T. com. 3302, 9 juin 2026, n° 2025F00292
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 9 JUIN 2026
* 3ème Chambre -
N° RG : 2025F00292
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société LE BEAULIEU SARL
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société LE BEAULIEU SARL, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Geoffrey BARBIER, Avocat à la Cour,
L'affaire a été entendue en audience publique le 20 janvier 2026,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, Stéphane MALO, Xavier REYNÉ, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Renaud PICOCHE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de cette activité, elle a financé du matériel de caisse enregistreuse au bénéfice de la société LE BEAULIEU SARL qui exploite un commerce de boulangerie, pâtisserie, confiserie et salon de thé selon un contrat de location n° 220025880 pour une caisse enregistreuse signé le 13 décembre 2021 pour une durée de location irrévocable de 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 150,77 € TTC et un contrat de location n° 230104420 pour un TPE portable signé le 17 avril 2023 pour une durée de location irrévocable de 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 33,48 € TTC
La société LE BEAULIEU SARL a signé le procès-verbal attestant de la livraison et la conformité du matériel correspondant à ce contrat le 4 janvier 2022 et la fiche d'installation du TPE portable le 19 avril 2023 ;
La société LE BEAULIEU SARL a été contrainte de fermer son établissement secondaire pour des raisons économiques à [Localité 1] (12) le 29 février 2024, et s'est rapprochée des sociétés HAXE DIRECT SARL et PREFILOC CAPITAL SASU pour résilier les contrats n° 220025880 et n° 230104420.
La société LE BEAULIEU SARL ayant ensuite cessé de régler les loyers dus au titre des deux contrats de location, la société PREFILOC CAPITAL SASU l'a vainement mise en demeure le 9 juillet 2024, par l'intermédiaire de son conseil, de procéder au règlement sous huitaine de la somme de 3.933,28 € pour le contrat n° 220025880 et 1.494,50 € pour le contrat n° 230104420.
Elle a ensuite saisi le présent tribunal afin d'obtenir le paiement des sommes qu'elle réclame au titre des contrats susvisés.
Par assignation en date du 31 janvier 2025 et conclusions déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes ;
JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;
En conséquence,
DEBOUTER la société Le Beaulieu de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société Le Beaulieu à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 5.807,94 € outre les intérêts au taux appliqué par la
Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la société Le Beaulieu à payer la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société Le Beaulieu à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Le Beaulieu aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à la barre, la société LE BEAULIEU SARL demande au tribunal de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
A titre principal, juger irrégulière et donc irrecevable la mise en demeure adressée le 9 juillet 2024 par la société PREFILOC CAPITAL à la SARL LE BEAULIEU SARL,
En conséquence, débouter la société PREFILOC CAPITAL de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, juger non écrites les clauses de résiliation prévues à l'article 11 des conditions générales du contrat n°220025880 et à l'article 9 des conditions générales du contrat n°230104420.
En conséquence, débouter la société PREFILOC CAPITAL de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire, débouter la société PREFILOC CAPITAL de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts.
Ordonner l'échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois à compter de a décision à intervenir.
Condamner la société PREFILOC CAPITAL à payer à la SARL LE BEAULIEU SARL la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
C'est sur ces éléments de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience de.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITALSASU fait valoir le non-respect par la société LE BEAULIEU SARL des obligations résultant de la signature des contrats conclus avec elle pour la location et le financement d'un système de caisse et d'un TPE et ce, malgré une mise en demeure du 9 juillet 2024.
Qu'elle a fait application de la clause de déchéance du terme et constaté la résiliation des contrats en application de l'article 11 des conditions générales.
La société LE BEAULIEU SARL fait valoir que la mise en demeure ne détaillant pas suffisamment les sommes réclamées, cela empêche de vérifier le bien-fondé de la demande ; que cette mise en demeure doit être jugée irrégulière et donc irrecevable.
Sur ce, le tribunal
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
Note que les contrats de location produits aux débats sont constitués de conditions particulières et de conditions générales lesquelles ont été signées électroniquement par la société LE BEAULIEU SARL le 13 décembre 2021 et le 17 avril 2023 comme en atteste les fichiers de signature DocuSign produits, et qu'elles lui sont donc opposables ; que le procès-verbal de livraison et de conformité et la fiche d'installation versés au débat ont été également signés électroniquement.
