T. com. 9401, 6 mai 2026, n° 2026R00208
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 6 mai 2026 par M. Jean-Marc LAURENT, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG : 2026R00208
DEMANDEUR
SAS LE DELAS [Adresse 1] comparant par Me Caroline FORTE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS [G] [B] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l'audience publique du 6 mai 2026, devant M. Jean-Marc LAURENT, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 15 avril 2026, la SAS LE DELAS nous demande de condamner la SAS [G] [B] à lui payer :
* 6.338,71€ en principal, par provision, au titre de 6 factures impayées de fournitures de denrées alimentaires périssables s'échelonnant du 19 décembre 2025 au 12 janvier 2026,; outre les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture,
* 240,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
La partie demanderesse précise qu'elle entretient des relations commerciales régulières et constantes avec la partie défenderesse depuis le 31 décembre 2019, ce qui lui rend opposable les conditions générales de vente qui figurent au dos des factures et qui prévoient, en cas d'impayé, des intérêts moratoires égaux à trois fois le taux d'intérêt légal.
Elle précise que notre saisine est justifiée par le fait que les marchandises ont été retirées sur place, soit sur le MIN de Rungis, lequel dépend du ressort de notre Tribunal, lieu de la livraison effective de la chose.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.
Il résulte notamment de l'extrait de compte tiers attestant de l'antériorité des relations commerciales entre les parties, des 6 factures s'échelonnant du 19 décembre 2025 au 12 janvier 2026 au dos desquelles figurent les conditions générales de vente, du relevé de compte, des relances adressées et de la lettre de mise en demeure du 24 février 2026, que l'obligation en paiement de la partie défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous dirons qu'il y a lieu d'accorder la provision sollicitée en principal de 6.338,71€, avec les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture.
Nous relevons que l'article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d'un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture.
La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 240,00€ pour 6 factures non payées à leur échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Condamnons, par provision, la SAS [G] [B] à payer à la SAS LE DELAS, la somme de 6.338,71 euros, outre les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture.
Condamnons, par provision, la SAS [G] [B] à payer à la SAS LE DELAS, la somme de 240,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
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