T. com. 0602, 11 juin 2026, n° 2026R00020
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Texte de la décision
Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 11 Juin 2026
N° Minute : 2026R00052
N° RG: 2026R00020
Date des débats : 7 mai 2026 Délibéré annoncé au 11 Juin 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Jacqueline ARVISET, Juge des Référés, Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présente uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Jacqueline ARVISET Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [Z] SANT, présente lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SASU [K] [J] [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me Robert CHEMLA [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SASU JF CONSTRUCTION [Adresse 4] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Il ressort des écritures de la demanderesse que :
Pour les besoins de pose d'un grillage, la SASU [K] [J] a fait appel à la SASU JF CONSTRUCTION avec laquelle elle était déjà en relation d'affaires.
Cette prestation d'un montant de 4.735,50 € TCC facturée le 25/06/2025, a été réglée deux fois par erreur, par la SASU [K] [J] : un virement de 4.735,50 € le 23/06/2025 et un virement du même montant le 01/07/2025.
S'étant rendu compte de sa bévue, la SASU [K] [J] a fait des réclamations orales auprès de la SASU JF CONSTRUCTION, suivies des relances et mises en demeure écrites.
Le 27/01/2026 la SASU JF CONSTRUCTION a répondu à la mise en demeure du 23 janvier 2026 par une promesse de « procéder au remboursement de la somme indûment perçue conformément aux dispositions applicables. ».
Cependant, au 09/02/2026, le Conseil de la SASU [K] [J] a été contraint d'adresser un mail au débiteur pour rappeler que le règlement n'a toujours pas été effectué.
Par acte d'huissier en date du 30 mars 2026, la SASU [K] [J] a fait assigner la SASU JF CONSTRUCTION, d'avoir à comparaître le 07 Mai 2026 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 872 à 873-1 du Code de procédure civile.
Vu les articles 1302 à 1302-3 du code civil, et 1302-1 du code civil,
Vu l'obligation au paiement non sérieusement contestable,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la SASU JF CONSTRUCTION à payer à la SASU [K] [J] les sommes suivantes :
* 4 735,50 € à titre provisionnel avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 23/01/2026.
0 1 000 € à titre provisionnel pour résistance abusive et injustifiée ainsi que pour la perte de trésorerie générée par l'attitude de JF CONSTRUCTION
* 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Voir condamner la SASU JF CONSTRUCTION aux entiers dépens.
Voir ordonner l'exécution provisoire de plein droit.
A l'audience du 7 mai 2026, le défendeur ne comparaît pas et n'est pas représenté.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES :
Attendu qu'en application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Attendu que, l'huissier instrumentaire, après avoir vérifié la certitude de l'adresse du débiteur, n'a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l'assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d'un côté les noms et adresse du destinataire, et de l'autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli.
Attendu qu'un avis de passage informant le débiteur du dépôt de l'acte, a été laissé au siège de l'entreprise, et qu'une lettre simple lui a été adressée, en application de l'art. 658 du Code de Procédure Civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
Attendu, en l'espèce, que la demande n'est pas irrégulière, et qu'aucun élément ne motive de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement ;
Sur le caractère incontestable de la créance ;
Attendu la demande de la SASU [K] [J] à voir condamner la SASU JF CONSTRUCTION à lui régler à titre provisionnel, la somme de 4.735,50 € au titre de la restitution d'un paiement indu ;
Attendu qu'aux fins de voir prospérer ses prétentions, la demanderesse verse au dossier les pièces suivantes :
* la facture n°20220406 de 4.735,50 € TTC
* les relevés de compte bancaire et le [Localité 1] livre des comptes fournisseurs, indiquant les deux virements de 4.735,50 €
les relances par email et la mise en demeure du 23/01/2026
l'email de réponse de JF CONSTRUCTION du 27 janvier 2026
Attendu que la défenderesse n'a pas contesté cette créance, et qu'elle a même fait une promesse de paiement suivant son email du 27 janvier 2026 ainsi formulé : « Après la prise de connaissance des éléments exposés, nous vous confirmons que nous allons procéder au remboursement de la somme indûment perçue conformément aux dispositions applicables. »
Attendu qu'après analyse des pièces supra, il est établi que la SASU [K] [J] justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la SASU JF CONSTRUCTION ;
Attendu les dispositions de l'article 1302 et de l'article 1302-1 du Code civil ainsi rédigées, respectivement :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » ;
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » ;
De sorte que la restitution est due dans la mesure où il n'y a pas de « cause » au paiement ;
Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire la SASU [K] [J] fondée en l'état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner la SASU JF CONSTRUCTION à lui payer par provision la somme principale de 4.735,50 € outre intérêts au taux légal.
Sur la demande au titre de la résistance abusive ;
Attendu la demande de la SASU [K] [J] de voir condamner la SASU JF CONSTRUCTION à lui régler la somme de 1.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ainsi que pour la perte de trésorerie générée ;
Attendu que les demandes de condamnation à dommages et intérêts pour résistance abusive relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond et excèdent le pouvoir juridictionnel du juge des référés ;
Pour ce motif, il y a lieu de renvoyer la SASU [K] [J] à mieux se pourvoir pour cette demande.
Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SASU JF CONSTRUCTION qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 € à la SASU [K] [J] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification de la présente décision ;
En application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue par défaut, étant prise en dernier ressort vu le montant, et vu que la citation n'a pas été délivrée à personne ;
Elle est susceptible d'opposition, en application de l'article 476 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent,
Statuant par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort,
Vu l'article 1302 et l'article 1302-1 du Code civil,
DISONS la créance de la SASU [K] [J] à l'encontre de la SASU JF CONSTRUCTION, certaine, liquide et exigible,
CONDAMNONS la SASU JF CONSTRUCTION, à titre provisionnel, à payer à la SASU [K] [J] la somme principale de 4.735,50 € outre intérêts au taux légal,
DISONS la demande de la SASU [K] [J] au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et perte de trésorerie, hors le pouvoir juridictionnel du juge des référés,
En conséquence,
RENVOYONS la SASU [K] [J] à mieux se pourvoir pour cette demande,
CONDAMNONS la SASU JF CONSTRUCTION aux dépens,
CONDAMNONS la SASU JF CONSTRUCTION à payer à la SASU [K] [J] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 36,74 € LE GREFFIER.
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