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T. com. 9401, 6 mai 2026, n° 2026R00221


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Date
06/05/2026
Numéro
2026R00221
Lieu / cour
9401
Chambre
chambre 00
Id
6a3131d0cdc6046d477c57a9

Texte de la décision

4,105 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 6 mai 2026 par M. Jean-Marc LAURENT, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

N° RG : 2026R00221

DEMANDEUR

SAS [Adresse 1] comparant par Me Guillaume TRAYNARD [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS [W] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant

Débats à l'audience publique du 6 mai 2026, devant M. Jean-Marc LAURENT, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

Décision par défaut et en dernier ressort

Par assignation en date du 7 avril 2026, la SAS ABC PEYRAUD nous demande de condamner la SAS [W] à lui payer :
* 2.200,00€ en principal, par provision, au titre d'un solde restant dû sur 5 factures de fourniture de produits alimentaires s'échelonnant du 1er au 29 juillet 2025 ;
* 220,00€ au titre de la clause pénale figurant sur les conditions générales de vente ;
* 200,00€ au titre des frais de recouvrement forfaitaires figurant sur les conditions générales de vente ;
* 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.

La partie demanderesse précise qu'elle entretient des relations commerciales régulières et constantes avec la partie défenderesse depuis le 4 janvier 2024, ce qui lui rend opposable les conditions générales de vente qui figurent au dos des factures et qui prévoient, en cas d'impayé, l'application d'une clause pénale de 10%.

Elle précise que notre saisine est justifiée par le fait que les marchandises ont été retirées sur place, soit sur le MIN de Rungis, lequel dépend du ressort de notre Tribunal, lieu de la livraison effective de la chose

Sur ce,

En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.

Il résulte notamment des factures s'échelonnant du 1er au 29 juillet 2025 au dos desquelles figurent les conditions générales de vente, du relevé du compte client, du justificatif de paiement partiel du 18 décembre 2025, et de la mise en demeure du 20 janvier 2026, que l'obligation en paiement de la partie défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable.

En conséquence, nous dirons qu'il y a lieu d'accorder la provision sollicitée en principal de 2.200,00€.

Nous relevons que l'article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d'un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture.

La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 200,00€ pour 5 factures non payées à leur échéance, nous lui accorderons la somme de 200,00€.

Nous ferons droit également à la demande au titre de la clause pénale contractuelle égale à 10% du montant en principal de 220,00€, la partie demanderesse justifiant, du fait de l'antériorité des relations d'affaires entre les parties, de l'acceptation implicite par la société débitrice des conditions générales de vente qui prévoient l'application de cette clause en cas de retard de paiement.

Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Condamnons, par provision, la SAS [W] à payer à la SAS ABC PEYRAUD, la somme de 2.200,00 euros.

Condamnons, par provision, la SAS [W] à payer à la SAS ABC PEYRAUD, la somme de 200,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Condamnons, par provision, la SAS [W] à payer à la SAS ABC PEYRAUD, la somme de 220,00 euros au titre de la clause pénale.

Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

Rejetons toutes autres demandes.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.

Nous avons signé avec le Greffier.

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