T. com. 5952, 9 juin 2026, n° 2026000993
Vérifier : T. com. 5952, 9 juin 2026, n° 2026000993 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Répertoire général : 2026 000993
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 09/06/2026
Demandeur :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté :
Non comparant, non représenté
Défendeur :
[O] [B] [S] (EI)
[Adresse 3]
[Localité 3]
[Adresse 4]
Représenté :
Non comparant, non représenté,
al lors du débat et du délibéré :
: D. MARTIN DE FREMONT
: AC. [Localité 4]
: P. PILCH
Ministère Public
: Cyril DELHAYE - Avisé
Vice-Procureur de la République,
Greffier
: Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 09/06/2026
Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : ASSIGNATION Demande d'ouverture de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire Jugement de désistement d'instance
Répertoire général : 2026 000993
Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Par exploit d'huissier en date du 18/03/2026, l'URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] a assigné Monsieur [B] [S] [O] (EI) ayant son siège établissement [Adresse 5], immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le numéro 435 404 421 pour comparaître en chambre du conseil et être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre lui.
Que Monsieur [B] [S] [O] (EI) n'a pas comparu bien que régulièrement convoqué par exploit d'huissier et quoique dument appelé.
Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis, que par jugement date du 05/05/2026, le Tribunal de commerce de Douai a prononcé à l'encontre de Monsieur [B] [S] [O] (EI) l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Qu'en conséquence l'URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] se désiste de sa demande.
Qu'après appel de cette affaire à l'audience de ce jour, il échet de faire application des dispositions articles 384, 385 et 394 et suivants du Code de procédure civile et de prononcer l'extinction de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Constate le désistement d'instance du demandeur.
En conséquence prononce son dessaisissement.
Dit que les dépens seront supportés par le demandeur, lesquels sont liquidés à la somme de 54.37 euros ttc.
Ainsi fait et prononcé par le Tribunal de Commerce de DOUAI en son audience du 09/06/2026 ou siégeaient D. MARTIN DE FREMONT, Président de Chambre, AC. MORISAUX et P. PILCH, Juges, assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, membre de la SCP Olivier THOQUENNE.
Le Président
Le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.