T. com. 6502, 8 juin 2026, n° 2025001322
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001322
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
JUGEMENT DU 08/06/2026
DEMANDEUR : PRO BUREAUTIQUE CONSEILS [Adresse 1]
REPRESENTANT : Me EDOUARD Cédric FORCERA (SASU)
DEFENDEUR : [P] [G] (SARLU) [Adresse 2]
REPRESENTANT : Me ALOS Harold
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : M. Georges SANCHEZ
JUGE : M. Abdelmalek BEN MOHAMED
JUGE : M. Eric CHUPEAU
GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR
DEBATS A L'AUDIENCE DU 09/03/2026
PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE - conformément à l'article 450 du code de procédure civile -
LES FAITS :
La SARLU [P] [G], immatriculée le 27/10/2022 au RCS de [Localité 1] exploite un fonds de commerce de boucherie – charcuterie – volailles à [Localité 2] (65) ;
Le 15/11/2022, la SASU [P] [G] signe avec la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS un contrat d'assurance, garantie et maintenance d'une caisse enregistreuse (pièce n°4) pour un montant total de 3.534,60 euros ;
Dans le cadre de ce contrat, plusieurs factures ont été émises. Elles sont demeurées impayées. La société [P] [G] ne s'étant pas acquittée de ces factures, la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS a été contrainte, après une lettre de mise en demeure le 15 juillet 2024 restant vaine, de saisir le président du tribunal de commerce de TARBES d'une requête en injonction de payer.
LA PROCEDURE :
Suivant ordonnance rendue le 12 novembre 2024, le président du tribunal de commerce a enjoint la société [P] [G] à payer à la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS les sommes suivantes :
3.534,60 euros à titre principal,
11,92 euros pour frais de procédure,
360 euros de frais de recouvrement (art. D 441-5 du code de commerce),
239,44 euros au titre de l'indemnité contractuelle.
Cette ordonnance a été signifiée le 15 janvier 2025 par Maître [V] [C], commissaire de justice, [Adresse 3] ;
La société [P] [G] a formé opposition le 21 janvier 2025 à ladite ordonnance ;
En date du 30 avril 2025, les parties ont été convoquées à une audience de règlement amiable. Aux termes de discussions intervenues, les parties n'ont pas réussi à trouver un accord. Un rapport de non-conciliation a été signé par les parties ;
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience de 09 mars 2026. Les parties ont plaidé et déposé leur dossier.
LES PRETENTIONS :
* La société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS demande au tribunal :
Vu les articles 1101, et suivants du Code civil, Vu les articles L.441 10 et D 441-5 du Code de commerce,
Il est demandé de tribunal de commerce de Tarbes de :
* La recevoir en ses écritures ;
* Dire et juger la société [P] [G], infondée en son d'opposition ;
* Juger l'opposition formée par la société [P] [G] mal fondée ;
* Condamner la société [P] [G] à lui payer :
La somme de 3.534,60 euros à titre principal,
La somme de 11,92 euros pour frais de procédure,
La somme de 360 euros de frais de recouvrement,
* Condamner la société [P] [G] à lui payer la somme de 239,44 euros au titre de la majoration de retard égale à 1.5 fois le taux d'intérêt légal appliqué par quinzaine indivisible et calculé sur le montant hors taxes ;
* Condamner la société [P] [G] à lui payer à la somme de 505,53 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 15% pour recouvrement contentieux ;
* Débouter la société [P] [G] de ses conclusions, fins et demandes contraires ;
* Condamner la société [P] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile ;
* Condamner la société [P] [G] aux entiers dépens en ce compris les frais d'opposition.
* La société [P] [G] demande au tribunal :
Vu les articles 1103, 1104, 1212, 1219, 1224, 1231-1 du Code civil,
Il est demandé de tribunal de commerce de Tarbes de :
* Déclarer recevable et bien fondée son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 janvier 2025 par le président du tribunal de commerce de Tarbes ;
* Mettre à néant ladite ordonnance et, statuant à nouveau ;
* Débouter la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
* Juger fondée la résiliation du contrat de maintenance de la balance caisse enregistreuse du 15 novembre 2022 prononcée unilatéralement par la société [P] [G] ;
* Condamner à la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel subi ;
* Condamner la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS aux entiers dépens.
