T. com. 7801, 10 juin 2026, n° 2026R00088
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Texte de la décision
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 10 juin 2026
N° de Rôle :
2026R00088
Le 3 juin 2026,
Par devant Nous, Patrice RODRIGUEZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1] 91000 [Adresse 2], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l'affaire,
DEMANDEUR
M. [E] [F]
[Adresse 3] représenté par Me [G] [Y] et Me Stéphanie DELFOUR du Cabinet MONALVY & ASSOCIES [Adresse 4],Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 5] ASSOCIES 75008 [Adresse 6] et par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD [Adresse 7]
SAS SPICE,
[Adresse 8][Adresse 9] 898 116 504 RCS CRETEIL représenté par Me [G] [Y] et Me Stéphanie DELFOUR du Cabinet MONALVY & ASSOCIES [Adresse 4], Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 10] & ASSOCIES 75008 [Adresse 6] et par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD [Adresse 11] SCP Huvelin et associés 75008 [Adresse 6]
Non comparants
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
M. [K] [A], [Adresse 12]
Non comparant
Par exploit de Me [Z] [M], commissaire de justice à [Localité 1] du 29 avril 2026, d'avoir à comparaître devant Nous, le 20 mai 2026 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 29 avril 2026, M. [E] [F] et SAS SPICE a assigné en référé M. [K] [A] ; La demande de Monsieur [E] [F] et la SAS SPICE tend à voir :
1°) CONDAMNER M. [K] [A] à exécuter son obligation de délivrance née du contrat de vente de ses 500 actions de la société SPICE à M. [F] du 1er avril 2025.En conséquence, CONDAMNER M. [K] [A] à signer personnellement l'ordre de mouvement des 500 actions cédées à M. [F] en date du 1er avril 2025, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance.ET DIRE qu'à défaut d'exécution sous 10 jours de la signification de l'ordonnance à intervenir, celle-ci vaudra ordre de mouvement des 500 actions cédées par M. [A] à M. [F] en date du 1er avril 2025. SE RÉSERVER la liquidation de l'astreinte. Subsidiairement, NOMMER tel mandataire ad hoc qu'il plaira à la juridiction avec pour mission de signer en lieu de place de M. [K] [A] l'ordre de mouvement des 500 actions cédées à M. [F] en date du 1er avril 2025. En tout état de cause, DIRE que la cession ainsi intervenue fera l'objet d'un enregistrement fiscal à l'initiative du cessionnaire.
2°) CONDAMNER M. [K] [A] à rembourser à la société SPICE la somme de 1 875 euros au titre de son compte courant d'associé débiteur avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2025 et ordonner la capitalisation des intérêts.
3°) CONDAMNER M. [K] [A] aux dépens de l'instance. CONDAMNER M. [K] [A] à payer à M. [F] et à la société SPICE la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 3 juin 2026,
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentés,
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Lors de cette dernière audience, le demandeur n'était ni présent, ni représenté, mais s'est exprimé par un courrier de son avocat, Me Stéphanie DELFOUR daté 1er juin 2026 reçu par courriel le 1er juin 2026, dans lequel il informe le juge des référés qu'un accord était intervenu entre les parties et a par conséquent a indiqué qu'il se désistait de l'instance introduite ;
Le défendeur n'a pas comparu et n'a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir ;
SUR QUOI LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Attendu qu'en vertu de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l'instance ; que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; que toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; que le désistement est exprès ou implicite ; qu'il en est de même de l'acceptation ; que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet du désistement d'instance et que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action à la lecture de l'article 384 et 385 du code de procédure civile ;
Attendu que le demandeur s'est désisté de l'instance ;
Attendu que le défendeur n'a pas comparu et n'a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir; Attendu que ce désistement est recevable et régulier et qu'il sera déclaré parfait ;
Qu'il conviendra de constater l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement du juge des référés ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance par défaut et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 384 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile ;
Donne acte à M. [E] [F] et SAS SPICE de son désistement d'instance,
Donne acte à M. [K] [A] de son acceptation,
Déclare en conséquence, le désistement parfait,
Constate l'extinction de l'instance et de l'action par l'effet dudit désistement et le dessaisissement du juge des référés,
Laisse les dépens en ce compris les frais de greffe à la charge de M. [E] [F], liquidés à la somme de 52,12 euros,
Le greffier
Le président.
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