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T. com. 3302, 9 juin 2026, n° 2026F00059


Vérifier : T. com. 3302, 9 juin 2026, n° 2026F00059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
2026F00059
Lieu / cour
3302
Chambre
MARDI
MàJ source
2026-08-29
Id
6a314502cdc6046d477dc679

Texte de la décision

10,003 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 9 JUIN 2026
* 3ème Chambre -

N° RG : 2026F00059

société PREFILOC CAPITAL C/ Madame [L] [U] [Z]

DEMANDERESSE

société PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],

DEFENDERESSE

Madame [L] [U] [Z], [Adresse 3],

ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 27 janvier 2026,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :

Renaud PICOCHE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire,

David BEGU ARMISEN, Xavier REYNÉ, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Renaud PICOCHE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire,

Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.

Dans le cadre de cette activité, elle est entrée en relation contractuelle avec Madame [L], [U] [Z], laquelle a loué et financé auprès d'elle un matériel de type système de paiement, fourni par la société JDC SA.

Le 5 janvier 2024, Madame [L], [U] [Z] a signé un contrat de location portant sur ledit système stipulant une durée de location de 48 mois et des loyers mensuels de 90,96 € TTC.

Madame [L], [U], [Z] a laissé plusieurs échéances impayées au titre du contrat.

Le 3 décembre 2025, a société PREFILOC CAPITAL SASU a mis Madame [L], [U] [Z] en demeure d'avoir à lui payer sa créance.

En l'absence de règlement, la société PREFILOC CAPITAL SASU a donc saisi le présent tribunal.

C'est ainsi que par assignation du 17 décembre 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 &1104 du code civil,

Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l'article 11, Vu les pièces versées au débat,

JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;

CONDAMNER Mme [Z] [L] [U] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 4.297,39 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMER Mme [Z] [L] [U] à régler la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER Mme [Z] [L] [U] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Mme [Z] [L] [U] aux entiers dépens.

Madame [L], [U] [Z] ne comparaît pas, ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l'article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions.

Sur la demande principale

Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et affirme que Madame [L], [U], [Z] n'a pas respecté ses obligations contractuelles et ce, en dépit d'une mise en demeure.

Elle ajoute qu'elle est fondée à appliquer la clause de résiliation du contrat et l'application de la clause pénale, outre le paiement de sa créance.

Sur ce, le tribunal

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,

Note que le contrat de location versé aux débats est signé électroniquement par Madame [L], [U] [Z], comprenant des conditions générales de vente qui lui sont opposables, et qu'elle n'a pas respecté ses engagements en cessant de régler les échéances prévues.

Note qu'un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé par la société PREFILOC CAPITAL SASU à Madame [L], [U] [Z], la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier ayant été réceptionné en date du 5 décembre 2025 par cette dernière.

Constate que par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l'inexécution du contrat de location est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation du contrat sera prononcée à la date du huitième jour suivant la réception de la mise en demeure, soit le 13 décembre 2025.

Dit que Madame [L], [U] [Z] sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le montant des loyers échus impayés. Toutefois, constate que le montant des frais d'impayés n'est pas contractuellement stipulé, de telle sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande d'application desdits frais. En conséquence, Madame [L], [U], [Z] sera condamnée à lui payer la somme de 363,84 € (90,96 € x 4) à ce titre.

Dit que l'indemnité prévue par les conditions générales en cas de résiliation anticipée du contrat de plein droit par le loueur et dont le montant est équivalent aux loyers à échoir jusqu'à son terme, présente, en ce qu'elle a pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, un caractère comminatoire, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit, cette pénalité peut donc être révisée d'office, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 3.456,48 € à ce titre ; s'agissant d'une clause pénale, il conviendra d'extraire la TVA de ce quantum puisqu'il s'agit de dommages et intérêts sur lesquels la TVA ne saurait s'appliquer.

La société PREFILOC CAPITAL SASU ne justifiant pas du paiement par elle des primes d'assurances et cette assurance étant pour compte, son montant ne sera pas pris en compte dans le calcul des dommages et intérêts.

En conséquence de quoi, le tribunal condamnera Madame [L], [U] [Z] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.774,00 € (73,00 € x 38) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir du contrat.

Il sera également fait droit à la demande au titre de la clause pénale. Toutefois, estimant son montant manifestement excessif et en application de l'article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % du seul montant des loyers impayés échus, soit la somme de 18,19 € (363,84 € x 5 %) que Madame [L], [U] [Z] sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU.

Sur la capitalisation des intérêts

Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise »,

La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s'y opposant, elle sera ordonnée.

Sur la demande de dommages et intérêts d'un montant de 5.000,00 €

Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU soutient que Madame [L], [U] [Z] a fait preuve de réticence abusive en refusant de payer sa dette et doit des dommages et intérêts à ce titre.

Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »,

Dit que la société PREFILOC CAPITAL ne justifie pas d'avoir subi un préjudice autre que celui du non-paiement de créance ou de la non restitution de son bien, d'où le rejet de ce chef de demande.

Sur les frais irrépétibles et dépens

Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que Madame [L], [U] [Z] sera condamnée à lui payer.

Succombant à l'instance, Madame [L], [U] [Z] sera condamnée aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de Madame [L], [U] [Z],

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du contrat en date du 13 décembre 2025,

Condamne Madame [L], [U] [Z] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 363,84 € (TROIS CENT SOIXANTE TROIS EUROS QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 5 décembre 2025, date de réception de la mise en demeure,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

Condamne Madame [L], [U] [Z] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.774,00 € (DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,

Condamne Madame [L], [U] [Z] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 18,19 € (DIX HUIT EUROS DIX NEUF CENTIMES) au titre de la clause pénale,

Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne Madame [L], [U] [Z] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € (

TROIS CENTS EUROS

) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [L], [U] [Z] aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

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