T. com. 6502, 8 juin 2026, n° 2024002570
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002570
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
JUGEMENT DU 08/06/2026
DEMANDEUR : LA SAS [G] SAS [Adresse 1]
REPRESENTANT : SCP BERRANGER-BURTIN
DEFENDEUR : LA SA SOCIETE GENERALE [Adresse 2] [Localité 1]
REPRESENTANT : SCP BERNAL-CHEVALLIER-FILLASTRE-LABAT-LEPLAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : M. Georges SANCHEZ
JUGE : M. Abdelmalek BEN MOHAMED
JUGE : M. Eric CHUPEAU
GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR
DEBATS A L'AUDIENCE DU 09/03/2026
PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE - conformément à l'article 450 du code de procédure civile -
LES FAITS :
La SAS [G], concessionnaire automobile dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à près de 10 millions d'euros, détient un compte bancaire auprès de la SOCIETE GENERALE - agence [F] à [Localité 2], et utilise le service de banque en ligne SOGECASH NET (pièce n°2) ;
Le 10 décembre 2020, Madame [I] [L] a été enregistrée comme mandataire «mandataire SGN » dans le dossier électronique de la SOCIETE GENERALE - [F], lui conférant la capacité d'effectuer des virements (pièce n° 4) ;
Par courriel du 3 juin 2023, M. [G] a demandé à Mme [A] [U] – chargée d'affaires entreprises à la SOCIETE GENERALE - [F] une formation pour ses collaborateurs sur le système SOGECASH NET (pièce n°4) ;
Le 27 septembre 2023, la SAS [G] a été victime d'une fraude dite « au président ». Des virements frauduleux ont été effectués depuis son compte bancaire vers un tiers dénommé «[Z] » pour un montant total de 81.000 €, répartis en cinq virements effectués ce jour-là entre 11h15 et 11h30 (pièce n° 9) ;
M. [G] a informé la banque de ces opérations par téléphone le même jour à 14h40 (pièce n° 1) ;
La SOCIETE GENERALE - [F] a alors adressé un « KIT CONTESTATION VIREMENT PRO VIERGE » à compléter (pièce n°2). Le lendemain, 28 septembre 2023, la banque a adressé un nouveau contrat SOGECASH désignant M. [G] comme administrateur, introduisant une double validation pour les opérations (pièce n°2) ;
M. [G] a déposé plainte le 28 septembre 2023 auprès de la police nationale sise [Adresse 3] à [Localité 2] (pièce n°1) ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2024, reçue le 11 mars 2024 par la SOCIETE GENERALE - [F], la SAS [G] a mis en demeure la SOCIETE GENERALE - [F] de lui rembourser la somme de 81.000 € (pièce n° 8) ;
Mise en demeure restée sans suite.
LA PROCÉDURE :
En l'absence de remboursement de la SOCIETE GENERALE- [F], suite au courrier recommandé de la SAS [G] du 7 mars 2024, et par acte de commissaire de justice – la SCP [X] [T], en date du 17 septembre 2024, la SAS [G] a fait assigner la Société Générale devant ce tribunal ;
Une deuxième assignation rectificative, en date du 3 octobre 2024 délivrée par acte de la SCP [X] [T] – commissaires de justice - modifiant la date d'audience et la fixant au 04 novembre 2024 ;
Après plusieurs renvois à la demande des parties, le dossier a été appelé à l'audience du 09 mars 2026, date à laquelle il a été retenu ;
Sur l'audience, le conseil de la SAS [G] reproche à la partie adverse de produire une décision du tribunal de commerce de Tarbes en date du 15/11/2021, reprenant une situation du même ordre, favorable à la Banque, sans en avoir eu communication et demande le rejet de cette pièce, dont la production n'est pas conforme aux articles 15 et 16 du CPC ;
Le tribunal rappelle alors qu'une décision de justice est publique et accessible, qu'elle est de fait une référence juridique, et que l'oralité des débats respecte le principe du contradictoire.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la SAS [G] demande au tribunal :
Vu l'article L. 133-18 du Code monétaire et financier ; Vu les articles 1104 ; 1217 et 1240 du Code civil ; Vu la décision de la Cour de cassation du 02 10 2024 – 23-12-282 ; Vu la décision de la cour d'appel de Pau du 13 06 2023 – RG 21/04112 ; Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SOCIETE GENERALE - [F] à lui payer la somme de 81.000 € avec intérêts majorés à compter du 7 mars 2024 et capitalisation des intérêts ; Condamner la SA SOCIETE GENERALE - [F] à lui payer la somme de 10.000 € sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la SA SOCIETE GENERALE - [F] aux entiers dépens.
