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T. com. 1708, 4 juin 2026, n° 2026L00388


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Date
04/06/2026
Numéro
2026L00388
Lieu / cour
1708
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS PCL
Id
6a313965cdc6046d477ce0f2

Texte de la décision

5,947 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 4 JUIN 2026

Affaire : SAS CAPALOUEST Références : 2026L00388 / 2026J00075

Composition du Tribunal le 28 mai 2026 lors de l'audience en chambre du conseil :

PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,

M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,

Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 2 avril 2026 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS CAPALOUEST, [Adresse 1], immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 913728093,

Activité : L'activité d'agent immobilier par la réalisation de toutes opérations d'intermédiaire se rapportant à l'achat, la vente, l'échange, la location d'immeubles bâtis ou non bâtis et toutes activités connexes ou complémentaires, ainsi que la gestion des locations immobilières La réalisation de toutes opérations d'intermédiaire se rapport à l'achat, la vente, l'échange de toutes parts sociales ou actions de sociétés, françaises ou étrangères, Généralement, toutes opérations mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à ces activités ou contribuant à leur réalisation

L'affaire a été appelée le 28 mai 2026 en chambre du conseil, afin de vérifier si l'entreprise disposait des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans des conditions satisfaisantes et sans créer de nouvelles dettes.

Monsieur [K] [Z], président de la SAS CAPALOUEST, indique que l'activité immobilière reprend progressivement, et qu'il peut à présent compter sur une équipe consolidée et de confiance, que 2 apprentis voient leurs contrats s'achever à l'été 2026, ce qui permettra une nouvelle économie de charges, qu'il envisage de déménager le local de l'agence,

Qu'il sollicite le maintien de l'entreprise en période d'observation afin de présenter un plan à ses créanciers,

La SELARL EKIP', prise en la personne de maître [J] [I], ès qualités de mandataire judiciaire, indique que pour justifier le renouvellement de la période d'observation à 6 mois des éléments comptables devront être communiqués, qu'elle reste dans l'attente d'éléments permettant de justifier de la convention passée entre l'EURL SANTO IMMO et la SAS CAPALOUEST ayant généré une dette de 46.000,00 euros, qu'elle ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation,

M. Frédéric LOQUIN, juge-commissaire suppléant, après avoir vérifié les capacités financières de l'entreprise et ses perspectives commerciales, donne un avis favorable au maintien de la période d'observation,

Monsieur le Procureur de la République n'est pas opposé au maintien de la période d'observation,

En l'état l'affaire a été mise en délibéré,

Attendu, au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, qu'il y a lieu de constater que la SAS CAPALOUEST dispose des capacités financières suffisantes permettant de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement,

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation,

Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du ministère public, par décision mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,

Vu l'article L.631-15 du code de commerce,

Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu les réquisitions de monsieur le procureur de la République,

Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,

En conséquence, maintient la SAS CAPALOUEST en période d'observation, jusqu'au 02/10/2026,

Dit que l'affaire reviendra à l'audience de chambre du conseil de ce tribunal du

24 septembre 2026

, afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation ou l'arrêt d'un plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,

Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, au(x) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, du comité social et économique,

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès du(des) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, représentant(s) du comité social et économique,

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.,

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 4 juin 2026, par :

Le président de chambre M. Hervé COPPIN

Le greffier.

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