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T. com. 2401, 10 juin 2026, n° 2026R00001


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Date
10/06/2026
Numéro
2026R00001
Lieu / cour
2401
Chambre
Référé
Id
6a313a71cdc6046d477cf379

Texte de la décision

21,818 caractères

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 juin 2026 par M. Patrick RICHARD, Juge des Référés assisté de Mme Karine ALBRIGO, Greffier

N° RG: 2026R00001

DEMANDEUR

EURL CARROSSERIE XAV' CONCEPT [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Jean-Quentin DAELS [Adresse 2] [Localité 2]

DEFENDEURS

SARL MECALEV [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Luc BERARD [Adresse 4] [Localité 4] non comparant à l'audience

SAS ITAL EXPRESS [Adresse 5] [Localité 5] comparant par Me Caroline REGES loco Me Arnaud LATAILLADE [Adresse 6] [Localité 4]

ETS GRAFFEUILLE [Adresse 7] [Localité 6] comparant par Me Aurélie GIRAUDIER loco Me Grégory ANTOINE [Adresse 8] [Localité 7]

Débats à l'audience publique du 13 mai 2026, devant M. Patrick RICHARD, Président assisté de Mme Karine ALBRIGO, Greffier

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

La société CARROSSERIE XAV'CONCEPT est propriétaire d'une dépanneuse de marque Mercedes, modèle Atego 1224 dont le numéro dans la série du type est WDB9702871L501055.

Le 31 décembre 2021, alors que le véhicule totalisait 615.092 kms, la société XAV'CONCEPT a confié son véhicule à la société MECALEV en raison d'un bruit important de la boîte de vitesses sans aucun problème de passage de vitesse.

La société MECALEV a préconisé le remplacement de la boîte de vitesses pour un montant de 7.900,13 € HT. Immédiatement après la restitution de sa dépanneuse CARROSSERIE XAV'CONCEPT a rencontré des difficultés avec celles-ci en dépit de l'intervention de MECALEV.

S'en sont suivi plusieurs retours chez MECALEV pour des dysfonctionnements à répétition entre janvier et décembre 2022.

Le 19 juin 2023, alors que le véhicule totalisait 669.017 kms, CARROSSERIE XAV'CONCEPT a de nouveau rencontré des difficultés avec cette dépanneuse qu'elle a confiée à la société SAGAS.

Le 18 septembre 2023, une première réunion d'expertise amiable contradictoire à l'égard des sociétés CARROSSERIE XAV'CONCEPT et MECALEV a été organisée dans les locaux de la société SAGAS, réparateur agréé Mercedes VU à [Localité 8].

Le 19 septembre 2023, M. [N], conseil technique de CARROSSERIE XAV'CONCEPT confirme un mauvais fonctionnement de la boîte de vitesse qui a été constaté par toutes les parties en présence. Le 10 novembre 2023, une 2nde réunion d'expertise amiable contradictoire à l'égard de CARROSSERIE XAV'CONCEPT, MECALEV et ITAL EXPRESS a été organisée dans les locaux de la société SAGAS à la demande de la société MECALEV.

Le 21 novembre 2023, M. [Q], conseil technique de la société ITAL EXPRESS a attribué les mauvais fonctionnements constatés à un défaut de calibrage ou au robot de commande et exclus un mauvais fonctionnement de la boîte de vitesses.

Le 23 novembre 2023, M. [W], conseil technique de MECALEV a attribué les mauvais fonctionnements constatés à une intervention de la société SAGAS.

Le 1er décembre 2023, en l'absence de consensus entre les parties sur l'origine technique des mauvais fonctionnements de la boîte de vitesses qui ont été constatés par toutes les parties en présence, CARROSSERIE XAV'CONCEPT a fait procéder à la remise en état de la boîte de vitesse par SAGAS pour un montant de 5.929,82 €.

