T. com. 9401, 26 mai 2026, n° 2026F00050
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 26 MAI 2026 1ère Chambre
N° RG : 2026F00050
DEMANDEUR
La SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2], comparant par Me Sébastien MENDES GIL du cabinet CLOIX MEDNDES GIL [Adresse 3].
DEFENDEUR
La SARL SYSTEME RENOVE [Adresse 4] [Localité 2], non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Régis DAMOUR en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI Président, M. Régis DAMOUR, Mme Laetitia PROTOY, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Régis DAMOUR, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société SYSTEME RENOV a une activité de construction de bâtiments.
Par acte sous seing privé du 18 mai 2021, la société SYSTEME RENOV a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un contrat de prêt d'un montant de 31.000,00€, remboursable sur 60 mois à compter du 10 juin 2021.
La société SYSTEME RENOV ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement et toutes les demandes amiables étant demeurées vaines, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la société SYSTEME RENOV, par courrier du 24 mars 2025, de lui payer sous huit jours, le solde de sa créance.
En l'absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée le 28 avril 2025 et la SOCIETE GENERALE a réclamé la somme de 13.221,19€, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes de Commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, signifié selon les modalités de l'article 659 du CPC, la SOCIETE GENERALE a assigné la société SYSTEME RENOV, demandant au Tribunal de :
Déclarer la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions.
Par conséquent,
Constater que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 28 avril 2025. A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du Code civil avec effet au 28 avril 2025.
Condamner la société SYSTEME RENOV à payer à la SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 13.221,19€ majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,24% à compter du 31 octobre 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement.
Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation.
N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette.
Condamner la société SYSTEME RENOV, au paiement de la somme de 250,00€ sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Condamner la société SYSTEME RENOV aux entiers dépens.
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 27 janvier 2026, la partie demanderesse étant seule comparante, et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience collégiale du 17 février 2026, avec avis d'audience à la partie défenderesse.
A l'audience collégiale du 17 février 2026, la défenderesse restant non comparante, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire, fixée au 7 avril 2026, pour audition des parties.
A son audience du 7 avril 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire a entendu la partie demanderesse seule présente en sa plaidoirie, puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'il serait prononcé le 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La SOCIETE GENERALE expose que :
Prêt professionnel :
Par acte sous seing privé du 18 mai 2021, la société SYSTEME RENOV a souscrit auprès d'elle un contrat de prêt d'un montant de 31.000,00€ remboursable en 60 mensualités d'un montant unitaire de 585,25€ assurance comprise, à compter du 10 juin 2021, moyennant un taux d'intérêt de 2,24%.
La société SYSTEME RENOV ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, et toutes les demandes amiables étant demeurées vaines, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure, par courrier du 24 mars 2025, la société débitrice de lui payer, sous huit jours, le solde de sa créance. En l'absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée le 28 avril 2025. Une nouvelle lettre de mise en demeure a été envoyée par LRAR du 5 août 2025.
Elle est, par conséquent, bien fondée à solliciter auprès de la société SYSTEME RENOV le paiement de sa créance qui s'élève aujourd'hui à la somme globale de 13.221,19€ laquelle se décompose comme suit :
INTITULE
MONTANT
Échéances impayées du 10/09/2024 au 10/04/2025
4.682,00€
Indemnités sur impayés
99,05€
TOTAL ARRIERÉ
4.870,08€
Capital restant dû
7.948,81€
TOTAL dû au 28/04/2025
12.818,89€
Intérêts de retard calculés du 28/04/2025 au 30/10/2025
402,30€
TOTAL CREANCE
13.221,19€
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 4,00% (article 15 du contrat de prêt) soit 6,24% à compter du 31 octobre 2025, date de l'arrêté de compte.
Elle verse aux débats 8 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
L'assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée.
La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Demandes au titre du contrat de prêt
La SOCIETE GENERALE justifie de la signature par la société SYSTEME RENOV, le 18 mai 2021, d'un prêt professionnel pour 31.000,00€ sur 60 mois avec un taux d'intérêt de 2,24%.
Suite au non-paiement des échéances des prêts, pour un total de 4.096,75€, la SOCIETE GENERALE justifie de l'envoi à la société SYSTEME RENOV, le 24 mars 2025 d'une première LRAR pli avisé non réclamé, demandant à ce dernier la régularisation de la situation, faute de quoi il serait contraint de résilier le contrat de prêt et d'en prononcer l'exigibilité anticipée.
En l'absence d'une telle régularisation des impayés, la SOCIETE GENERALE justifie ensuite de l'envoi le 28 avril 2025, d'une LRAR pli avisé non réclamé prononçant la déchéance du terme et réclamant sous 8 jours la somme totale de 12.818,89€ outre intérêts au taux conventionnel majoré de 6.24% l'an.
La SOCIETE GENERALE justifie avoir envoyé une nouvelle mise en demeure le 5 août 2025 pli avisé non réclamé réclamant une somme actualisée.
Elle réclame ainsi maintenant la somme de 13.221,19€ avec intérêts au taux conventionnel majoré de 6,24% à compter du 31 octobre 2025, selon décompte ci-dessus.
Le Tribunal constate cependant que les additions de la partie arriéré de ce décompte sont fausses conduisant aussi à une surévaluation des intérêts au 23 octobre 2025 et corrigera le décompte comme suit :
INTITULE
MONTANT
Échéances impayées du 10/09/2024 au 10/04/2025
4.682,00€
Indemnités sur impayés
99,05€
TOTAL ARRIERÉ
4.781,05€
Capital restant dû
7.948,81€
TOTAL dû au 28/04/2025
12.729,86€
Intérêts de retard calculés du 28/04/2025 au 30/10/2025
399,51€
TOTAL CREANCE
13.129,37€
En conséquence, le Tribunal condamnera la société SYSTEME RENOV à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 13.129,37€ avec intérêts au taux conventionnel majoré de 6,24% à compter du 31 octobre 2025.
Sur l'anatocisme
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 17 décembre 2025, date de la demande, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.
Sur l'application de l'article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, CIC ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal Condamnera la société SYSTEME RENOV et à lui payer la somme de 250,00€, au titre de l'article 700 du CPC.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens de la présente instance seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SARL SYSTEME RENOV à régler à la SOCIETE GENERALE, au titre du solde du prêt professionnel du 18 mai 2021, la somme de 13.129,37€ avec intérêts au taux conventionnel majoré de 6,24% à compter du 31 octobre 2025.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 17 décembre 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne la SARL SYSTEME RENOV PRESTATIONS, à payer, à la SOCIETE GENERALE, la somme de 250,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Condamne la SARL SYSTEME RENOV aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ TTC (dont TVA 20%).
4-ème et dernière page.
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