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T. com. 9401, 6 mai 2026, n° 2026R00185


Vérifier : T. com. 9401, 6 mai 2026, n° 2026R00185 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
2026R00185
Lieu / cour
9401
Chambre
chambre 00
Id
6a313100cdc6046d477c4adc

Texte de la décision

2,128 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 6 mai 2026 par M. Jean-Marc LAURENT, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

N° RG: 2026R00185

DEMANDEUR

SASU G3. [E] [Adresse 1] comparant par SELAS FIDAL - Me Widad CHATRAOUI [Adresse 2]

DEFENDEUR

EURL [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 6 mai 2026, devant M. Jean-Marc LAURENT, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Par assignation en date du 24 mars 2026, la SASU G3. [E] nous demande de condamner la EURL LE SUD à lui payer :

21.027,20€ en principal, par provision, au titre d'un solde restant dû sur 1 facture de livraison de matériels de cuisine professionnels.

2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.

Sur ce,

Nous relevons, à l'examen des pièces, que la partie défenderesse n'a pas son siège social dans notre ressort et que figure à l'article 13 des conditions générales de vente une clause attributive de compétence au profit des tribunaux relevant du ressort du siège social de la SASU G3. [E], soit au profit du Tribunal de commerce de MEAUX.

Par conséquent, la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous soulèverons d'office notre incompétence territoriale au profit du Tribunal de commerce de MEAUX, lieu dans le ressort duquel se situe le siège social de la partie demanderesse.

Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous rejetterons toute autre demande.

PAR CES MOTIFS

Relevons d'office notre incompétence territoriale et nous déclarons incompétent au profit du Tribunal de commerce de MEAUX.

Disons que, passé le délai d'appel prévu par l'article 84 du CPC, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du CPC.

Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Rappelons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 36,74 euros dont TVA 20%.

Nous avons signé avec le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.