCE, ès qualités de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du Code civil.
Condamner M. [R] [K], à payer à la requérante la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [R] [K] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 4 novembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 6 janvier 2026 avec avis d'audience aux parties.
A l'audience collégiale du 6 janvier 2026, M. [R] [K] étant toujours non comparant, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 17 mars 2026 pour audition des parties.
A son audience du 17 mars 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la société EOS, seule présente, en ses explications, a demandé à cette dernière de lui fournir, par note en délibéré, la lettre RAR de mise en demeure concernant la somme de 613,47€ (prêt n°10000891177) ainsi que les relevés de compte de la société GLP. Le Juge a ensuite clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 26 mai 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
Par courrier du 25 mars 2026, la société EOS a adressé au Tribunal le courrier de mise en demeure du 20 novembre 2019 adressé à M. [R] [K].
LES MOYENS DES PARTIES
La société EOS expose que :
La société GLP avait une activité de travaux de peinture, peinture bâtiment et décoration intérieure. M. [R] [K] en était le président.
Elle (EOS), ès qualités de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, venant au droit de la CRCAM DE L'[Localité 2] ET DU MAINE est créancière de M. [R] [K] en vertu des engagements suivants :
1- Prêt n°10000891190
Par acte sous seing privé du 21 juin 2018, la CRCAM DE L'[Localité 2] ET DU MAINE a consenti un prêt à la société GLP d'un montant de 35.000,00€ remboursable en 84 mensualités au taux de 1,300% l'an.
2- Prêt n°10000891177
Par acte sous seing privé du 21 juin 2018, la CRCAM DE L'[Localité 2] ET DU MAINE a consenti un prêt à la société GLP d'un montant de 4.000,00€ remboursable en 36 mensualités au taux de 1,250% l'an.
Suivant jugement du 16 octobre 2019, le Tribunal de commerce d'ANGERS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société GLP. Par LRAR du 20 novembre 2019, la CRCAM DE L'[Localité 2] ET DU MAINE a déclaré les créances suivantes entre les mains du liquidateur judiciaire :
1- Prêt n°10000891190 :
Capital restant dû :
28.576,40€
Intérêts contractuels au taux de 1,30% :
10,00€
Total :
28.587,39€
2- Prêt n°10000891177
Capital restant dû :
2.240,64€
Intérêts contractuels au taux de 1,25% :
0,83€
Total :
2.241,47€
Par actes sous seing privé du 21 juin 2018, M. [R] [K] s'est engagé en qualité de caution solidaire et indivisible dans la limite de la somme de 10.500,00€ couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard au titre du prêt numéro 10000891190 et dans la limite de 1.200,00€ couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard au titre du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard au titre du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard au titre du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard au titre du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard au titre du prêt numéro 10000891177.
Suivant acte de cession du 26 janvier 2022, la CRCAM DE L'[Localité 2] ET DU MAINE a cédé les créances qu'elle détenait à l'encontre de la société GLP et de M. [R] [K] au fond commun de titrisation FONCRED V.
Par courrier du 6 avril 2022, elle (EOS), ès qualités de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, a informé M. [K] de la cession intervenue.
Par courriers simples des 19 mai et 29 août 2022, 22 avril 2024 et 11 juin 2025 et par LRAR du 27 mai 2025, elle a tenté de prendre attache auprès de M. [R] [K], en vain. Ses créances s'élèvent aux sommes de 10.500,00€ pour le prêt n°10000891190 outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025, date de la mise en demeure et 613,47€ pour le prêt n°10000891177 outre intérêts au taux conventionnel de 1,25% à compter du 5 septembre 2025, date du dernier décompte.
A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 16 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
L'assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée.
La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc présenté aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les cessions de créances
La société EOS, ès qualités de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, verse aux débats l'acte de cession de créances de la CRCAM DE L'[Localité 2] ET DU MAINE à au FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V (pièce 7) et les lettres adressées à M. [R] [K] l'informant de ces cessions (pièces 8 et 15).
Ainsi le Tribunal constate que les demandes de la société EOS ès qualités de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V sont régulières.
Sur la demande en principal
Prêt n°10000891190 :
La société EOS, ès qualités de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, demande au Tribunal qu'il condamne M. [R] [K] à lui payer la somme de 10.500,00€ outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025.
La demanderesse verse aux débats :
* Le contrat de prêt n°10000891190 et l'acte de cautionnement de M. [R] [K] limité à la somme de 10.500,00€ (pièce n°2)
* La déclaration de créance de la société GLP auprès du mandataire liquidateur (pièce 4) et l'avis d'admission des créances (pièce n°5) pour la somme de 28.587,39€.
* La lettre RAR de mise en demeure du 27 mai 2025 distribuée le 10 juin 2025 (pièce 13)
Les pièces versées aux débats corroborent les moyens exposés dans l'assignation.
En conséquence, le Tribunal condamnera M. [R] [K] à payer à la société EOS FRANCE, ès qualités de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, la somme de 10.500,00€ outre intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025, date de réception de la lettre de mise en demeure, au titre de son engagement de caution pour le prêt n°10000891190.
Prêt n°10000891177 :
La société EOS, ès qualités de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, demande au Tribunal qu'il condamne M. [R] [K] à lui payer la somme de 613,47€ outre intérêts au taux conventionnel de 1,25% à compter du 5 septembre 2025, date du dernier décompte, au titre de son engagement de caution pour le prêt n°10000891177
La demanderesse verse aux débats :
* Le contrat de prêt n°10000891177 et l'acte de cautionnement de M. [R] [K] limité à la somme de 1.200,00€ (pièce n°3)
* La déclaration de créance de la société GLP auprès du mandataire liquidateur (pièce 4) et l'avis d'admission des créances (pièce n°5) pour la somme de 2.241,47€.
* La lettre RAR de mise en demeure du 20 novembre 2019 non distribuée, destinataire inconnu à l'adresse (note en délibéré)
Les pièces versées aux débats corroborent les moyens exposés dans l'assignation.
En conséquence, le Tribunal condamnera M. [R] [K] à payer à la société EOS FRANCE, ès qualités de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, la somme de
613,47€ outre intérêts au taux conventionnel de 1,25% à compter du 5 septembre 2025, date du dernier décompte, au titre de son engagement de caution pour le prêt n°10000891177 et dans la limite de la somme de 1.200,00€.
Sur la capitalisation des intérêts
La société EOS, ès qualités de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 17 octobre 2025, date de la demande, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.
Sur l'article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société EOS, ès qualités de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [R] [K] à lui payer une somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la partie demanderesse du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par M. [R] [K].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne M. [R] [K] à payer à la société EOS FRANCE, ès-qualités de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, la somme de 10.500,00€ outre intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025, au titre de son engagement de caution pour le prêt n°10000891190.
Condamne M. [R] [K] à payer à la société EOS FRANCE, ès-qualités de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, la somme de 613,47€ outre intérêts au taux conventionnel de 1,25% à compter du 5 septembre 2025 au titre de son engagement de caution pour le prêt n°10000891177 et dans la limite de la somme de 1.200,00€.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 17 octobre 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne M. [R] [K] à payer à la société EOS FRANCE, ès-qualités de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboute cette dernière du surplus de sa demande.
Condamne M. [R] [K] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5ème et dernière page.
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