T. com. 7501, 10 juin 2026, n° 2025069819
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Me Aliser Ekici, Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Maître [S] [P] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 10/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025069819
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS, AVOCATS DYNAMIS EUROPE - Maître Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Maître Claire Bassalert Avocat (R142)
ET :
SAS PCR, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de [Localité 1] B 850 065 715
Partie défenderesse : comparant par Me Aliser EKICI Avocat au barreau de Rennes [Adresse 3]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte en date du 14 août 2025, la SAS LEASECOM assigne la SAS PCR et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1217, 1224, 1225,1227 et 1229 du Code civil Vu le Contrat de location n° 224L226519 Vu la lettre de mise en demeure du 16 octobre 2024 Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 24 octobre 2024
DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;
CONSTATER la résiliation du contrat de location en date du 24 octobre 2024 ;
CONDAMNER la Société PCR à payer à la Société LEASECOM la somme de 6.919.70 € principal Intérêts et frais arrêtée au 24 octobre 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par trois à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 966,50 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 5 953,20 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation ;
ORDONNER à la Société PCR de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société
LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
AUTORISER, dans l'hypothèse où la Société PCR ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, À APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société PCR, au besoin avec le recours de la force publique,
CONDAMNER la Société PCR à verser à la Société LEASECOM la somme de 5.439,09 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024, à titre d'indemnité de nonrestitution du Matériel loué, conformément aux stipulations de l'article 9 des conditions générales du Contrat de location, à parfaire au jour de la décision ;
CONDAMNER la Société PCR à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société PCR aux entiers dépens.
Après renvois, à l'audience du 12 mai 2026, la partie demanderesse produit un protocole d'accord signé par les parties, demandant au tribunal d'homologuer ledit protocole. Le tribunal a annoncé que le jugement sur ce point sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 10 juin 2026.
Sur ce,
Attendu que les parties au cours de la présente instance, ont décidé de régler leur différend à l'amiable par voie transactionnelle et ont signé un protocole d'accord, Attendu que la partie demanderesse demande au tribunal d'homologuer ledit protocole, Attendu que le protocole d'accord contient en son article 6 une clause de confidentialité. Le tribunal homologuera le protocole d'accord signé entre les parties conclu dans les termes de l'article 2044 du Code Civil, lequel restera annexé à la procédure vu la clause de confidentialité visé audit protocole.
Il sera donc statué ainsi qu'il suit.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort.
Homologue le protocole d'accord signé entre les parties, conclu dans les termes de l'article 2044 du Code Civil et dont l'original est annexé à la procédure vu la clause de confidentialité visé audit protocole.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 12 mai 2026 où siégeaient : M. Emmanuel de Tarlé juge présidant l'audience, M. Eric Balansard, Mme Valérie Attia juges, assistés de Mme Sylvie Vandenberghe greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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