T. com. 3402, 8 juin 2026, n° 2026000217
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000217
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 08/06/2026
PAR MISE A DISPOSITION
AFFAIRE :
PUIG & FILS (SAS) [Adresse 1]
Me Benjamin JEGOU Avocat Loco Me Pauline de SARS de ROQUETTE Avocat SELARL ACT [Adresse 2]
CONTRE :
M. [K] [Y] [Adresse 3] Me David BRUN Avocat Loco Me Sabine NGO Avocat [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5]
Composition lors des débats en audience publique : Juge Délégué : Monsieur Benjamin BOISSIERE Greffier : Me Laurianne ROIG
Magistrat ayant délibéré : Monsieur Benjamin BOISSIERE
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 18/05/2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
La SAS PUIG & FILS exerce une activité de commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé.
La SARL PHOENIX exerçait une activité de commerce d'alimentation générale.
Monsieur [Y] [K] était gérant de la SARL PHOENIX dès sa création en avril 2025.
Suivant acte sous seing privé du 16/04/2025, la sas PUIG & FILS a conclu un contrat d'approvisionnement provisoire « [Adresse 6] » en faveur de la SARL PHOENIX en cours d'immatriculation, pour son magasin sis [Adresse 7], à [Localité 2].
Ce contrat d'approvisionnement était adossé à un contrat de location gérance conclu avec la SAS SOGAP, suivant acte sous seing privé du 01/05/2025.
Le contrat d'approvisionnement commençait à courir à compter du 01/05/2025 pour une durée temporaire, prenant fin à la date de prise d'effet du contrat de franchise «[Adresse 6]», et en toute hypothèse au plus tard le 01/02/2028.
Lors de son immatriculation en avril 2025, la SARL PHOENIX a repris les engagements passés au nom de la société en formation (article 33 de ses statuts).
Au jour de la signature du contrat, Monsieur [Y] [K] s'est porté caution solidaire de la SARL PHOENIX pour les obligations contractées par elle en vertu du contrat d'approvisionnement, dans la limite de 100 000€.
Dans cet engagement, il renonçait au bénéfice de discussion et de division «pour le remboursement de toutes les sommes qui peuvent ou pourront être dues» par l'exploitant.
Depuis plusieurs mois, la SAS PUIG & FILS a rencontré des difficultés quant au recouvrement entier des sommes dues au titre du contrat d'approvisionnement. Malgré les rappels, la SARL PHOENIX ne s'est pas acquittée des sommes dont elle est redevable.
Ainsi, par la voie de son Conseil, la SAS PUIG & FILS a mis en demeure, par courrier en date du 01/08/2025, la SARL PHOENIX d'avoir à s'acquitter de la somme de 46 181,59€.
Une mise en demeure a également été adressée à Monsieur [Y] [K], en sa qualité de caution solidaire, par courrier recommandé d'avocat en date du 01/08/2025
Des négociations ont été entreprises aux fins de résiliation amiable du contrat de location gérance liant la SAS SOGAP à la SARL PHOENIX.
La Société PUIG & FILS est intervenue en qualité de créancière du locataire-gérant, au titre de son contrat d'approvisionnement et de franchise.
La SARL PHOENIX a refusé de signer l'acte de résiliation amiable proposé.
La SARL PHOENIX a cessé toute activité et fermé les portes de son établissement le 31/08/2025.
Le 15/09/2025, la SAS SOGAP a reçu les clés du local sis [Adresse 7] à [Localité 3].
Prenant acte du défaut de paiement de la SARL PHOENIX, la SAS PUIG a fait usage de la clause de réserve de propriété prévue à l'article 2.4 du contrat d'approvisionnement.
Elle a procédé ainsi à une reprise de stocks pour un somme de 5 218,24€.
Suivant jugement en date du 15/10/2025, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte en faveur de la SARL PHOENIX. La date de cessation des paiements a été fixée au 19/09/2025. Le jugement a été publié au BODACC le 19/10/2025.
Par courrier du 17/10/2025, Me [I] a annoncé son intention de ne pas poursuivre le contrat de location gérance pour ce site.
Ainsi, le contrat d'approvisionnement a été également résilié de manière anticipée par application de son article 6.
Au 14/10/2025, la SARL PHOENIX demeurait débitrice de la somme de 45 783,99€ au titre des redevances impayées auprès de la SAS PUIG & FILS. Une partie du stock de marchandises a été racheté pour la somme de 5.218.24€.
La SARL PHOENIX reste redevable d'impayés s'élevant à hauteur de 40 565,75€.
La SAS PUIG & FILS a déclaré sa créance au passif de la SARL PHOENIX le 21/11/2025 pour la somme de 40 565.75E, arrêtée au 15/10/2025. A ce jour, la SAS PUIG & FILS n'a reçu aucun désintéressement pour ses créances.
Suite aux mises en demeure envoyées à M. [Y] [K] par la SAS PUIG & FILS, cette dernière n'a reçu aucun paiement.
C'est dans ces conditions que la SAS PUIG & FILS a décidé d'agir en Justice.
Suivant exploit de la SAS MAS LABORIE, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 4], en date du 14/01/2026, la SAS PUIG & FILS a fait assigner la M. [Y] [K] aux fins de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1342 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les contrats cités,
Recevoir la Société PUIG & FILS en ses demandes et la dire bien fondée.
Condamner Monsieur [Y] [K] à verser à la SAS PUIG & FILS, la somme provisionnelle de 40 565.75€ au titre des redevances impayées du contrat d'approvisionnement du [Adresse 8], les intérêts en sus au triple du taux légal jusqu'à parfait apurement,
Ordonner la capitalisation des intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
Condamner Monsieur [Y] [K] à verser à la Société PUIG & FILS la somme de 3 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens taxables de l'instance.
L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2026 000217 du rôle général et N°2026000005 du rôle particulier des référés, appelée à l'audience du 09/02/2026 puis reportée après fixation à l'audience du 18/05/2026, à laquelle :
Ouïe la SAS PUIG & FILS, représentée par Me Benjamin JEGOU, Avocat, loco Me Pauline de SARS de ROQUETTE, Avocat, qui a sollicité d'une part l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l'audience du 18/05/2026.
Ouï M. [K] [Y], représentée par Me David BRUN, Avocat loco Me Sabine NGO, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l'audience du 18/05/2026.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DELEGUE :
L'art. 872 du Code de Procédure Civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal de Commerce peut, dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l'existence d'un différend ».
Or, en l'espèce, les motifs et le montant des demandes formulées par la SAS PUIG & FILS sont fermement contestées par la Monsieur [Y] [K].
Les contestations soulevées par Monsieur [Y] [K] ont trait tant au fond du litige que sur les montants qui sont sollicités au terme de l'assignation qui lui a été délivrée.
En conséquence, il apparaît qu'il existe une difficulté sérieuse que le Juge des Référés ne saurait trancher.
En conséquence, il convient d'inviter la SAS PUIG & FILS à se pourvoir devant les Juges du fond.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de référés.
Il convient condamner la SAS PUIG & FILS aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Juge Délégué, Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, en matière de référé,
Vu l'article. 872 du Code de Procédure Civile,
DISONS qu'il existe une difficulté sérieuse que le Juge des Référés ne saurait trancher.
INVITONS la SAS PUIG & FILS à se pourvoir devant les Juges du fond.
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit en matière de référés.
CONDAMNONS la SAS PUIG & FILS aux entiers dépens de la présente décision.
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.
Ainsi jugé et prononcé par NOUS, Benjamin BOISSIERE, Juge Délégué, qui signons avec notre Greffier.
Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 38.65 €.
LE GREFFIER.
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