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T. com. 9401, 26 mai 2026, n° 2026F00049


Vérifier : T. com. 9401, 26 mai 2026, n° 2026F00049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
2026F00049
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 01
Id
6a313032cdc6046d477c3b6e

Texte de la décision

9,463 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 26 MAI 2026 1ère Chambre

N° RG : 2026F00049

DEMANDEUR

La SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2], comparant par Me Sébastien MENDES GIL du cabinet CLOIX MEDNDES GIL [Adresse 3].

DEFENDEUR

La SARL A.C.P. PRESTATIONS [Adresse 4] [Localité 2], non comparant.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Régis DAMOUR en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision réputée contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI Président, M. Régis DAMOUR, Mme Laetitia PROTOY, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par M. Régis DAMOUR, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LES FAITS

La société A.C.P. PRESTATIONS, (ci-après ACP) a une activité de prestations de services au profit d'entreprises privées ou publiques, intermédiations, apporteur d'affaires.

Par acte sous seing privé du 9 septembre 2022, la société ACP a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un contrat de prêt d'un montant de 50.000,00€ remboursable sur 36 mois à compter du 9 octobre 2022.

La société ACP ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, et toutes les demandes amiables étant demeurées vaines, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la société ACP, par courrier du 19 mars 2025, de lui payer sous huit jours, le solde de sa créance.

En l'absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée le 9 avril 2025 et la SOCIETE GENERALE a réclamé la somme de 18.478,08€ en vain.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par actes de Commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, signifié par remise en l'étude, la SOCIETE GENERALE a assigné la société ACP, demandant au Tribunal de :

Déclarer la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions.

Par conséquent,

Constater que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 9 avril 2025. A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du Code civil avec effet au 9 avril 2025.

Condamner la société ACP à payer à la SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 18.478,08€ majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,37% à compter du 24 octobre 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement.

Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation.

N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette.

Condamner la société ACP, au paiement de la somme de 350,00€ sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Condamner la société ACP aux entiers dépens.

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 27 janvier 2026, la partie demanderesse étant seule comparante, et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience collégiale du 17 février 2026, avec avis d'audience à la partie défenderesse.

A l'audience collégiale du 17 février 2026, la défenderesse restant non comparante, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire, fixée au 7 avril 2026, pour audition des parties.

A son audience du 7 avril 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire a entendu la partie demanderesse seule présente en sa plaidoirie, puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'il serait prononcé le 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

La SOCIETE GENERALE expose que :

Par acte sous seing privé du 9 septembre 2022, la société ACP a souscrit auprès d'elle un contrat de prêt d'un montant de 50.000,00€ remboursable en 36 mensualités d'un montant unitaire de 1.457,35€ assurance comprise, à compter du 9 octobre 2022, moyennant un taux d'intérêt de 2,37%. La société ACP ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, et toutes les demandes amiables étant demeurées vaines, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure, par courrier du 19 mars 2025, la société débitrice de lui payer, sous huit jours, le solde de sa créance. En l'absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée le 9 avril 2025.

Une nouvelle lettre de mise en demeure a été envoyée par LRAR du 29 juillet 2025.

Elle est, par conséquent, bien fondée à solliciter auprès de la société ACP le paiement de sa créance qui s'élève aujourd'hui à la somme globale de 18.478,08€ laquelle se décompose comme suit :

INTITULE

MONTANT

Échéances impayées du 09/10/2024 au 09/04/2025

10.201,45€

Indemnités sur impayés

161,25€

TOTAL ARRIERÉ

10.464,40€

Capital restant dû

8.581,89€

Versement intermédiaire par ACP

(1.200,00€)

TOTAL dû au 09/04/2025

17.846,26€

Intérêts de retard calculés du 09/04/2025 au 23/10/2025

631,79€

TOTAL CREANCE

18.478,08€

Cette somme sera augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 4,00% (article 15 du contrat de prêt) soit 6,37% à compter du 24 octobre 2025, date de l'arrêté de compte.

Elle verse aux débats 8 pièces.

LES MOTIFS DE LA DECISION

La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge

ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La SOCIETE GENERALE justifie de la signature par la société ACP, le 9 septembre 2022, d'un prêt professionnel pour 50.000,00€ sur 36 mois avec un taux d'intérêt de 2,37%.

À la suite du non-paiement des échéances des prêts, pour un total de 8.744,10€ la SOCIETE GENERALE justifie de l'envoi à la société ACP, le 19 mars 2025 d'une première LRAR reçue le 24 mars, demandant à cette dernière la régularisation de la situation, faute de quoi elle serait contrainte de résilier le contrat de prêt et d'en prononcer l'exigibilité anticipée.

En l'absence d'une telle régularisation des impayés, la SOCIETE GENERALE justifie ensuite de l'envoi le 9 avril 2025, d'une LRAR reçue le 28 avril prononçant la déchéance du terme et réclamant sous 8 jours la somme totale de 19.046,29€ outre intérêts au taux conventionnel majoré de 6.37% l'an à compter du 06 mai 2025.

La SOCIETE GENERALE indique ensuite avoir reçu 4 paiements de 300,00€ chacun pour un total de 1.200,00€ et avoir envoyé une nouvelle mise en demeure le 29 juillet 2025 reçue le 31 juillet ajustant sa demande en conséquence.

Elle réclame ainsi maintenant la somme de 18.478,08€ avec intérêts au taux conventionnel majoré de 6,37%, à compter du 24 octobre 2025, selon décompte ci-dessus.

Le Tribunal constate cependant que les additions de la partie arriéré de ce décompte sont fausses conduisant aussi à une surévaluation des intérêts au 23 octobre 2025 et corrigera le décompte comme suit :

INTITULE

MONTANT

Échéances impayées du 09/10/2024 au 09/04/2025

10.201,45€

Indemnités sur impayés

161,25€

TOTAL ARRIERÉ

10.362,70€

Capital restant dû

8.581,89€

Versement intermédiaire par ACP

(1.200,00€)

TOTAL dû au 09/04/2025

17.744,59€

Intérêts de retard calculés du 09/04/2025 au 23/10/2025

628,19€

TOTAL CREANCE

18.372,78€

En conséquence, le Tribunal condamnera la société ACP à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 18.372,78€ avec intérêts au taux conventionnel majoré de 6,37% à compter du 24 octobre 2025.

Sur l'anatocisme

La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 8 janvier 2026, date de la demande, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, CIC ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société ACP et à lui payer la somme de 350,00€ au titre de l'article 700 du CPC.

Sur les dépens

La partie défenderesse succombant, les dépens de la présente instance seront mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne la SARL ACP PRESTATIONS à régler à la SOCIETE GENERALE, au titre du solde du prêt professionnel du 9 septembre 2022, la somme de 18.372,78€ avec intérêts au taux conventionnel majoré de 6,37% à compter du 24 octobre 2025.

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 8 janvier 2026, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.

Condamne la SARL ACP PRESTATIONS, à payer, à la SOCIETE GENERALE, la somme de 350,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne la SARL ACP PRESTATIONS aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ TTC (dont TVA 20%).

4-ème et dernière page.

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