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T. com. 9401, 6 mai 2026, n° 2026R00206


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Date
06/05/2026
Numéro
2026R00206
Lieu / cour
9401
Chambre
chambre 00
Id
6a31316ccdc6046d477c5165

Texte de la décision

4,161 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 6 mai 2026 par M. Jean-Marc LAURENT, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

N° RG : 2026R00206

DEMANDEUR

SAS LE DELAS [Adresse 1] comparant par Me Caroline FORTE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS LA FOURGONNETTE [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 6 mai 2026, devant M. Jean-Marc LAURENT, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

Décision par défaut et en dernier ressort

Par assignation en date du 16 avril 2026, signifiée non à personne, la SAS LE DELAS nous demande de condamner la SAS LA FOURGONNETTE à lui payer :
* 1.025,11€ en principal, par provision, au titre d'une facture impayée de fourniture de denrées alimentaires périssables du 16 mars 2025 ; outre les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de ladite facture, -40,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.

La partie demanderesse précise qu'elle entretient des relations commerciales régulières et constantes avec la partie défenderesse depuis 2021, ce qui lui rend opposable les conditions générales de vente qui figurent au dos des factures et qui prévoient, en cas d'impayé, des intérêts moratoires égaux à trois fois le taux d'intérêt légal.

Elle indique que notre saisine est justifiée par le fait que les marchandises ont été retirées sur place, soit sur le MIN de Rungis, lequel dépend du ressort de notre Tribunal, lieu de la livraison effective de la chose, ainsi que par la clause attributive de compétence qui figure dans les conditions générales de vente et qui prévoit que le Tribunal de commerce de CRETEIL est compétent en cas de litige.

Sur ce,

En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.

Il résulte notamment de l'extrait de compte tiers attestant de l'antériorité des relations commerciales entre les parties, du relevé de compte, de la facture du 16 mars 2025 au dos de laquelle figurent les conditions générales de vente, des relances, de la lettre de mise en demeure du 24 février 2026 et du mail de la partie défenderesse valant reconnaissance de dette, que l'obligation en paiement de la partie défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable.

En conséquence, nous dirons qu'il y a lieu d'accorder la provision sollicitée en principal de 1.025,11€, avec les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de la facture.

Nous relevons que l'article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d'un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture.

La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 40,00€ pour 1 facture non payée à son échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée.

Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 800,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Condamnons, par provision, la SAS LA FOURGONNETTE à payer à la SAS LE DELAS, la somme de 1.025,11 euros, outre les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de la facture.

Condamnons, par provision, la SAS LA FOURGONNETTE à payer à la SAS LE DELAS, la somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

Rejetons toutes autres demandes.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.

Nous avons signé avec le Greffier.

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