LES MOYENS :
* La société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS expose au tribunal :
A) Sur le bien-fondé de la créance principale :
Elle déclare que l'exécution du contrat doit être de bonne foi comme l'exige l'article 1104 du Code civil ;
* Que le contrat signé le 15 décembre 2022 régit les relations contractuelles entre les parties et n'a pas fait l'objet d'aucune contestation et qu'en l'espèce aucune contradiction n'a été relevé sur :
La réalité de la prestation ;
Les factures régulièrement émises par la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS ;
La mise en demeure de la société FORCERA (organisme de recouvrement) en date du 15 juillet 2024.
B) Sur les indemnités contractuelles et pénalités
Elle déclare que conformément aux stipulations contractuelles, elle est en droit pour réclamer :
Une majoration égale à 1,5 fois le taux d'intérêt légal appliqué par quinzaine indivisible et calculé sur le montant hors taxes des sommes dues, soit la somme de 239,44 euros ;
15% d'indemnité forfaitaire pour recouvrement contentieux, soit la somme de 505,53 euros ;
360 euros de frais forfaitaires de recouvrement, également prévu au contrat.
C) Sur la mauvaise foi de la défenderesse
Elle déclare que l'opposition est purement dilatoire du fait que Monsieur [P] [G] a volontairement ignoré ses engagements et n'a sollicité ni négociation ni contestation.
D) Sur l'inanité de l'argumentation adverse
1.1) Sur le prétendu défaut d'exécution contractuelle
Elle déclare que la société [P] [G] soutient que la caisse tactile aurait été affectée de dysfonctionnements récurrents alors qu'elle n'a manifesté :
Aucune réclamation écrite circonstanciée n'a été formulée pendant le contrat ;
Aucun ticket d'incident technique, rapport d'intervention ou demande d'assistance technique n'est produit ;
Aucun constat contradictoire ni expertise, même amiable, n'est versé aux débats.
Elle précise, que conformément à l'article 1353 du Code civil, la charge de la preuve incombe à celui à celui qui allègue le manquement et que la société [P] [G] échoue totalement à rapporter cette preuve.
1.2) Sur une contestation tardive révélatrice de mauvaise foi
Elle déclare que les prétendues difficultés n'ont été évoquées qu'après :
L'émission des factures ;
Les relances amiables ;
La mise en demeure ;
La signification de l'ordonnance de payer.
1.3) L'acceptation sous réserve des prestations par poursuite de l'exécution
Elle déclare que la société [P] [G] n'a jamais sollicité la résiliation du contrat et qu'elle a :
Conservé le matériel ;
Continué à l'utiliser quotidiennement ;
Bénéficié de la maintenance ;
Signé un bon d'intervention certifiant que tout était conforme.
1.4) Sur l'obligation de vérification de la balance-caisse
Elle déclare que la partie adverse recherche sa mise en responsabilité pour manquement à son « obligation de contrôle technique de vérification périodique de la balance-caisse tactile puis d'apposition de la vignette de conformité » ;
Or il résulte des dispositions de l'article 35 du Décret n°2001.387 du 03 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure que « le contrôle des instruments en service par leur détenteur est l'opération par laquelle le détenteur d'un instrument est tenu d'effectuer lui-même ou de faire effectuer sous sa responsabilité, à intervalles réguliers » ;
Elle attire l'attention sur le fait qu'elle n'est pas titulaire de l'agrément de vérification périodique et recourt à un sous-traitant habilité pour ces opérations, et ne peut donc apposer elle-même une vignette réglementaire ;
Elle a proposé de prendre en charge financièrement l'opération de contrôle, à cela la société [P] [G] a refusé cette proposition.
