T. com. 3302, 1 juin 2026, n° 2025F02266
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
DECISION DE RADIATION DU LUNDI 1er JUIN 2026
* 1ère Chambre -
N° RG : 2025F02266
société JARDINS DU MIDI SASU C/ société MIDI CARAIBES SASU société MIDI CARAIBES GUADELOUPE SASU, société MIDI CARAIBES MARTINIQUE SASU, société MIDI CARAIBES GUYANNE SASU société MIDI CARAIBES SAINT MARTIN SASU
DEMANDERESSE
société JARDINS DU MIDI SASU, [Adresse 1],
représentée par Maître [Q], Avocat au Barreau de TOULOUSE, [Adresse 2], Ne comparaissant pas,
C/
DEFENDERESSES
société MIDI CARAIBES SASU, [Adresse 3]
société MIDI CARAIBES GUADELOUPE SARL, [Adresse 4],
société MIDI CARAIBES MARTINIQUE SAS, [Adresse 5],
société MIDI CARAIBES GUYANNE SAS, [Adresse 6],
société MIDI CARAIBES SAINT MARTIN SARL, [Adresse 7],
représentées par Maître Philippe SOL, Avocat à la Cour, Ne comparaissant pas,
L'affaire a été entendue à l'audience publique du 1er juin 2026, tenue par :
Hervé BONNAN, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire,
Bertrand LACAMPAGNE, Naima LEURS, Christophe GUILBAULT, Thierry LAHAYE, Juges
La présente décision a été délibérée conformément à la loi par les mêmes juges,
Et prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire,
Assistés de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
DECISION DE RADIATION
Le tribunal de céans a été saisi aux termes d'une assignation délivrée le 14 novembre 2025 à la requête de la société JARDINS DU MIDI SASU à l'encontre de la société MIDI CARAIBES SASU, la société MIDI CARAIBES GUADELOUPE SASU, la société MIDI CARAIBES MARTINIQUE SASU, la société MIDI CARAIBES GUYANNE SASU et la société MIDI CARAIBES SAINT MARTIN SASU, pour l'audience du 6 janvier 2026, enrôlée sous le numéro 2025F02266.
Après divers renvois, l'affaire est appelée à l'audience du 1er juin 2026.
A cette audience, le tribunal constate que le demandeur et les défendeurs ne se présentent pas,
En conséquence, vu les dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, le tribunal prononcera la radiation de l'affaire.
Les dépens seront laissés à la charge de la société JARDINS DU MIDI SASU.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Constate la non comparution de la société JARDINS DU MIDI SASU, la société MIDI CARAIBES SASU, la société MIDI CARAIBES GUADELOUPE SASU, la société MIDI CARAIBES MARTINIQUE SASU, la société MIDI CARAIBES GUYANNE SASU et la société MIDI CARAIBES SAINT MARTIN SASU,
Ordonne la radiation de l'affaire susvisée sur l'assignation délivrée à la société MIDI CARAIBES SASU, la société MIDI CARAIBES GUADELOUPE SASU, la société MIDI CARAIBES MARTINIQUE SASU, la société MIDI CARAIBES GUYANNE SASU et la société MIDI CARAIBES SAINT MARTIN SASU, enrôlée sous le numéro 2025F02266,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de la société JARDINS DU MIDI SASU.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 124,32 €
dont T.V.A. : 20,72 €.
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