Le 28 mars 2024, alors que le véhicule totalisait 678.428 kms, CARROSSERIE XAV'CONCEPT a de nouveau constaté un bruit important de la boîte de vitesses sans aucun problème de passage de vitesse. Le 24 avril 2024, une 3ème réunion d'expertise amiable contradictoire à l'égard des sociétés CARROSSERIE XAV'CONCEPT, MECALEV et ITAL EXPRESS a été organisée dans les locaux de SAGAS à la demande de CARROSSERIE XAV'CONCEPT.

Le 29 avril 2024, M. [N] à une nouvelle fois confirmé un mauvais fonctionnement de la boîte de vitesses. Le 17 juin 2024, M. [C], conseil technique d'ITAL EXPRESS a estimé que l'origine des dysfonctionnements

constatés est indéterminée et qu'ils peuvent provenir d'un défaut de calibrage comme évoqué le 21 novembre 2023. Le 5 juillet 2024, M. [P], conseil technique de la société MECALEV, persiste à attribuer les mauvais

fonctionnements constatés à une intervention de la société SAGAS comme le 23 novembre 2023.

Le 9 juillet 2024, alors que le véhicule totalisait 702.467 km, CARROSSERIE XAV'CONCEPT a rencontré des difficultés avec la boîte de vitesses de son véhicule qui a été détruite.

Le 18 mars 2025, M. [N] a déposé son rapport d'expertise au terme duquel il a conclu que MECALEV avait manqué à son obligation de résultat de garagiste réparateur.

MECALEV et ITAL EXPRESS, respectivement garagiste réparateur ayant procédé au remplacement de la boîte de vitesses et fournisseur de la boîte de vitesses reconditionnée se rejetant mutuellement la faute, il apparaît indispensable qu'une expertise judiciaire soit organisée au contradictoire des différents protagonistes.

Suivant actes du 15 janvier 2026, CARROSSERIE XAV'CONCEPT a fait délivrer aux sociétés MECALEV et ITAL EXPRESS une assignation devant le juge des référés de BERGERAC à l'audience du 4 février 2026 aux fins de voir désigner un expert judiciaire.

Par acte du 13 avril 2026 ITAL EXPRESS a fait délivrer à la société GRAFEUILLE, fournisseur de la boite de vitesse, une assignation de mise en cause sur le fondement des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, afin que la demande d'expertise soit déclarée opposable à celle-ci, la convoquant à l'audience du 13 mai 2026. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2026 R 00011 et une demande de jonction avec l'affaire présente, a été faite lors de l'audience du 13 mai 2026.

C'est en l'état que les affaires viennent à plaider.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

CARROSSERIE XAV'CONCEPT demande au Juge des référés de :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile, vu l'article 331 du Code de procédure civile,

Juger

que la société CARROSSERIE XAV'CONCEPT et recevable et bien fondée en sa demande de désignation d'experts ;

Nommer tel expert qui plaira au juge des référés avec pour mission de :
* se rendre sur place, dans les locaux de la société SAGAS réparateur agréé Mercedes VU à [Localité 8],
* examiner le véhicule de marque Mercedes, modèle Atego 1224 dont le numéro dans la série du type est WDB9702871L501055,
* se faire communiquer tout document et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission,
* entendre tout sachant,
* retracer l'historique du véhicule,
* décrire l'état du véhicule et vérifier si les désordres existent, dans ce cas les décrire, en indiquer la nature,
* rechercher les causes de la panne,
* déterminer si le véhicule est impropre à l'usage auquel on le destine,
* déterminer la date d'apparition des désordres,
* dire si les désordres proviennent, notamment d'un défaut intrinsèque à la boîte de vitesse ou d'une faute commise lors de l'intervention de la société MECALEV,
* fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les éventuelles responsabilités et/ou garanties,
* donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par la société CARROSSERIE XAV'CONCEPT.

Ordonner

que l'expert judiciaire consulte préalablement les parties afin de recueillir leur disponibilité pour déterminer le jour et l'heure des opérations d'expertise ;

Ordonner

que l'expert judiciaire accomplisse sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile et qu'en particulier il puisse recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;

Ordonner

que l'expert judiciaire adresse aux parties un document de synthèse préalablement au dépôt du rapport d'expertise et que les parties pourront formuler toutes les observations qu'elles estimeraient utiles ;

Ordonner

que l'expert judiciaire et les parties respectent les dispositions des articles 748-1 et suivants du Code de procédure civile ;

Ordonner

qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ;

Réserver

les dépens.