Débouter la SOCIETE GENERALE – [F] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions.
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société SOCIETE GENERALE – [F] demande au tribunal :
Vu la décision de la cour d'appel de Douai du 18 04 2024 – RG 22/03495 ; Vu la décision de la cour d'appel de Poitiers du 18 06 2024 – RG 23/01079 ; Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile.
Débouter la SAS [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la SAS [G] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SAS [G] aux dépens.
LES MOYENS :
Sur l'applicabilité de l'article L.133-18 du Code monétaire et financier
La SAS [G] fait valoir :
Elle invoque l'article L.133-18 du Code monétaire et financier, qui impose au prestataire de services de paiement, de rembourser immédiatement le montant d'une opération non autorisée ;
Elle soutient que les virements frauduleux ne peuvent être qualifiés d'opérations autorisées, car elles ont été effectuées à la suite d'une escroquerie et sans l'accord du président de la société, M. [G]. Elle considère que la banque a manqué à son devoir de vigilance, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle (pièce n°8) ;
Elle invoque également l'article 1104 du Code civil qui prévoit que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ;
Elle fait valoir par ailleurs l'application de l'article 1217 du Code civil qui prévoit que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut :
Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
Obtenir une réduction de prix ;
Provoquer la résolution du contrat ;
Demander réparation des conséquences de l'inexécution »
D'autre part, elle se prévaut de l'article 1240 du Code civil aux termes duquel «
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La SOCIETE GENERALE – [F] fait valoir :
Elle conteste l'applicabilité de l'article L.133-18 du CMF, arguant qu'il s'agit d'un paiement «autorisé » ;
Elle explique que Mme [L], la comptable, était régulièrement habilitée depuis 2020 à effectuer des virements via SOGECASH NET ;
Le fraudeur, ayant piraté le mail de M. [G], a donné de faux ordres à Mme [L], qui a alors exécuté les virements en toute bonne foi, en tant que personne habilitée ;
La fraude réside donc dans la communication entre le dirigeant et sa salariée, et non dans un piratage de l'espace bancaire (pièce n°4) ;
Par conséquent, il ne s'agit pas d'une opération non autorisée, mais d'une opération autorisée par une personne habilitée, relevant du droit commun de la responsabilité.
Sur l'existence d'anomalies apparentes et le devoir de vigilance de la banque
La SAS [G] fait valoir :
Elle soutient que les virements présentaient des anomalies apparentes multiples qui auraient dû alerter la banque.
Ces anomalies sont les suivantes :
La chronologie (cinq virements en rafale en quinze minutes).
Le bénéficiaire (un tiers inconnu nommé « [Z] »)
La destination (un IBAN virtuel ou « express » via OLKY, établissement de paiement en ligne).
Le contexte (la banque était informée depuis mai 2023 des demandes de formation et de renforcement de la sécurité).
Elle reproche à la banque l'absence de double validation pour les nouveaux bénéficiaires et la désignation de la comptable comme administratrice sans contrôle du dirigeant ;
Elle invoque la jurisprudence, notamment l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 13 juin [Immatriculation 1]/04112, pour démontrer que la banque a manqué à son devoir de vigilance (pièces n° 1 à 13).
La SOCIETE GENERALE - [F] fait valoir :
Elle conteste l'existence d'anomalies apparentes de sa part, et rejette la cause du dommage à une négligence et défaillance interne de la SAS [G] ;
Elle souligne que les montants des virements (de 15.480 € à 17.040 €) étaient proportionnels au chiffre d'affaires de la société et inférieurs à d'autres virements effectués le 18 septembre 2023, notamment un virement de 150.000 € ;
Le bénéficiaire disposait d'un IBAN français (FR76 1973 0101 0000 2511 258) via OLKY, un établissement de paiement agréé au Luxembourg et supervisé par l'ACPR, ce qui ne constitue pas une destination inhabituelle ou suspecte ;
Elle rappelle que Mme [L] était une utilisatrice régulière et habilitée du système SOGECASH NET depuis près de trois ans. La décision de confier les pouvoirs de virement relève de la seule gestion interne de l'entreprise, et la banque ne peut s'immiscer dans la relation de travail entre le dirigeant et son salarié ;
Elle se fonde sur la jurisprudence des cours d'appel de [Localité 3] (18 avril 2024) et de [Localité 4] (18 juin 2024) pour démontrer qu'aucune anomalie apparente n'était décelable (pièces n° 1 à 5).
