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T. com. 3402, 8 juin 2026, n° 2026000219


Vérifier : T. com. 3402, 8 juin 2026, n° 2026000219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
2026000219
Lieu / cour
3402
Chambre
R E F E R E
Id
6a314a64cdc6046d477e3493

Texte de la décision

7,484 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000219

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 08/06/2026

PAR MISE A DISPOSITION

AFFAIRE :

[Localité 1] (SAS) [Adresse 1] Me Benjamin JEGOU Avocat Loco Me Pauline de SARS de ROQUETTE Avocat SELARL ACT [Adresse 2]

CONTRE :

M. [P] [L] [Adresse 3]

Me David BRUN Avocat Loco Me Sabine NGO Avocat [Adresse 4]

Composition lors des débats en audience publique : Juge Délégué : Monsieur Benjamin BOISSIERE Greffier : Me Laurianne ROIG

Magistrat ayant délibéré : Monsieur Benjamin BOISSIERE

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 18/05/2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

La SAS [Localité 1] exerce une activité de commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé.

La SARL PHOENIX exerçait une activité de commerce d'alimentation générale.

Monsieur [L] [P] était gérant de la SARL PHOENIX dès sa création en avril 2025.

Suivant acte sous seing privé du 01/05/2025, la SAS [Localité 1] a donné en location gérance à la SARL PHOENIX alors en cours d'immatriculation, un fonds de commerce d'alimentation générale de type superette situé [Adresse 5], à [Localité 2].

Le contrat a été conclu pour une durée d'un an à compter du 01/05/2025, pour se terminer le 30/04/2026, et moyennant une redevance annuelle initiale de 42 000€, indexée annuellement à l'ILC.

La redevance était payable mensuellement et d'avance.

Lors de son immatriculation en avril 2025, la SARL PHOENIX a repris cet engagement à son compte (article 33 de ses statuts).

Au jour de la signature du contrat de location-gérance. Monsieur [L] [P] s'est porté caution solidaire de la SARL PHOENIX pour les obligations contractées par elle en vertu du contrat de location-gérance, dans la limite de 42 000€ par an. Dans cet engagement, il renonçait au bénéfice de discussion et de division pour le paiement des loyers, charges et toutes sommes qui pourraient être dues par le Preneur.

Depuis plusieurs mois, la SAS [Localité 1] a rencontré des difficultés quant au recouvrement entier des sommes dues au titre de son contrat de location gérance. Malgré les rappels, la SARL PHOENIX ne s'est pas acquittée des sommes dont elle était redevable.

Par la voie de son Conseil, la SAS [Localité 1] a mis en demeure, par courrier en date du 01/08/2025, la SARL PHOENIX d'avoir à respecter les obligations de son contrat et de s'acquitter de la somme de 12 121,61€.

Une mise en demeure a également été adressée à Monsieur [L] [P], en sa qualité de caution solidaire, par courrier recommandé d'avocat en date du 01/08/2025.

La SARL PHOENIX a exprimé le souhait de mettre fin au contrat de location gérance, de sorte que les parties se sont rapprochées et qu'un projet de résiliation amiable a été rédigé.

La SARL PHOENIX a refusé de signer le projet de résiliation.

Par courrier du 12/09/2025, elle a adressé à la SAS [Localité 1] les clés du local, sans fixer de rendez-vous pour un état des lieux de sortie ni un inventaire des marchandises.

La SAS [Localité 1], par l'intermédiaire de son conseil, a rappelé à la SARL PHOENIX son obligation d'exploiter les lieux, ainsi que son obligation de s'acquitter des redevances tant qu'aucune résiliation amiable n'était intervenue.

Par exploit de Commissaire de Justice en date du 09/10/2025, la SAS [Localité 1] était a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, aux fins d'obtenir de son débiteur le paiement de :
* La somme de 25 724,83€ au titre du montant des redevances impayées

La somme de 258,58€ au titre du coût du commandement de payer Dénonce en était faite à la caution.

La SARL PHOENIX n'a toujours pas régularisé sa dette.

C'est dans ces conditions que la SAS [Localité 1] a décidé d'agir en Justice.

Suivant exploit de la SAS MAS LABORIE, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 3], en date du 14/01/2026, la SAS [Localité 1] a fait assigner la M. [L] [P] aux fins de :

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1342 et 2288 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les contrats cités,

Recevoir la SAS [Localité 1] en ses demandes et la dire bien fondée,

Condamner Monsieur [L] [P] à verser à la SAS [Localité 1], la somme provisionnelle de 22 367.80€ au titre des redevances et charges impayées du contrat de location gérance du [Adresse 5], [Localité 4] [Adresse 6], ainsi qu'aux pénalités de ce contrat,

Condamner Monsieur [L] [P] à verser à la SAS [Localité 1] la somme de 3 000€par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens taxables de l'instance.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2026000219 du rôle général et N°2026000006 du rôle particulier des référés, appelée à l'audience du 09/02/2026 puis reportée après fixation à l'audience du 18/05/2026, à laquelle :

Ouïe SAS la [Localité 1], représentée par Me Benjamin JEGOU, Avocat, loco Me Pauline de SARS de ROQUETTE, Avocat, qui a sollicité d'une part l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l'audience du 18/05/2026.

Ouï M. [P] [L], représentée par Me David BRUN, Avocat, loco Me Sabine NGO, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l'audience du 18/05/2026.

Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DELEGUE :

L'art. 872 du Code de Procédure Civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal de Commerce peut, dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l'existence d'un différend ».

Or, en l'espèce, les motifs et le montant des demandes formulées par la SAS [Localité 1] sont fermement contestées par Monsieur [L] [P].

Les contestations soulevées par Monsieur [L] [P] ont trait tant au fond du litige que sur les montants qui sont sollicités au terme de l'assignation qui lui a été délivrée.

En conséquence, il apparaît qu'il existe une difficulté sérieuse que le Juge des Référés ne saurait trancher.

En conséquence, il convient d'inviter la SAS [Localité 1] à se pourvoir devant les Juges du fond.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de référés.

Il convient condamner la SAS [Localité 1] aux entiers dépens de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

NOUS, Juge Délégué,

Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, en matière de référé,

Vu l'article 872 du Code de Procédure Civile,

DISONS qu'il existe une difficulté sérieuse que le Juge des Référés ne saurait trancher.

INVITONS la SAS [Localité 1] à se pourvoir devant les Juges du fond.

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit en matière de référés.

CONDAMNONS la SAS [Localité 1] aux entiers dépens de la présente décision.

REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.

Ainsi jugé et prononcé par NOUS, Benjamin BOISSIERE, Juge Délégué, qui signons avec notre Greffier.

Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 38.65€.

LE GREFFIER.

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