T. com. 0301, 9 juin 2026, n° 2026001618
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Texte de la décision
Tribunal de Commerce de Cusset
Ordonnance de référé
CMF [Localité 1] PLASTIQUE c/ M. [K] [U]
2026 001618 - NAC : 59D
Ordonnance de référé du 09/06/2026 par mise à disposition au greffe
Demandeur(s) :
CMF [Localité 1] PLASTIQUE ci après « CMF » - [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Représenté par la SELARL ARMEN - Maître Charles OGER, suppléée par Me Cauro, du Barreau de Cusset-Vichy,
d'une part,
Défendeur(s) :
M. [K] [U] - [Adresse 2],
Représenté par la SCP DISDET et Ass. - Me Elodie LAPLAUD MARRON, suppléée par Me Fuzet, du Barreau de Cusset-Vichy,
d'autre part,
Suivant exploit du 25/03/2026, le demandeur a assigné le défendeur à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de Cusset statuant en matière de référé le 21/04/2026; l'affaire a été retenue le 21/04/2026 par Nous, Philippe DENIS, juge chargé des audiences des référés au Tribunal de commerce de Cusset, assisté de Bertrand DUBUJADOUX, Greffier.
Selon conclusions exposées oralement le 21/04/2026, date de retenue de l'affaire, auxquelles le Juge se réfère en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, la société CMF [Localité 1] PLASTIQUE demande au Juge des référés :
* de condamner M. [K] [U] à titre de provision la somme de 9.151,50 €, outre intérêts dus à compter du 24 juin 2025 jusqu'à parfait paiement ;
* de condamner M. [K] [U] à la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* de condamner M. [K] [U] aux entiers dépens.
Selon conclusions exposées oralement le 21/04/2026, date de retenue de l'affaire, auxquelles le Juge se réfère en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] [U] demande au Juge des référés :
* de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;
* de réserver les dépens.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue ce jour.
Après devis établis à la demande de Monsieur [K] par la société CMF et signé par celui-ci en date des 30/07/2021 pour le devis principal et 18/11/2021 pour le devis complémentaire pour un montant total de 123.780,00 € HT, les travaux ont été réalisés par la société CMF.
Une réception tacite de Monsieur [K] est intervenue le 23/02/2022 à la prise de possession de l'ouvrage, avec des interventions de la société CMF pour la reprise de défauts à la demande de Monsieur [K].
Le règlement du solde des factures, avenant compris, est effectué le 05/07/2023.
Un nouveau devis est établi le 18/11/2022 par la société CMF à la demande Monsieur [K] pour faire suite à :
Un sinistre grêle,
Une réorganisation de l'implantation de certaines serres sur l'exploitation.
Le montant total du devis s'élève à la somme de 30.505,00 € HT.
Après intervention de la société CMF et facturation établie au nom de Monsieur [K], un règlement est effectué le 16/12/2022 par ce dernier de la facture établie par la société CMF le 12/12/2022 à hauteur de 21.353,50 € HT.
Monsieur [K] n'a pas réglé deux factures au motif de l'existence de désordres consécutifs aux travaux réalisés par CMF :
La facture établie par la société C.M.F le 27/02/2023 à Monsieur [K] pour un montant de 7.625,25 € HT non réglée à ce jour,
La facture établie par la société C.M.F le 31/03/2023 à Monsieur [K] pour un montant de 1.525,25 € HT non réglée à ce jour.
Après assignation de la société CMF devant le tribunal judiciaire de CARPENTRAS, une ordonnance est rendue le 13 mars 2024 faisant droit à la demande d'expertise.
La réunion d'expertise s'est tenue sur site le 6 novembre 2024.
Un accord a été trouvé entre les parties ; selon protocole signé entre les parties le 20 mars 2025, il est stipulé notamment que la société CMF devait intervenir sur les désordres constatés ; en contrepartie Monsieur [K] devait adresser un quitus signé à la société CMF, ainsi que le règlement des factures dues pour un solde de 9.151,50 € dans un délai de 15 jours à compter de la signature du protocole.
M [K] sollicite dans le cadre de la présente instance un sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise qui sera ultérieurement déposé.
Cependant, l'intervention de la société CMF est intervenue conformément au protocole.
La proposition de réception des travaux de Monsieur [K] au plus tôt le 22 décembre 2025 soit 7 mois après la fin des travaux ne correspond pas aux conditions prévues au protocole (quitus signé à la fin des travaux annoté le cas échéant de réserve).
La présente juridiction relève le non-respect également du protocole concernant le règlement des factures dues à la société CMF par Monsieur [K] (prévu dans les quinze jours suivant la signature de ce même protocole).
Elle rejette la demande de sursis à statuer eu égard au non respect par Monsieur [K] des stipulations du protocole.
Il sera condamné à la somme de 9.151,50 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ces motifs,
Nous, Philippe DENIS, juge chargé des audiences des référés au Tribunal de commerce de Cusset, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déboutons M. [K] [U] de sa demande de sursis à statuer ;
Condamnons M. [K] [U] à payer et porter à la société CMF [Localité 1] PLASTIQUE, à titre provisionnel, la somme de 9.151,50 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025 ;
Condamnons M. [K] [U] à payer et porter à la société CMF [Localité 1] PLASTIQUE la somme de 1.500 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnons M. [K] [U] aux entiers dépens ;
Liquidons ces derniers, pour frais de Greffe dans la présente instance exclusivement, à la somme de 36,74 €, T.V.A. comprise ;
Rejetons toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
Et nous avons signé avec le Greffier.
Signé par Philippe DENIS et Bertrand DUBUJADOUX, Greffier.
Le Greffier,
Le Juge des référés,
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