Sur le manquement au devoir de conseil et de sécurité de la banque
La SAS [G] fait valoir :
Elle reproche à la banque d'avoir ignoré sa demande de formation au système SOGECASH NET formulée le 5 juin 2023, ce qui constitue un manquement à son devoir de conseil ;
Elle ajoute que la banque n'a pas mis en œuvre de procédure de «
recall
» (rappel téléphonique) après sa dénonciation de la fraude à 14h40, bien que les virements aient été effectués avant 11h30 ;
Elle souligne que la banque a proposé de nouveaux outils de sécurité (double validation) seulement après la fraude, prouvant que le système antérieur était insuffisant ;
Elle estime que cette carence a privé la société d'une chance de ne pas subir le préjudice (pièces n°4 ; 10 à 13).
La SOCIETE GENERALE - [F] fait valoir :
Elle réplique que la demande de formation concernait la sécurité interne de l'entreprise et non le fonctionnement du service bancaire en ligne ;
Le système SOGECASH NET fourni était sécurisé et n'a pas été piraté ;
La fraude est imputable à l'imprudence de la comptable Mme [L], qui n'a pas vérifié l'authenticité des ordres avec son employeur ;
La banque ne peut être tenue responsable des défaillances de l'organisation interne du client ;
Elle rappelle que c'est la SAS [G] elle-même qui a mis en place une double validation après la fraude, reconnaissant ainsi une faiblesse dans sa propre gestion des pouvoirs (pièce n°1).
SUR CE :
En droit,
Vu les articles L.133-18 à L.133-23 du Code monétaire et financier ;
Le cadre légal applicable dans ce dossier de
fraude au président
est un régime exclusif qui est réglementé par le code monétaire et financier (CMF) ;
La Cour de cassation rappelle que les opérations de paiement
non autorisées
sont régies exclusivement par ce dit article, à l'exclusion du droit commun (responsabilité civile ou commerciale qui ne peuvent être invoquées pour contourner le régime du CMF) ;
L'article L.133-18 du CMF encadre strictement le principe du remboursement immédiat de la banque, dans le cadre d'une exécution fautive de l'établissement bancaire, et la validation de mouvements non autorisés, ce qui n'est pas le cas dans cette fraude ;
En effet, en cas de responsabilité avérée de la banque, l'établissement bancaire se doit de :
Rembourser immédiatement toute opération non autorisée,
Au plus tard le premier jour ouvrable suivant la notification,
Sauf si elle a de bonnes raisons de soupçonner de la part de son client, soit une négligence, soit une fraude. En cas de fraude la banque doit alors en informer la Banque de France;
Dans la fraude du 27/09/2023, il résulte donc que la responsabilité de la banque
ne peut être invoquée
, notamment en application des articles du CMF L.133-18 à L.133-23 qui contiennent les exceptions permettant à la banque de s'exonérer ;
En effet, la banque peut refuser le remboursement si elle prouve :
Une négligence grave du client,
Ou un agissement frauduleux du client.
La
charge de la preuve
incombant
entièrement à la banque
, et celle-ci n'est responsable en cas de fraude au président que si elle a manqué à son devoir ;
La banque apporte aujourd'hui tous les éléments de preuve l'exonérant de sa responsabilité et soulignant l'entièreté des négligences imputables à son client la SAS [G] ;
Une décision récente de la Cour de cassation du 12/06/2025 précisant que :
Si les virements ont été validés par une personne habilitée dans l'entreprise, la banque n'est pas responsable. La banque n'a donc pas à vérifier l'opportunité ou la logique interne d'un ordre de virement. Elle doit seulement vérifier que l'ordre vient d'un signataire étant en possession des toutes les habilitations autorisées ;
Si les virements ne présentent aucune anomalie apparente, la banque également n'est pas tenue comme responsable. Elle pourrait l'être que si elle a ignoré un dysfonctionnement visible, à savoir :
Incohérence manifeste dans la signature ;
Changement brutal et suspect de coordonnées bancaires ;
Montant inhabituel et clairement atypique ;
Ordre techniquement irrégulier.
