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T. com. 3302, 21 avr. 2026, n° 2026P00642


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Date
21/04/2026
Numéro
2026P00642
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
Id
6a3149adcdc6046d477e2547

Texte de la décision

7,679 caractères

C&N SAS

LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE

DU PLAN DE REDRESSEMENT ET

JUGEMENT QUI PRONONCE LA RESOLUTION

GREFFE N° 2026J00719

ROLE N° 2026P00642

DU MARDI 21 AVRIL 2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
* Karen OLIVIER, Erick PICQUENOT, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 21 avril 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,

Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Vu la requête qui précède et les dispositions de l'article L 626-27 du Code du Commerce,

Par jugement en date du 02 avril 2024, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société C&N SAS, identifiée sous le n° 905 254 934 RCS BORDEAUX (2021 B 7479), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de restauration rapide - vente de pizzas à emporter - vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées et toutes activités connexes se rapportant à l'objet initial, sous l'enseigne « [Adresse 2] », et nommé la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [H] [L], en qualité d'administrateur judiciaire, et Maître [A] [U], en qualité de mandataire judiciaire,

Par jugement en date du 13 mai 2025, le Tribunal a arrêté le plan de redressement de la société C&N SAS et nommé la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [H] [L], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan,

Le jugement arrêtant le plan de redressement prévoyait l'apurement du passif à 100% en 10 pactes annuels progressifs, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement,

Par requête en date du 9 mars 2026, la SELARL ASCAGNE AJ SO, agissant en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société C&N SAS, demande au Tribunal conformément aux dispositions des articles L 626-27, R 626-47 et R 626-48 du Code de Commerce, de constater l'inexécution du plan de redressement de la société C&N SAS et de prononcer la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société C&N SAS,

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 avril 2026,

A la barre,

La SELARL ASCAGNE AJ SO, ès qualités, représentée par Monsieur [X] [R], muni d'un pouvoir, indique maintenir sa requête,

La société C&N SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l'audience par son représentant légal, et sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en raison de nouvelles difficultés économiques rencontrées par la société,

Maître [A] [U], indique ne pas s'opposer à la requête du commissaire à l'exécution du plan,

Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public donne un avis favorable à la résolution du plan de redressement et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Sur ce,

Les créances inférieures à 500,00 euros n'ont pas été réglées faute de fonds suffisants versées par la société C&N SAS,

La 1ère échéance du plan, payable au plus tard à la date d'anniversaire, n'a pas été provisionnée par la société C&N SAS,

La société C&N SAS se trouve de nouveau en état de cessation des paiements et est manifestement dans l'impossiblité d'exécuter les engagements dans les délais fixés par le plan,

Il y a donc lieu, en application de l'article L 626-27 et R 626-48 du Code de Commerce, de prononcer la résolution du plan de redressement de la société C&N SAS et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,

Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l'application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,

En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'avis écrit du Ministère Public,

Constate l'état de cessation des paiements de la société C&N SAS,

Prononce la résolution du plan de redressement de la société C&N SAS arrêté par jugement en date du 13 mai 2025,

Ouvre à l'encontre de la société C&N SAS, une procédure de liquidation judiciaire, conformément au chapitre 1 du titre IV du livre VI du Code de Commerce,

Fixe provisoirement à ce jour la date de cessation des paiements,

Nomme [S] [T], en qualité de Juge-Commissaire, et [N] [M], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,

Nomme Maître [A] [U], [Adresse 3], [Localité 1], en qualité de liquidateur judiciaire,

Maintient la SELAS [G] [O], [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Impartit aux créanciers, conformément à l'article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Dit que les créanciers soumis au plan sont dispensés, conformément à l'article L.626-27 du code de commerce, de déclarer leurs créances et sûretés et que les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues,

Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 et L 624-2 du Code du Commerce,

Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 combinés et R 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R 621-14 du Code du Commerce, le procèsverbal de désignation de ce représentant des salariés ou le procès-verbal de carence,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 3 avril 2028 à 09 heures 50 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 641-6 du code de commerce,

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 641-7 du code de commerce,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le

MARDI VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.

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