2) Sur l'inopérance de l'exception d'inexécution
Elle déclare que la société [P] [G] semble invoquer l'article 1219 du Code civil et que cette exception d'inexécution suppose cumulativement :
Un manquement suffisamment grave ;
Une invocation immédiate et proportionnée ;
Une mise en œuvre de bonne foi.
Et précise qu'aucune des conditions n'est remplie.
3) Sur le caractère certain, liquide et exigible
Elle dit que la créance envers la société [P] [G] est contractuellement et judiciairement établie et qu'elle repose sur :
Un contrat écrit du 15 décembre 2022 ;
Un bon d'intervention aux termes duquel la défenderesse certifie que tout est conforme ;
L'absence de contestation dans les délais ;
Une ordonnance d'injonction de payer du 12 novembre 2024.
4) Sur les pénalités, indemnités et frais
Elle dit que les pénalités de retard, l'indemnité forfaitaire de recouvrement et l'indemnité contractuelle de 15 % sont expressément prévues au contrat et qu'elles sont conformes aux articles 4441-10 et D.441-5 du Code de commerce.
E) Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La demanderesse sollicite la condamnation de la société [P] [G] au paiement de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
* La société [P] [G] expose au tribunal :
A) Sur la résiliation unilatérale du contrat de maintenance aux tors de la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS
* Qu'aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
* Elle évoque également l'article 1710 du Code civil, et précise en l'espèce que le contrat de prestation de service signé entre les parties consistant à l'assurance, garantie et maintenance de la caisse enregistreuse est un contrat d'entreprise ;
* Que le contrat de maintenance signé est un contrat de prestation de service, qui comporte des obligations de maintenance qui visent, dans la durée, à entretenir, réparer, procéder à des visites régulières préventives ou de contrôle ;
* Que le contrat de maintenance contient une obligation de résultat à laquelle le débiteur ne peut échapper qu'en apportant la preuve d'une cause étrangère sans possibilité de prévoir une clause limitative de responsabilité ;
* Qu'outre l'obligation de résultat à laquelle la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS était tenue dans le cadre de l'opération de maintenance, elle était tenue également en qualité de professionnelle d'une obligation de conseil ;
* Que conformément aux dispositions des articles 1212, 1217 et 1224 du Code civil, le manquement grave et persistant de la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS à ses obligations contractuelles caractérise une inexécution fautive justifiant tant la suspension de nos propres obligations de la résolution du contrat ;
* Qu'en l'espèce la formule « OPTIMUM » du contrat d'assurance, garantie et maintenance de la balance-caisse tactile conclu le 15 novembre 2022 entre les parties prévoit en son article 1 que la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS s'engage à assurer le bon fonctionnement du matériel référencé, à apporter les modifications de programme nécessaires ;
* Que la formule « OPTIMUM » du contrat de maintenance de la balance-caisse tactile conclu, prévoit au titre des obligations de cette société :
La garantie des pièces intégrales 100% ;
Les déplacements interventions dépannages sur site ;
La main d'œuvre sur site et atelier ;
L'entretien caisse illimité en atelier ou sur site ;
Une assistance téléphonique technique et commerciale ;
La mise à jour de l'application progiciel sur la version livrée ;
Le contrôle technique avec la vignette de conformité ;
La prestation de service, modification programmation tous type 50 articles max année, un prêt de matériel de remplacement en cas de panne prolongée et une assistance formation du nouveau personnel.