La simple existence d'une fraude au président ne suffit pas pour engager la responsabilité de la banque et c'est à l'entreprise victime de prouver l'anomalie apparente. Chose que la SAS [G] ne fait pas, ne pouvant prouver la faute de sa banque. Dans cette situation l'entreprise supporte la perte.
En fait,
Vu les éléments de preuve produits par les parties, et après avoir entendu les plaidoiries des parties ;
Dans ce dossier, et découlant des négligences successives de la SAS [G], il ressort que des opérations frauduleuses ont toutes été autorisées et comme détaillées ci-après :
Le 27 septembre 2023, 5 virements pour un total de 81.000 € étaient générés par Mme [L] – comptable et personne habilitée à réaliser des ordres de transaction auprès de la SOCIETE GENERALE – [F] ;
Mme [L] a eu au téléphone un dénommé SIEUR se prévalant de la qualité d'avocat parisien du cabinet BBMC BCTG Avocats AARPI, et lui demandant de régler 5 factures d'honoraires. Ces dites factures n'ont pas éveillé les soupçons de la comptable, qui n'a pas demandé leur validation au dirigeant de la SAS [G], qui se trouvait dans le bureau jouxtant le sien ;
Ces opérations ont été validées par elle avec ses identifiants de connexion habituels de SOGECASH NET ;
Depuis son environnement habituel (son bureau), et sans interpeller une seule fois son dirigeant ;
Qui plus est, dans son dépôt de plainte du 28/09/2023, le dirigeant M. [G] déclare à l'origine de l'escroquerie que « les fraudeurs ont piraté ma boite mail en usurpant mon nom et une adresse mail dite sécurisée pour contacter mon service comptabilité à savoir Mme [L] [I], qui est habilitée aux accès virements bancaires et faire des virements frauduleux à partir des comptes de l'entreprise ». Il déclare également « je précise que j'ai appris la transaction après les virements et malheureusement, la comptable ne m'a jamais avisé de cette transaction sinon j'aurais percuté que c'était une escroquerie » ;
La messagerie du dirigeant n'était donc plus sécurisée ;
La mise en place de la double validation des virements n'existait pas à la date des virements frauduleux, ni une procédure active anti-fraude ;
Le président de la SAS [G] a donc laissé sa comptable exécuter ces 5 virements en urgence, sans double validation ce qui aurait renforcé le contrôle.
Il s'avère également que la demanderesse, la SAS [G] invoque :
Une demande de formation ;
Un changement de serveur ;
Une demande d'assurance cybersécurité.
Mais la banque n'est pas :
Un prestataire informatique ;
Un auditeur en cybersécurité ;
Un formateur interne.
La Cour de cassation rappelle :
Que le devoir de vigilance ne se déclenche qu'en présence d'une anomalie apparente ;
Que la banque n'a pas à vérifier l'opportunité économique d'un virement ;
Que la fraude au président est une fraude interne ;
Que la responsabilité repose sur l'entreprise victime.
A l'appui et suivant le déroulé de la fraude, il apparait que :
Le montant des 5 virements n'avait rien d'anormal et qu'ils étaient cohérents avec l'activité habituelle de la société au regard d'autres virements déjà réalisés auparavant et bien plus importants ;
Qui plus est, les virements ont été effectués dans la limite du plafond autorisé par la banque ;
Via un compte bancaire du fraudeur domicilié en zone SEPA et avec un IBAN identifié comme français, à savoir [Z] [XXXXXXXXXX01] ;
Effectué par une comptable habilitée ;
Sans double contrôle de la direction de la société ;
Dans une entreprise avec un chiffre d'affaires conséquent (10M€ de CA annuel)
Par conséquent, le tribunal déboutera la SAS [G] de l'ensemble de ses demandes, et condamnera la SAS [G] à payer à la SOCIETE GENERALE – [F] :
La somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les entiers dépens au titre de l'article 696 du code de procédure civile ;
Rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme que la cause exclusive de la fraude interne subie est imputable en totalité à la SAS [G] ;
Dit qu'aucune anomalie apparente ou dysfonctionnement ne peuvent être reprochés à la SOCIETE GENERALE - [F] ;
Déboute la SAS [G] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la SAS [G] à payer la SOCIETE GENERALE [F] le somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamne la SAS [G] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Ledit jugement a été signé par Monsieur le président et Monsieur le greffier , après lecture.
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