Relève qu'une mise en demeure recommandée a été adressée à la société LE BEAULIEU SARL aux fins d'obtenir le règlement des sommes dues, et qu'elle a été distribuée le 11 juillet 2024.
Constate que cette mise en demeure énonce le montant exact de la dette due par la société LE BEAULIEU SARL et la référence des contrats concernés ; rappelle que la société Le BEAULIEU SARL a reçu le 13 décembre 2021 et le 17 avril 2023 les factures valant facture unique de loyers détaillant les loyers dus au titre des contrats susmentionnés ; en conclut que les éléments contenus dans la lettre de mise en demeure sont suffisants pour démontrer le bien-fondé de la créance de la société PREFILOC CAPITAL SASU.
Observe par ailleurs, que le délai de huit jours prévu par la lettre de mise en demeure est un délai raisonnable, qui ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties.
Rappelle que par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l'inexécution du contrat est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation du contrat sera prononcée à la date du huitième jour suivant la date à laquelle la mise en demeure a été distribuée, soit le 19 juillet 2024.
Constate qu'il n'est pas contractuellement prévu d'application de frais d'impayés, de telle sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, soit 21,60 € par échéance impayée.
Dit que la société LE BEAULIEU SARL sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le montant des loyers échus impayés, soit la somme de 2.361,77 € [(contrat 220025880 : 13 x 150,77 € TTC) + (contrat 230104420 : 12 x 33,48 € TTC)].
S'agissant des intérêts sur les sommes dues, le calcul s'effectuera sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du code du commerce et ce, à compter du 11 juillet 2024, date de réception de la mise en demeure.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 2.378,18 € correspondant aux loyers exigibles à la suite de la déchéance du terme.
Dit que la clause d'un contrat, qui stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, présente un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit, cette pénalité peut donc être révisée conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
Il conviendra d'extraire de cette à la TVA de ce montant, laquelle ne saurait s'appliquer s'agissant de dommages et intérêts.
En conséquence, la société LE BEAULIEU SARL sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.932,50 € [(120,71 € HT x 10) + (27,90 € HT x 26)] au titre de la pénalité sur les loyers à échoir. Étant précisé que le loueur ne justifie pas du paiement par lui des primes d'assurances. Cette assurance étant pour compte, son montant ne sera pas pris en compte dans le calcul des dommages et intérêts.
Il sera également fait droit à la demande au titre de la clause pénale prévue par les conditions générales de vente. Toutefois, estimant son montant manifestement excessif et en application de l'article 1231-5 du code civil, le tribunal la réduira à 5 % des seuls loyers impayés, soit la somme de 118,09 € (2.361,77 €HT x 5 %).
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s'y opposant, elle sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite le paiement par la société LE BEAULIEU SARL de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive, sans toutefois justifier avoir subi un préjudice autre que celui du non-paiement de sa créance ou de la non-restitution de son bien ; il conviendra donc de rejeter cette demande.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, accorder des délais de paiement.
En l'espèce, la société LE BEAULIEU SARL sollicite des délais de paiement sans toutefois produire d'éléments suffisants permettant d'apprécier sa situation financière actuelle ni sa capacité à respecter un éventuel échéancier.
Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement formée par la société LE BEAULIEU SARL.
En conséquence, le tribunal
DÉBOUTERA la société LE BEAULIEU SARL de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société LE BEAULIEU SARL sera condamnée à lui payer.
Succombant à l'instance, la société LE BEAULIEU SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 19 juillet 2024,
Condamne la société LE BEAULIEU SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.361,77 € (DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE ET UN EUROS SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 11 juillet 2024.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
Condamne la société LE BEAULIEU SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.932,50 € (MILLE NEUF CENT TRENTE DEUX EUROS CINQUANTE CENTIMES) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne la société LE BEAULIEU SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 118,09 € (CENT DIX HUIT EUROS NEUF CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la société LE BEAULIEU SARL de sa demande de délais de paiement,
Condamne la société LE BEAULIEU SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € (
TROIS CENTS EUROS
) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LE BEAULIEU SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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