T. com. 3405, 5 juin 2026, n° 2025017000
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 017000
Numéro PC : 4146434
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 05/06/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SELARL AEGIS prise en la personne de Me [M] [G] [Adresse 1]
Défendeur (s) : [T] (SASU) [Adresse 2] [Localité 1] : 851 503 854 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Victor STANESCU Juges : M Pierre SARTRE M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats en chambre du conseil du 11/05/2026
Faits et Procédure :
Il convient de rappeler que ce Tribunal a placé en Redressement Judiciaire : [T] (SASU).
L'affaire est revenue en ordre utile en Chambre du Conseil afin qu'il soit statué à l'issue de la période d'observation sur le Plan de Redressement.
Il ressort des éléments de la cause, et des observations du Mandataire Judiciaire, que le plan de redressement proposé est satisfaisant, et il convient de statuer en conséquence.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Après communication au Ministère Public et convocations régulières en Chambre du Conseil, le juge commissaire entendu en son rapport,
Arrête le Plan de Redressement présenté par : [T] (SASU)
Constatant
qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l'activité de l'entreprise,
Fixe la durée du dit plan à 9 ans
Dit que le règlement des créances s'effectuera comme suit :
Un plan de règlement linéaire de 100 % des créances définitivement admises sur 9 ans en 36 échéances trimestrielles égales et consécutives, le tout sans intérêts ni pénalité et décaissables par semestrialité par le commissaire à l'exécution au plan, les créances bancaires déclarées à la procédure étant soumise auxdites modalités de règlement.
Désigne la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [M] [G] en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan et de payer les créances prévues.
Dit
qu'elle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement.
Désigne comme tenu d'exécuter le plan : [T] (SASU)
Dit que les créanciers qui n'ont pas répondu dans le délai fixé par l'article L626-5 du code de commerce seront réputés avoir accepté la proposition de règlement à 100 % sur 9 ans en 36 échéances trimestrielles égales et consécutives.
Dit
que, par application de l'article L 626-18 du Code de Commerce le Tribunal impose pour tous les autres créanciers le règlement à
100 %
sur
9 ans selon les modalités proposées.
Dit
que les délais ainsi imposés le seront à l'exception des éventuels contrats de crédit dont l'exécution continue, et qui sont affectés d'un gage, les créanciers gagistes étant réglés comme prévu auxdits contrats, sous réserve des éventuels délais ou remises qu'ils auraient accordés ;
Dit
que
[T]
(SASU) devra provisionner mensuellement les sommes destinées à l'apurement des créances sur un compte spécialement ouvert à cet effet.
Dit
que conformément aux dispositions de l'article L626-14 du Code de Commerce le fonds de commerce ne pourra être aliéné pendant la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal.
Dit
que la distribution des dividendes est suspendue pendant toute la durée d'exécution du plan, et que le compte courant du dirigeant sera apuré en fin de plan après apurement des autres dettes.
Dit
que le présent jugement sera notifié à la diligence de Mr le Greffier de ce Tribunal, conformément à l'article R 626-21 du Code de Commerce, mentionné aux registres et répertoires prévus à l'article R 626-20 du même Code, et qu'il sera communiqué aux personnes citées au 3° de l'article R 621-7.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe
les dépens du présent et tous les frais de justice en frais privilégiés de Redressement Judiciaire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique tenue par le Tribunal de Commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffiers sus-nommés.
Le Greffier
Le Président.
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