De son côté, la société MECALEV, suivant conclusions reçues au greffe le 2 mars 2026, ne s'oppose pas à la demande de CARROSSERIE XAV'CONCEPT et demande aux juge des référés de :

Donner

acte à la société MECALEV de ses plus expresses protestations et réserves d'usage ;

Réserver

les dépens.

La société ITAL EXPRESS demande, elle, au juge des référés de :

Vu l'assignation du 15 janvier 2026 de la société CARROSSERIE XAV' CONCEPT

vu les pièces, vu la pièce R1 de la CARROSSERIE XAV' CONCEPT, vu les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, vu les dispositions de l'article 331 du Code de procédure civile,

Juger qu'il y a lieu de déclarer recevable et bien fondée la mise en cause de la société GRAFFEUILLE ;

Juger

qu'il y a lieu d'ordonner la jonction du dossier portant le numéro de rôle 2026R00001 avec le dossier portant le numéro de rôle n°2026R00011 ;

Juger

que la demande d'expertise formulée par la CARROSSERIE XAV' CONCEPT à la procédure sera déclarée opposable à la société GRAFFEUILLE ;

Statuer ce que de droit sur les demandes formulées par la CARROSSERIE XAV' CONCEPT à l'égard de la société ITAL EXPRESS avec protestation et réserve d'usage ;

Statuer

ce que de droit sur les demandes formulées par la société GRAFFEUILLE ;

Réserver

les dépens.

Enfin La société GRAFEUILLE demande aux juge des référés de :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile, vu l'article 331 du Code de procédure civile,

vu les pièces versées au débat,

Juger

que la société SAS GRAFEUILLE ne s'oppose pas à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée en tout en exprimant ses plus expresses protestations et réserves d'usage ;

Juger que la société GRAFEUILLE n'a été partie à aucune des expertises amiables contradictoires antérieures ;

Juger

que la prestation de la société GRAFEUILLE se limitait à la fourniture d'une boîte de vitesses reconditionnée dans sa partie mécanique interne, sans aucune intervention sur le système de pilotage électronique et hydraulique ;

Dire et juger

que la demande d'expertise sera déclarée opposable à la société GRAFEUILLE ;

Désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à M. le président avec la mission élargie proposée par la société GRAFEUILLE ;
* se rendre sur place dans les locaux de la société SAGAS réparateur agréé Mercedes VU à [Localité 8] ainsi que dans tout autre lieu où seraient entreposés les pièces litigieuses,
* examiner le véhicule Mercedes Atego 1224 n° de série WDB9702871L501055 et l'ensemble des pièces déposées lors des différentes interventions,
* se faire communiquer tous documents et pièces utiles : ordres de réparation, bons de commande et de livraison, factures, correspondances techniques, rapports d'expertise amiable des 18 septembre 2023, 10 novembre 2023 et 24 avril 2024 ainsi que le rapport [N] du 18 mars 2025,
* entendre tout sachant, et notamment les représentants ou préposés des sociétés MECALEV, ITAL EXPRESS, SAGAS, GRAFFEUILLE et CARROSSEIRE XAV'CONCEPT,
* retracer l'historique complet du véhicule depuis sa première prise en charge par MECALEV en décembre 2021 jusqu'à la destruction de la boîte de vitesses en juillet 2024,
* décrire l'état du véhicule des pièces déposées et des éléments constitutifs du système de transmission (boîte de vitesses, embrayage, volant moteur, robot de commande, butée hydraulique, accumulateur de pression),
* rechercher et identifier toutes les causes des désordres en distinguant :
* les causes pouvant être imputées un défaut de la boîte de vitesses reconditionnée livrée par GRAFFEUILLE
* les causes pouvant être imputées à un défaut des autres pièces fournies par ITAL EXPRESS (kit embrayage, butée de débrayage),
* les causes pouvant être imputées à un défaut d'exécution de la prestation de remplacement par la société MECALEV (montage, calibrage, paramétrage du robot, essai),
* les causes pouvant être imputées aux interventions ultérieures de la société SAGAS,
* les causes pouvant être imputées à des conditions d'utilisation anormales du véhicule,
* dire si le système de commande robotisée (robot butée hydraulique, paramétrage) était conforme aux spécifications du constructeur au moment de chaque intervention,
* dire si les désordres constatés auraient pu être évités par un diagnostic, un recalibrage ou une intervention adéquate sur le robot de commande lors de l'une des visites du véhicule chez MECALEV,
* déterminer la date d'apparition des premiers désordres et leur évolution dans le temps,
* fournir tous les éléments techniques et de fait propres à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités respectives de chacun des intervenants dans la chaîne de fourniture et de réparation,
* donner son avis motivé sur les préjudices allégués, leur lien de causalité avec les désordres identifiés,