* Que le contrat de maintenance englobait plusieurs obligations à la charge de la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS dont une obligation de résultat de contrôle technique et de vérification périodique de la balance-caisse tactile puis d'apposition de la vignette de conformité ;
* Qu'au mois de janvier 2024, le gérant de la société [P] [G] a téléphoné à la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS afin de lui rappeler la date d'expiration de la vignette verte de vérification périodique de la balance caisse tactile pour le mois de mars 2024 et demandait l'intervention d'un technicien afin qu'il soit procédé à une nouvelle vérification périodique de cet instrument de mesure ;
Alors que la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS affirme qu'elle ne l'aurait pas contacté pour qu'elle vienne contrôler la balance ;
* Que la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS ne pouvait ignorer la date d'expiration de la vignette apposée sur la balance, et ce d'autant plus que son technicien était intervenu le 05 janvier 2023, pour effectuer une mise à jour et connaissait parfaitement la date d'expiration de la dernière vérification périodique de cette balance. Pour autant, elle ne dépêchera aucun technicien sur site afin de procéder à cette nouvelle vérification périodique avant la date d'expiration de la vignette verte, soit avant la date butoir du 11 mars 2024, manquant véritablement à son obligation de résultat ;
* Que par courrier recommandé en date du 23 avril 2024, elle rappelait à son contractant son appel du mois de janvier et l'informait qu'en l'absence d'intervention d'un de ses techniciens avant la date d'expiration de la validité du précédent contrôle, elle se trouvait d'illégalité vis-à-vis de sa clientèle en présence d'un appareil de mesure non contrôlé ;
* Que par courrier en date du 17 mais 2024, la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS reconnaît pourtant avoir reçu un appel téléphonique le 13 février 2024, soit un mois avant la date d'expiration de la vignette apposée sur la balance, mais prétextant pour tenter d'échapper à son obligation de résultat, que sa secrétaire aurait été absente ;
* Que face au manque de professionnalisme et dans l'urgence, elle a contracté une entreprise concurrente afin qu'il soit remédié à cette situation illégale vis-à-vis de sa clientèle ;
* Que suite à l'intervention de la société OCCIT-AINE PESAGE et de la mise à jour de la vignette de vérification périodique, elle constata que le réglage de la pesée de gravité n'avait pas été effectué par la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS et que la pesée était en l'occurrence à perte pour la boucherie (pièce n°8) ;
* Que d'autre part, la société OCCIT-AINE PESAGE intervenue sur le site à en effet relevé (pièces 8 et 10) :
Une incohérence entre le CE et l'année fiscale ;
La présence des informations fiscales du précédent détenteur de la balance de pesage et caisse. Ces informations auraient dû être effacées ;
De la constatation d'un défaut de justesse.
* Que c'est en raison de ces graves manquements de la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS et de l'urgence d'y mettre fin que par courrier avec accusé de réception en date du 23 avril 2024, elle a notifié à son contractant la résiliation unilatérale du contrat de maintenance conclu le 15 novembre 2022 et interrompu les prélèvements mensuels correspondants. Et que dans ces conditions, il conviendra de déclarer recevable et fondée la résiliation du contrat de maintenance.
B) Sur les demandes indemnitaires :
* Elle invoque l'article 1231-1 du Code civil et qu'il est démontré que les graves manquements de la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS à ses propres obligations contractuelles l'ont conduit à résilier unilatéralement le contrat de maintenance ;
* Elle s'est trouvée dans une situation d'illégalité en raison de l'absence d'exécution par son cocontractant de son obligation de vérification de la balance caisse avant la date d'expiration du dernier contrôle dont elle connaissait la date d'échéance (pièce n°5) ;
* Qu'il appartient à la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS, dans le cadre de son obligation de résultat et son devoir de conseil, de la contacter suffisamment à l'avance afin de programmer une date d'intervention avant la date d'expiration de la vignette de la balance, ce qu'elle n'a jamais fait ;
* Elle a donc dû faire intervenir une entreprise concurrente, la société OCCIT-AINE PESAGE afin qu'il soit remédié à l'illégalité de la situation dans laquelle elle s'est trouvée en raison de la défaillance de son co-contractant et régler des frais d'intervention et cet autre prestataire pour un montant de 140,40 euros TTC (pièce 9) ;
* Que la société OCCIT-AINE PESAGE à découvert lors de la mise à jour de la vignette que le réglage de la pesée de gravité n'avait pas été fait par la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS et que la pesée était en perte pour la boucherie [P] [G] ;
* Que dans ces conditions, elle s'estime fondée à voir condamner la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel en raison de graves manquements de son co-contractant.
