T. com. 4901, 3 juin 2026, n° 2026006045
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Texte de la décision
- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -
JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03/06/2026 Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 006045
DEMANDEUR(S): URSSAF DES PAYS DE [Localité 1] [Adresse 1]
REPRESENTANT(S): Représentée par Maître [G] substituant Maître DUBREIL du Cabinet OUEST AVOCATS CONSEILS
DEFENDEUR(S): L'AFHA (SAS) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : M. [W] [V], non comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT:
М.
Thierry
/ DRAPEAU
JUGES:
М.
Arnaud
LEBON-BARRE:
М.
[W]
TRIMOREAU
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : Mme [H], Substitute du procureur
2026 006045
Par exploit de commissaire de justice en date du 12/05/2026, l'URSSAF DES PAYS DE [Localité 1] a fait assigner la société
L'AFHA SAS
, prise en la personne de son représentant légal, M. [W] [V], né le [Date naissance 1] à [Localité 2], HAITI, exerçant une activité de Restaurant bar licence IV à [Localité 3], aux fins de voir constater son état de cessation des paiements, entendre prononcer à son encontre une ouverture de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire.
L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 03/06/2026. L'URSSAF DES PAYS DE [Localité 1] était représentée par Maître [G], substituant Maître DUBREIL, du Cabinet OUEST AVOCATS CONSEILS. La SAS L'AFHA n'a pas comparu.
Maître [G] a été entendu en ses observations, en présence de Mme [H], Substitute du procureur de la République.
MOTIVATION
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu que l'article L.621-2 du Code de Commerce dispose que
« Le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale »
; que la société L'AFHA SAS exerçant une activité commerciale tant par sa forme que son objet social, la présente juridiction sera déclarée compétente ;
Attendu que Maître [G] a informé le Tribunal que l'URSSAF DES PAYS DE LOIRE détient une créance sur la société
L'AFHA SAS
s'élevant à la somme de
51.029,10 euros
correspondant à l'état des débits en date du 05/05/2026 ; que toutes les tentatives de recouvrement sont demeurées infructueuses ; qu'ainsi, l'état de cessation des paiements est démontré, justifiant d'une demande d'ouverture de redressement judiciaire à son encontre, et subsidiairement de liquidation judiciaire ;
Attendu que la société L'AFHA SAS n'a pas comparu, aucun moyen de défense n'a été opposé ;
Attendu que Mme [H], Substitute du procureur requiert l'ouverture d'une procédure ;
Qu'en conséquence, il convient de constater la compétence du Tribunal de Céans, l'état de cessation des paiements de la société L'AFHA SAS, et de prononcer son redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT EN AUDIENCE PUBLIQUE, REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,
Le Ministère Public entendu,
La société
L'AFHA SAS
, prise en la personne de son représentant légal, citée à comparaître, non comparante,
CONSTATE
la cessation des paiements de :
La société L'AFHA SAS, Restaurant bar licence IV [Adresse 2] Siren : 841 589 500
PRONONCE
son redressement judiciaire,
DIT qu'il sera fait application des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce,
FIXE en l'état la date de cessation des paiements au 03/12/2024,
FIXE
à 6 mois la durée de la période d'observation et dit que conformément à l'article L 631-15 du code de commerce, le dossier sera examiné à l'audience du 22/07/2026 à 08:45, sur rapport établi par le débiteur, pour ordonner la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes,
DIT
que le greffe convoquera les parties et avisera les organes de la procédure ainsi que le Ministère Public de cette date,
RAPPELLE
au débiteur qu'il devra se présenter à cette audience muni du compte de résultat pour la période courant du début de la période d'observation jusqu'à la fin du mois précédent l'audience, d'une situation de trésorerie, du carnet de commande et du montant du chiffre d'affaires réalisé depuis le début de la période d'observation,
DESIGNE M. [B] [K] en qualité de Juge-Commissaire,
NOMME SELAS C.L.R. & ASSOCIES prise en la personne de Maître [A] [M] [Adresse 3], mandataire judiciaire,
DESIGNE
en qualité de Chargé d'Inventaire : SELARL [Z] JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [D] avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,
FIXE
à 14 jours le délai pour dresser et déposer l'inventaire auprès du greffe, à charge pour le chargé d'inventaire d'en remettre copie aux organes de la procédure ; dit que ce délai passé, le mandataire saisira le juge commissaire,
DESIGNE
, en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur,
DIT
que, conformément à l'article L.621–4 du Code de commerce, le comité social et économique est invité à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et qu'en l'absence de comité social et économique, les salariés éliront leur représentant, et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès verbal de carence est établi par le chef d'entreprise,
DIT
que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe,
FIXE
le délai d'établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective conformément à l'article L.624-1 du Code de commerce,
DIT
que le présent jugement sera signifié par le greffe au débiteur, conformément aux dispositions de l'article R. 631-12 du Code de commerce, et communiqué aux personnes visées à l'article R. 621-7 du Code de commerce,
ORDONNE
les mesures de publicité légales,
DIT
que l'exécution provisoire est de droit,
EMPLOIE
les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 03/06/2026. Et signé par :
Le Greffier d'Audience,
Le Président.
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