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T. com. 9401, 6 mai 2026, n° 2026R00202


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Date
06/05/2026
Numéro
2026R00202
Lieu / cour
9401
Chambre
chambre 00
Id
6a313158cdc6046d477c5019

Texte de la décision

3,637 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 6 mai 2026 par M. Jean-Marc LAURENT, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

N° RG : 2026R00202

DEMANDEUR

SAS NORMAFER [Adresse 1] comparant par SARL MCH AVOCATS - Me Mickael CHOURAQUI [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL TOP V BAT [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 6 mai 2026, devant M. Jean-Marc LAURENT, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Par assignation en date du 2 avril 2026, la SAS NORMAFER nous demande de condamner la SARL TOP V BAT à lui payer :
* 19.200,71€ en principal, par provision, au titre ; outre les intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date d'exigibilité de la facture en application de l'article L441-10 du Code de commerce,
* 120,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.

Sur ce,

En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment des commandes, des bons de livraison, des trois factures d'avril et mai 2025 et des mises en demeure adressées à la SARL TOP V BAT du 30 juillet et 8 septembre 2025, que l'obligation en paiement de la partie défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable.

En conséquence, nous dirons qu'il y a lieu d'accorder la provision sollicitée en principal de 19.200,71€, avec les intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du lendemain (et non du jour même comme sollicité) de la date d'exigibilité de la facture en application de l'article L441-10 du Code de commerce.

Nous relevons que l'article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d'un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture, indemnité qui doit être mentionnée tant sur la facture que dans les conditions de paiement.

La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 120,00€ pour trois factures non payées à leur échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée.

Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.200,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Condamnons, par provision, la SARL TOP V BAT à payer à la SAS NORMAFER, la somme de 19.200,71 euros, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du lendemain de la date d'exigibilité de la facture.

Condamnons, par provision, la SARL TOP V BAT à payer à la SAS NORMAFER, la somme de 120,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

Rejetons toutes autres demandes.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.

Nous avons signé avec le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.