Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 4901, 3 juin 2026, n° 2026006683


Vérifier : T. com. 4901, 3 juin 2026, n° 2026006683 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
2026006683
Lieu / cour
4901
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
6a31535ecdc6046d477eef9b

Texte de la décision

6,263 caractères

- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -

JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03/06/2026 Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 006683

DEMANDEUR(S): SARL ACOR CONSEIL (SARL) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S): M. [D] [E], comparant,

DEFENDEUR(S):

REPRESENTANT(S) :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :

PRESIDENT:

М.

Thierry DRAPEAU

JUGES:

М.

Arnaud LEBON-BARRE:

М.

Pierre TRIMOREAU

GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : Mme Florence [U], Substitute du procureur

2026 006683

Le Greffe du Tribunal de commerce d'Angers a enregistré le 28/05/2026 la déclaration de cessation des paiements de la

société ACOR CONSEIL SARL

, prise en la personne de son représentant légal, M. [D] [E], [I], né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (49), FRANCE, exerçant une activité d'accompagnement dans les changements d'organisation, études, enquêtes, diagnostics, formation auprès des différents publics, salariés, responsables et dirigeants d'organisations, à [Localité 2].

La société débitrice a été convoquée en chambre du conseil à l'audience du 03/06/2026. Elle a été entendue en ses observations en la personne de son représentant légal, en présence de Mme [U], Substitute du procureur de la République.

MOTIVATION

Sur quoi, le Tribunal :

Attendu que l'article L.621-2 du Code de Commerce dispose que

« Le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale »

; que la société

SARL ACOR CONSEIL

étant commerciale tant par sa forme que par son objet social, la présente juridiction sera déclarée compétente ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites et des déclarations de M. [D] que sa société fait face à une forte concurrence et à la volonté d'un client avec qui un moratoire avait été mis en place, d'être réglé de sa créance rapidement ; qu'il est sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que la SARL ACOR CONSEIL ne dispose pas de suffisamment d'actifs disponibles pour faire face à son passif échu déclaré de 67.860,55 euros, ce qui démontre qu'elle est en état de cessation des paiements ; qu'il est précisé par ailleurs, que la société emploie 2 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de 253 953,25 euros ;

Attendu que Mmes [U], Substitute du procureur de la République émet un avis favorable à la demande ;

Qu'en conséquence, il convient donc de constater la compétence du Tribunal de Céans, l'état de cessation des paiements de la société

ACOR CONSEIL SARL

, et de prononcer son redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du Code de commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT EN AUDIENCE PUBLIQUE, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,

Le Ministère Public entendu,

La société

ACOR CONSEIL SARL

, prise en la personne de son représentant légal, dûment convoquée et entendue,

DECLARE

le Tribunal de Céans compétent,

CONSTATE la cessation des paiements de :

La société SARL ACOR CONSEIL SARL

Accompagnement dans les changements d'organisation, études, enquêtes, diagnostics, formation auprès des différents publics, salariés, responsables et dirigeants d'organisations

[Adresse 2]

[Localité 3]

Siren: 402 677 769

PRONONCE

son redressement judiciaire,

DIT qu'il sera fait application des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce,

FIXE en l'état la date de cessation des paiements au 15/05/2026,

FIXE

à 6 mois la durée de la période d'observation et dit que conformément à l'article L. 631-15 du Code de commerce, le dossier sera examiné à l'audience du 22/07/2026 à 08:30, sur rapport établi par le débiteur, pour ordonner la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes,

DIT

que le greffe avisera les organes de la procédure ainsi que le Ministère Public de cette date,

RAPPELLE

au débiteur qu'il devra se présenter à cette audience muni du compte de résultat pour la période courant du début de la période d'observation jusqu'à la fin du mois précédent l'audience, d'une situation de trésorerie, du carnet de commande et du montant du chiffre d'affaires réalisé depuis le début de la période d'observation,

DESIGNE

M. [S] [J] en qualité de Juge-Commissaire,

NOMME SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [M] [K]

[Adresse 3]
[Localité 3], mandataire judiciaire,

DESIGNE

, en qualité de Chargé d'Inventaire : SELARL DELOYS JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [Q], avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,

FIXE

à 14 jours le délai pour dresser et déposer l'inventaire auprès du greffe, à charge pour le chargé d'inventaire d'en remettre copie aux organes de la procédure ; dit que ce délai passé, le mandataire saisira le juge commissaire,

DESIGNE

, en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur,

DIT

que, conformément à l'article L.621–4 du Code de commerce, le comité social et économique est invité à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et qu'en l'absence de comité social et économique, les salariés éliront leur représentant, et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès verbal de carence est établi par le chef d'entreprise,

DIT

que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe,

FIXE

le délai d'établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective conformément à l'article L.624-1 du Code de commerce,

ORDONNE les mesures de publicité légales,

DIT que l'exécution provisoire est de droit,

EMPLOIE

les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 03/06/2026. Et signé par :

Le Greffier d'Audience

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.