C) Sur les demandes en paiement de la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS
Elle justifie avoir réglé à la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS les échéances mensuelles prévues au contrat d'un montant de 82,20 € TTC pour la période allant du 29 mars 2023 au 29 mars 2024, date à laquelle elle résiliera unilatéralement le contrat de maintenance en raison de graves manquements de la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS (Pièces n° 12 et 13) ;
* Qu'en raison du caractère fondé de ladite résiliation, il conviendra de débouter la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS de ses demandes tendant à la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
3.534,60 euros pour frais de procédure,
11,92 euros pour frais de procédure,
360 euros pour frais de recouvrement (art. D 441-5 du code de commerce)
239,44 euros au titre de l'indemnité contractuelle
D) Sur les demandes accessoires :
* Qu'il conviendra de condamner la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et également aux entiers dépens.
SUR CE :
1) Sur la recevabilité de l'opposition
L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer a été formée dans les délais légaux à compter de sa signification ;
Le tribunal dira recevable l'opposition à cette ordonnance.
2) Sur la résiliation du contrat de maintenance de la balance caisse enregistreuse du 15 novembre 2022 prononcée unilatéralement par la société [P] [G]
La société [P] [G] a démontré que compte tenu des inexécutions constatées et du nonrespect des engagements contractuels et de l'obligation de conseil, la résiliation unilatérale du contrat est apparue justifiée et proportionnée. Le tribunal jugera le bien fondé de cette résiliation unilatérale.
3) Sur les factures et les frais de procédures et de recouvrement
La société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS a obtenu une ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce en date du 12/11/2024, pour le principal qui s'élève à 3.534,60 euros, les frais de procédure pour 11,92 euros, l'indemnité forfaitaire pour un montant de 360 euros, une indemnité contractuelle de 239,44 euros et ainsi que des dépens pour 31,80 euros ;
En conséquence des manquements graves constatés dans l'exécution du contrat, lesquels ont conduit à sa résiliation, le tribunal n'accordera aucune indemnité, ni facture de résiliation et autre dépens.
4) Sur l'accessoires de la créance (indemnité forfaitaire)
La société demanderesse est mal fondée à solliciter une indemnité forfaitaire de 15% pour recouvrement contentieux. Le tribunal déboutera la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS de sa demande.
5) Sur la demande de la société [P] [G] de condamner la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
La société [P] [G] demande au tribunal de commerce de condamner la société PRO BUREAUTIQUE à la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral et matériel subi ;
Le tribunal jugera que la société [P] [G] ne produit aucun élément suffisamment précis, chiffré ou justifié permettant d'établir la réalité et l'étendue du préjudice allégué se bornant à solliciter forfaitairement la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Le tribunal déboutera la société [P] [G] de sa demande.
6) Sur le fondement de l'article 700
La société [P] [G] ayant engagé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, le tribunal condamnera la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
7) Sur les dépens
Le tribunal condamnera la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS aux entiers dépens.
8) Exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du CPC.
9) Le tribunal déboutera les parties de toutes les autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement en dernier ressort par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
* Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance présidentielle du 12/11/2024 ;
* Dit que l'opposition à cette ordonnance du 12 novembre 2024 est recevable ;
* Juge le bien-fondé de la résiliation du contrat de maintenance conclu le 15 novembre 2022 prononcé unilatéralement par la société [P] [G] ;
* Déboute la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS de ses demandes de paiement du principal, des frais de procédure et de l'indemnité forfaitaire et contractuelle ;
* Déboute la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS de sa demande d'indemnité forfaitaire de 15% pour recouvrement contentieux ;
* Déboute la société [P] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
* Condamne la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS à payer la somme de 1.500 euros à la société [P] [G] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS aux entiers dépens ;
* Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ;
* Déboute les parties de toutes les autres demandes
Ledit jugement a été signé par Monsieur le président d'audience et Monsieur le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.