T. com. 7501, 27 janv. 2026, n° 2026000223
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Texte de la décision
*1DE/06/52/56/17*
Copies : -DGFIP -SAS ELGI -SELAFA MJA en la personne de Me [V] [W] -SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - sigle : CIC -M. [O] [I] du Cabinet COGEED expert -Parquet -B9
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mardi 27 janvier 2026 Chambre 2-3
R.G.
: 2026000223
P.C.
: P202301450
SAS ELGI [Adresse 1]
RECTIFICATIF DE JUGEMENT SUITE A OMISSIONS MATÉRIELLES
* La SELAFA MJA en la personne de Me [V] [W], (RCS [Localité 1] D 440 672 509), dont le siège social est [Adresse 2], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS ELGI, (RCS [Localité 1] 477 624 506), dont le siège social est [Adresse 1], présente, assistée de Me Vincent Gallet, avocat (E1719)
* La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - sigle : CIC, (RCS [Localité 1] B 542 016 381), société anonyme, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par Me Isabelle Simonneau, avocate (D578).
* La SAS ELGI, (RCS [Localité 1] 477 624 506), dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de M. [C] [Q], [Adresse 4] [Localité 2], président, absent.
M. [E] [D], [Adresse 5], représentant des salariés de la SAS ELGI, absent.
FAITS ET PROCEDURE
Sur requête déposée au greffe le 24 décembre 2025 par la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [V] [W] agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS ELGI, il est exposé que le jugement rendu par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2025 (R.G. 2024002205) est affecté de deux omissions matérielles au sens de l'article 463 du Code de procédure civile :
* En premier lieu, s'il mentionne que la provision de l'Expert doit être mise à la charge de la SELAFA MJA ès-qualités, demanderesse à l'expertise, il n'en fixe pas le montant.
* En second lieu, le jugement ne précise pas les dispositions du Code de procédure civile en vertu desquelles l'expertise a été ordonnée et devant donc encadrer la mesure d'expertise à savoir les articles 143, 144, 232 et suivants du Code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 27 janvier 2026 pour être entendues.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.
Il résulte des débats et des documents présentés que les faits invoqués sont établis. Sur ce,
Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil. En conséquence, il y a lieu de rectifier le jugement entrepris en statuant dans les termes ciaprès.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile,
Vu le jugement en date du 26 février 2025 (R.G. 2024002205)
Vu la requête qui précède et les motifs y exposés,
Déclare la demande bien fondée et dit qu'il convient de rectifier comme suit le jugement entrepris et de rajouter dans son PAR CES MOTIFS :
Désigne le Cabinet COGEED avec une provision d'expertise de 5.000 euros à verser par la SELAFA MJA en la personne de Me [V] [W] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS ELGI.
Dit que l'expertise ordonnée se déroulera conformément aux articles 143, 144, 232 et suivants du Code de procédure civile.
Le reste demeurant sans changement.
Ordonne que, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme celui-ci.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient :
M. Antoine Guinet, président, M. Rémi Grenier, juge, et Mme Catherine Giudicelli, juge, assistés de Mme Fazia Saada, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré et Mme Fazia Saada, greffier.
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