adresser aux parties un pré-rapport avant dépôt définitif, afin de leur permettre de formuler toutes nations utiles.

Réserver

les dépens

A l'appui de ses demandes l'EURL CARROSSERIE XAV'CONCEPT fait plaider qu'aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile qui dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnés à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Les sociétés MECALEV et ITAL EXPRESS étant intervenues dans la réparation du véhicule incriminé, CARROSSERIE XAV'CONCEPT justifie d'un intérêt légitime à ce qu'une expertise judicaire soit organisée au contradictoire des sociétés MECALEV et ITAL EXPRESS.

MECALEV fait plaider qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise formulée par CARROSSERIE XAV'CONCEPT mais tient à faire toutes protestations et réserves d'usage.

ITAL EXPRESS demande au Juge des référés de statuer ce que de droit sur les demandes formulées par CARROSSERIE XAV'CONCEPT avec protestation et réserve d'usage. Elle demande également la jonction, dans l'intérêt de la procédure, de l'affaire enrôlée sous le n° 2026R00011 mettant en cause la société GRAFFEUILLE.

Enfin GRAFFEUILLE prend acte de sa mise en cause sur le fondement de l'article 331 du Code de procédure civile par ITAL EXPRESS et ne s'oppose pas à la demande d'une expertise mais souhaite que la mission soit élargie selon ses demandes.

Pour plus amples exposés des moyens et prétentions des parties, le juge renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Le Juge des référés rappelle que l'article 145 du Code de procédure civile cité plus haut lui donne autorité pour décider de la réalisation d'une expertise.

En l'espèce, le véhicule Mercedes VU Atego 1224 n° de série WDB9702871L501055 a fait l'objet de nombreuses réparations qui semblent ne pas avoir résolu les désordres constatés.

Le juge des référés nommera donc comme expert M. [S] [X] aux fins de réaliser une analyse approfondie et contradictoire avec l'ensemble des parties à la cause. Le juge des référés fixera la provision à 3.000€.

Aux termes de l'article 331 du Code de procédure civile : «

un tiers peut-être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal… »
* En l'espèce la société GRAFEUILLE, qui a fourni la boite de vitesse est appelée à la cause par la société ITAL EXPRESS qui a formulé une demande de jonction avec l'affaire en cause.

Le juge des référés y fera droit et ajoutera aux missions de l'expert demandées par l'EURL CARROSSERIE XAV'CONCEPT celles proposées par la société GRAFFEUILLE.

Le juge des référés réservera, en conséquence, tous les autres droits et moyens des parties

Il dira enfin que les dépens de la présente décision seront avancés par le demandeur.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en dernier ressort,

Par ordonnance avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,

Reçoit l'EURL CARROSSERIE XAV'CONCEPT en sa demande et la dit bien fondée,

Juge qu'il y a lieu de déclarer recevable et bien fondée la mise en cause de la société GRAFFEUILLE,

Prononce la jonction de l'affaire enregistrée sous le n° 2026 R 00001 avec celle enregistrée sous le n° 2026 R 00011, Donne acte aux parties de leurs plus expresses protestations et réserves d'usage,

