Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9401, 6 mai 2026, n° 2026R00207


Vérifier : T. com. 9401, 6 mai 2026, n° 2026R00207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
2026R00207
Lieu / cour
9401
Chambre
chambre 00
Id
6a31318ccdc6046d477c535e

Texte de la décision

4,135 caractères

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 6 mai 2026 par M. Jean-Marc LAURENT, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

N° RG : 2026R00207

DEMANDEUR

SAS LE DELAS [Adresse 1] comparant par Me FORTE Caroline [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS [Localité 1] [Adresse 3] ci-devant et actuellement [Adresse 4] [Localité 2] non comparant

Débats à l'audience publique du 6 mai 2026, devant M. Jean-Marc LAURENT, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort

Par assignation en date du 16 avril 2026, signifiée à personne, la SAS LE DELAS nous demande de condamner la SAS 1001 [Localité 3] à lui payer :
* 1.021,49€ en principal, par provision, au titre d'un solde restant dû sur 9 factures de fourniture de denrées alimentaires périssables s'échelonnant du 6 au 30 décembre 2024 ; outre les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture,
* 360,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.

La partie demanderesse précise que notre saisine est justifiée par le fait que les marchandises ont été retirées sur place, soit sur le MIN de Rungis, lequel dépend du ressort de notre Tribunal, lieu de la livraison effective de la chose, ainsi que par la clause attributive de compétence au profit de notre juridiction figurant dans les conditions générales de vente.

La partie demanderesse précise qu'elle entretient des relations commerciales régulières et constantes avec la partie défenderesse depuis 2019, ce qui lui rend opposable les conditions générales de vente qui figurent au dos des factures et qui prévoient, en cas d'impayé des intérêts moratoires égaux à trois fois le taux d'intérêt légal.

Sur ce,

En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.

Il résulte notamment des 9 factures s'échelonnant du 6 au 30 décembre 2024 au dos desquelles figurent les conditions générales de vente, du relevé de compte, de l'extrait de compte tiers attestant de l'antériorité des relations commerciales entre les parties et de la lettre de mise en demeure du 17 mars 2026, que l'obligation en paiement de la partie défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable.

En conséquence, nous dirons qu'il y a lieu d'accorder la provision sollicitée en principal de 1.021,49€, avec les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture,

Nous relevons que l'article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d'un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture.

La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 360,00€ pour 9 factures non payées à leur échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée.

Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 800,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Condamnons, par provision, la SAS 1001 [Localité 3] à payer à la SAS LE DELAS, la somme de 1.021,49€, outre les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture,

Condamnons, par provision, la SAS [Localité 1] à payer à la SAS LE DELAS, la somme de 360,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

Rejetons toutes autres demandes.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.

Nous avons signé avec le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.