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T. com. 1901, 3 févr. 2025, n° 2025R00001


Vérifier : T. com. 1901, 3 févr. 2025, n° 2025R00001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2025
Numéro
2025R00001
Lieu / cour
1901
Chambre
Référé
Id
6a3139f7cdc6046d477ceb5b

Texte de la décision

3,090 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

ORDONNANCE DE REFERE du 03 février 2025

Rôle n° 2025R0001

ENTRE : La PROFILTRE

Dont le siège est sis [Adresse 1] DEMANDERESSE comparante par Me Virginie BLANCHARD, Avocate au Barreau de Brive, loco Me Elisabeth BENSAID,

ET : la société GRANIDEAL

Dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1] DEFENDERESSE comparante par M. [D] [N] son représentant légal,

DEBATS : A l'audience publique du 27 janvier 2025,

PRESIDENT : Elisabeth BAFFET, Juge faisant fonction de Présidente GREFFIER : Clara MARTEL, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

La société PROFILTRE a passé commande auprès de la société GRANIDEAL de divers matériaux et a réglé une facture d'acompte de 5 557,50€,

A la livraison, la société PROFILTRE a informé la société GRANIDEAL du caractère non conforme de la marchandise livrée,

Cette dernière a été relancée à plusieurs reprises, et la société PROFILTRE, suite à l'absence de réponse, a finalement souhaité récupérer son acompte,

Une société de recouvrement a été mandatée et une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 5 557,50€ a été adressée les 17 et 8 avril 2024, ces demandes sont restées vaines,

C'est dans ces conditions que par acte en date du 09 janvier 2025, la société PROFILTRE a assigné la société GRANIDEAL aux fins de :

Vu l'article 1231-1 du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétention du demandeur,

CONDAMNER la société GRANIDEAL à payer à la société PROFILTRE à titre provisionnel, la somme de 5 557,50€ assortie des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure en date du 08 avril 2024,

CONDAMNER la Société GRANIDEAL à payer à la société PROFILTRE la somme de 1 500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens,

A l'audience du 27 janvier 2025, M. [D] [N] a reconnu devoir cet acompte, il a fait part des difficultés économiques rencontrées et de son impossibilité de faire face à une telle somme,

Il a reconnu que le matériel livré était non conforme,

Il sera donc fait droit à la demande principale de la société PROFILTRE ainsi qu'à l'article 700 du CPC car rien n'empêche M. [N] de répondre et/ou de solliciter des délais,

La copie du recommandé fournit dans les pièces du dossier étant illisible, dès lors il ne sera accordé que des intérêts légaux à compter de la présente assignation,

Le défendeur qui succombe aura la charge des dépens,

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil,

CONDAMNE la société GRANIDEAL au remboursement de la somme de 5 557,50€ assortie des intérêts aux taux légal à compter du 09 janvier 2025,

CONDAMNE la Société GRANIDEAL au paiement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.

Le Greffier

Le Président.

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