Commet M. [X] [S] [Adresse 9] [Localité 9], en qualité d'expert, avec mission de :
* se rendre sur place, dans les locaux de la société SAGAS réparateur agréé Mercedes VU à [Localité 8],
* examiner le véhicule de marque Mercedes, modèle Atego 1224 dont le numéro dans la série du type est WDB9702871L501055,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission,
* entendre tout sachant,
* retracer l'historique du véhicule,
* décrire l'état du véhicule et vérifier si les désordres existent, dans ce cas les décrire, en indiquer la nature,
* rechercher les causes de la panne,
* déterminer si le véhicule est impropre à l'usage auquel on le destine,
* déterminer la date d'apparition des désordres,
* dire si les désordres proviennent, notamment d'un défaut intrinsèque à la boîte de vitesse ou d'une faute commise lors de l'intervention de la société MECALEV,
* fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les éventuelles responsabilités et ou garanties,
* donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par la société CARROSSERIE XAV'CONCEPT.
* retracer l'historique complet du véhicule depuis sa première prise en charge par MECALEV en décembre 2021 jusqu'à la destruction de la boîte de vitesses en juillet 2024,
* décrire l'état du véhicule des pièces déposées et des éléments constitutifs du système de transmission (boîte de vitesses, embrayage, volant moteur, robot de commande, butée hydraulique, accumulateur de pression),
* rechercher et identifier toutes les causes des désordres en distinguant :
* les causes pouvant être imputées un défaut de la boîte de vitesses reconditionnée livrée par GRAFEUILLE
* les causes pouvant être imputées à un défaut des autres pièces fournies par ITAL EXPRESS (kit embrayage, butée de débrayage),
* les causes pouvant être imputées à un défaut d'exécution de la prestation de remplacement par la société MECALEV (montage, calibrage, paramétrage du robot, essai),
* les causes pouvant être imputées aux interventions ultérieures de la société SAGAS,
* les causes pouvant être imputées à des conditions d'utilisation anormales du véhicule,
* dire si le système de commande robotisée (robot butée hydraulique, paramétrage) était conforme aux spécifications du constructeur au moment de chaque intervention,
* dire si les désordres constatés auraient pu être évités par un diagnostic,un recalibrage ou une intervention adéquate sur le robot de commande lors de l'une des visites du véhicule chez MECALEV,
* déterminer la date d'apparition des premiers désordres et leur évolution dans le temps,
* fournir tous les éléments techniques et de faits propres à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités respectives de chacun des intervenants dans la chaîne de fourniture et de réparation,
* donner son avis motivé sur les préjudices allégués, leur lien de causalité avec les désordres identifiés,

Dit que l'expert déposera un pré-rapport communiqué aux parties, lesquelles se verront alors imparties un délai pour formuler des dires écrits

Dit que l'expert répondra à ces dires dans son rapport définitif

Dit que le contrôle de la présente expertise sera exercé par Monsieur N WECK agissant comme juge chargé de suivre les opérations d'expertise

Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête adressée au Juge chargé de suivre les opérations d'expertise

Dit que de ses opérations constatations et avis, l'expert dressera rapport qui sera déposé au Greffe du Tribunal de céans avant le 10 novembre 2026

Dit que la présente décision sera notifiée à l'expert par le greffe, et que celui ci fera connaître sans délai son acceptation ; qu'il sera avisé du versement de la consignation par le greffe.

Dit que la partie demanderesse devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'ordonnance, une provision de 3000 Euros à valoir sur la rémunération de l'expert faute de quoi il pourra être fait application de l'article 271 du CPC.

Dit qu'en cas de difficulté rencontrée par l'expert dans l'exécution de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d'instruction conformément à l'article 279 du CPC.

Rappelle qu'aux termes des articles 271, 275-2 et 284 du Code de Procédure Civile « A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner », la juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert, « Dès le dépôt du rapport, le Juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni… ».

Liquide les dépens de la présente décision à la somme de 90,05 € TTC qui seront avancés par le demandeur La minute de la présente ordonnance est signée par le Juge des Référés et par le Greffier.

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