T. com. 1301, 8 juin 2026, n° 2026002185
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2026 002185
JUGEMENT DU 08/06/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 27/04/2026
Président:
Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges:
Madame Nicole PARENTI
Madame Isabelle ENEL
Greffier d'audience:
Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08/06/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
Mme [T] née [B] [F] [N] [U] [Adresse 1]
Mme [X] née [T] [D], intervenant volontaire [Adresse 2]
M [T] [H], intervenant volontaire [Adresse 3]
Comparant tous par Maître Nadège CARRIERE
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
GROUPAMA MEDITERRANEE (REASSM) [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5]
Comparant par Maître Constance DRUJON D'ASTROS
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,
Vu pour les demandeurs, Madame [U] [B] [F] [N] Veuve [T], Madame [D] [X] née [T] et de Monsieur [H] [T], intervenants volontaires :
l'acte d'assignation délivré le 19/02/2026 devant le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence, les conclusions d'intervention volontaire, les observations faites à l'audience et le dossier déposé à l'audience du 27/04/2026,
Vu pour le défendeur, GROUPAMA MEDITERRANEE : les conclusions déposées à l'audience du 27/04/2026,
Vu le jugement en date du 25 mars 2025,
Exposé de l'affaire :
Madame [U] [B] [F] [N] Veuve [T], Madame [D] [X], Monsieur [H] [T], ensembles « les consorts [T] » sont propriétaire où héritiers occupants, des lots 1/2/3/4/5/7/8 d'un ensemble immobilier située sur la parcelle section DN NO [Cadastre 1] [Adresse 6].
Le 16 avril 2018, est survenue une rupture brutale d'une canalisation d'alimentation en eau enterrée de diamètre 300 appartenant à la Société du [Adresse 7] ET D'AMENAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE (« la société CANAL DE PROVENCE »).
Cette rupture a entraîné une inondation subite impactant la partie Nord de l'immeuble des consorts [T] avec une infiltration d'eau à l'intérieur de l'appartement du rez-de-chaussée.
La société [Adresse 7] a ouvert un dossier sinistre sous le numéro interne CX 2018 -029, et a procédé à ses frais à l'enlèvement et au remplacement d'une portion d'une dizaine de mètres de la conduite fuyarde.
Par ordonnance présidentielle du 5 Novembre 2019, une expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [G], désigné avec mission complète, et a constaté qu'une provision de 4 940,81 € a été payée à la barre par la société CANAL DE PROVENCE.
Sur préconisation de l'expert judiciaire des travaux urgents de mise en sécurité de l'immeuble ont été réalisés par la société SETCA pour un prix global de 17 760 € TTC aux frais des consorts [T].
Le 2 mars 2022 l'expert judiciaire Monsieur [G] a déposé son rapport définitif.
Les travaux de réparation préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport de mars 2022, ont été chiffrés sur la base d'estimations produites en décembre 2021 par la société SETCA en distinguant les deux causes aux désordres constatés :
Pour les travaux en relation avec la rupture de la canalisation du Canal de Provence, le total des travaux de reprise s'établissant ainsi à 62 000,00 € HT soit 74 400 € TTC.
Pour les travaux en relation aux effets de la sécheresse, le total des travaux de reprise s'établit donc à 44 664,00 € HT soit 53 596,80 € TTC.
L'expert judiciaire conclut que le coût des travaux d'urgence payés par les consorts [T] à hauteur de 17.760 € TTC peut être réparti entre les deux causes à l'appréciation du juge.
Après réception du rapport d'expertise judiciaire, les consorts [T] se sont rapprochés d'entreprises spécialisées pour obtenir des devis pour l'exécution des travaux de reprise.
Les consorts [T] rapportent qu'aucune d'elles n'a pu établir un devis conforme à l'enveloppe financière estimée par l'expert judiciaire.
Par acte délivré le 9 août 2024, les consorts [T] ont assigné au fond aux fins d'obtenir une mesure avant dire droit d'instauration d'un complément d'expertise, ainsi que, la condamnation de la société [Adresse 7] par provision à lui payer une indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice matériel et une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Cette affaire est enrôlée sous le numéro de rôle 2024012548
Par jugement en date du 25 mars 2025, le tribunal a fait droit à la demande de complément d'expertise judiciaire au contradictoire de Madame [U] [B] [F] [N] Veuve [T] Madame [D] [X], née [T] et Monsieur [H] [T] et de la Société CANAL DE PROVENCE et désigné pour y procéder Monsieur [E] [G].
Les opérations d'expertise sont toujours en cours.
Par exploit d'huissier en date du 19/02/2026, Madame [U] [B] [F] [N] Veuve [T] a assigné GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en sa qualité d'assureur multirisque habitation, pour que les opérations d'expertise judiciaire ordonnées par jugement en date du 25 mars 2025 par le Tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE, confiées à Monsieur [G], soient rendues opposables à GROUPAMA MEDITERRANEE. Cette affaire est enrôlée sous le numéro de rôle 2026002185.
SUR CE LE TRIBUNAL
Nous reportant aux conclusions des parties relativement à leurs moyens et demandes conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
A titre liminaire il convient de recevoir l'intervention volontaire de Madame [D] [X] née [T] et de Monsieur [H] [T].
GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en sa qualité d'assureur multirisque habitation de Madame [T], ne participe pas aux opérations d'expertise ; elle formule les protestations et réserves d'usage.
Il convient donc de faire droit à la demande de Madame [U] [B] [F] [N] Veuve [T] de rendre commun et opposable le jugement rendu le 25 mars 2025 par le Tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE à GROUPAMA MEDITERRANEE.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement :
Reçoit l'intervention volontaire de Madame [D] [X] née [T] et de Monsieur [H] [T],
Déclare commune et opposables à GROUPAMA MEDITERRANEE le jugement du 25/03/2025 du Tribunal de Commerce de céans ainsi que les opérations d'expertise judiciaire confiées aux termes de cette décision à M. [G],
Dit qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Réserve les dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d'un montant total de 97,97 euros TTC dont TVA 16,33 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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