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T. com. 9401, 6 mai 2026, n° 2026R00205


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Date
06/05/2026
Numéro
2026R00205
Lieu / cour
9401
Chambre
chambre 00
Id
6a313146cdc6046d477c4f22

Texte de la décision

4,089 caractères

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 6 mai 2026 par M. Jean-Marc LAURENT, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

N° RG : 2026R00205

DEMANDEUR

SAS LE DELAS [Adresse 1] comparant par Me Caroline FORTÉ [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL ELODIE ET JULIEN MONPOIX ENSEIGNE [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 6 mai 2026, devant M. Jean-Marc LAURENT, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

Décision par défaut et en dernier ressort

Par assignation en date du 9 avril 2026, signifiée non à personne, la SAS LE DELAS nous demande de condamner la SARL ELODIE ET JULIEN MONPOIX ENSEIGNE LES DELICES DES [Adresse 4] à lui payer :
* 1.561,13€ en principal, par provision, au titre de 3 factures impayées de fourniture de denrées alimentaires périssables s'échelonnant du 7 janvier au 4 février 2025 ; outre les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture,
* 120,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.

La partie demanderesse précise qu'elle entretient des relations commerciales régulières et constantes avec la partie défenderesse depuis 2019, ce qui lui rend opposable les conditions générales de vente qui figurent au dos des factures et qui prévoient, en cas d'impayé, des intérêts moratoires égaux à trois fois le taux d'intérêt légal.

Elle précise que notre saisine est justifiée par le fait que les marchandises ont été retirées sur place, soit sur le MIN de Rungis, lequel dépend du ressort de notre Tribunal, lieu de la livraison effective de la chose.

Sur ce,

En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.

Il résulte notamment des 3 factures s'échelonnant du 7 janvier au 4 février 2025 au dos desquelles figurent les conditions générales de vente, du relevé de compte, de l'extrait de compte tiers attestant de l'antériorité des relations commerciales entre les parties et de la lettre mise en demeure du 24 février 2026, que l'obligation en paiement de la partie défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable.

En conséquence, nous dirons qu'il y a lieu d'accorder la provision sollicitée en principal de 1.561,13€, avec les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture.

Nous relevons que l'article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d'un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture.

La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 120,00€ pour 3 factures non payées à leur échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée.

Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Condamnons, par provision, la SARL ELODIE ET JULIEN MONPOIX ENSEIGNE LES DELICES DES NAILLYTONS à payer à la SAS LE DELAS, la somme de 1.561,13€, avec les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture.

Condamnons, par provision, la SARL ELODIE ET JULIEN MONPOIX ENSEIGNE LES DELICES DES NAILLYTONS à payer à la SAS LE DELAS, la somme de 120,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

Rejetons toutes autres demandes.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.

Nous avons signé avec le Greffier.

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