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T. com. 5002, 9 juin 2026, n° 2026001918


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Date
09/06/2026
Numéro
2026001918
Lieu / cour
5002
Chambre
DEUXIEME CHAMBRE PROCEDURES COLLECTIVES
Id
6a315328cdc6046d477eeb66

Texte de la décision

5,679 caractères

JUGEMENT DISANT N'Y AVOIR LIEU A L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE PREVUE AUX TITRES II A IV DU LIVRE VI DU CODE DE COMMERCE AU PROFIT DE MONSIEUR [D] [H] ET RENVOYANT L'AFFAIRE DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES

[Adresse 1] et de [Localité 1].

Jugement du 9 juin 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 001918

DEMANDEUR EN OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE SURENDETTEMENT :

Monsieur [D] [H] [Adresse 2] Né le [Date naissance 1] à Caen (14), de nationalité française, Immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 909 027 609. Comparant en personne.

Nom commercial : 10 MANCHES [Localité 2].

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Mme Florence BLANCHET Juge(s) titulaire(s) : M. Denis GALOPIN M. Simon LOISEL assisté lors des débats de Maître Maurice CANTIER, greffier en chef.

Dossier communiqué au ministère public.

PROCEDURE ET DEBATS :

A la date du 5 juin 2026, Monsieur [D] [H] a déposé au greffe de ce tribunal une demande d'ouverture à son égard d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation.

Débats à l'audience en chambre du conseil du mardi 9 juin 2026 :

Monsieur [D] [H] confirme sa demande d'ouverture d'une procédure de surendettement. Il indique que toutes ses dettes sont personnelles.

L'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.

MOTIFS :

Le débiteur, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 909 027 609, exerce une activité de «

ventes et réparation de machines à coudre, brodeuses, surjeteuses et ventes de merceries

», sous le nom commercial « 10 MANCHES [Localité 3] ».

Le débiteur étant entrepreneur individuel, en application de l'article L.681-1 du code de commerce, le tribunal de commerce de Coutances est compétent pour apprécier si les conditions d'ouverture d'une procédure collective ou/et d'une procédure de surendettement des particuliers sont réunies.

Avant de statuer, le tribunal doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L.645-1 et L.645.2 du code de commerce instituant une procédure de rétablissement professionnel.

Cette procédure est ouverte au débiteur, personne physique, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

Or, en l'espèce, il n'est pas démontré que les conditions légales sont réunies pour qu'il puisse bénéficier de cette procédure.

Sur l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce ou d'une procédure de surendettement :

En application de l'article L.681-1 du code de commerce, le tribunal doit apprécier à la fois :

1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue au titre II à IV du livre VI sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel,

2° Si les conditions prévues à l'article L.711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

Le tribunal constate que Monsieur [D] [H] n'a contracté aucune dette née de son activité professionnelle à laquelle il ne puisse faire face avec son patrimoine professionnel.

Il n'a pas, en qualité d'entrepreneur individuel, de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter.

Monsieur [D] [H] ne remplit donc pas les conditions pour que soit ouverte l'une des procédures prévues aux titres II à IV du livre de commerce.

Les conditions du 2° de l'article L.681-1 du code de commerce sont, en revanche, réunies. En effet, il résulte des éléments produits au dossier que l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur l'actif personnel de Monsieur [D] [H], ne peut être honoré avec l'actif personnel dont il dispose.

A l'audience, Monsieur [D] [H] a d'ailleurs demandé à bénéficier des mesures de traitement de la situation de surendettement, caractérisée par l'impossibilité de faire face de ses dettes non professionnelles.

Le tribunal constate donc que les conditions prévues à l'article L.711-1 du code de la consommation sont réunies.

Les seules conditions prévues au 2° de l'article L.681-1 du code de commerce étant réunies, au regard de la situation de surendettement du débiteur, le tribunal, par application des dispositions de l'article L.681-3 du code de commerce, dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce et renvoie l'affaire devant la commission de surendettement.

Les dépens de la présente décision doivent être supportés par Monsieur [D] [H].

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

La cause communiquée au ministère public,

Constate que seules les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation réunies.

Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce.

Vu l'accord du débiteur.

Renvoie l'affaire devant la commission de surendettement.

Dit que cette décision sera notifiée par le greffe à Monsieur [D] [H].

Met les dépens de la présente décision liquidés à la somme de 81,19 euros TTC à la charge de Monsieur [D] [H].

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le mardi neuf juin deux mille vingtsix et signé électroniquement par Madame Florence BLANCHET, président, et Maître Maurice CANTIER, greffier en chef, à qui le président a remis la minute.

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