Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7801, 10 juin 2026, n° 2026R00099


Vérifier : T. com. 7801, 10 juin 2026, n° 2026R00099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
2026R00099
Lieu / cour
7801
Chambre
Référés
Id
6a3172c8cdc6046d47813eef

Texte de la décision

7,482 caractères

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le 10 juin 2026

N° de Rôle : 2026R00099

Le 3 juin 2026,

Par devant Nous, Dominique DALESME, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

SAS BMA

, [Adresse 2], 429 320 922 RCS [Localité 1] représenté par Me Samuel Becquet, [Adresse 3],

Comparante

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

SAS [Adresse 4]

, [Adresse 5], 451 321 335 RCS [Localité 2]

Non comparante

Par exploit de Me [G] [B], de l'étude SELARL BELP & ASSOCIES, commissaire de justice à [Localité 3] du 05 mai 2026, d'avoir à comparaître devant Nous, le 3 juin 2026 à 9H00.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 05 mai 2026, la SAS BMA a assigné en référé la SAS [Adresse 4].

La demande de la SAS BMA tend à voir :
* 14 400 € TTC en principal au titre de la facture n° 2025063574 du 24 juin 2025 (dossier Cevede) ;
* 6 600 € TTC en principal au titre de la facture n° 2025073600 du 30 juillet 2025 (dossier [Adresse 6]) ;
* les pénalités de retard calculées au taux de l'article L. 441-10 du Code de commerce (taux BCE majorée de 10 points), courant de plein droit à compter du 11 juillet 2025 pour la première facture et du 21 août 2025 pour la seconde, jusqu'au parfait paiement ;
* 80 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement prévues par l'article L. 441-10 du Code de commerce et l'article D. 441-5 du même code (40 € par facture) ;
* 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2026R00099,

À l'audience du 3 juin 2026,
* Me [L] [Y] a comparu pour SAS BMA, demandeur,
* SAS [Adresse 4] n'était ni présente ni représentée,

MOYENS DES PARTIES

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR

Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s'en réfère aux conclusions contenues dans l'acte d'assignation.

La SAS BMA a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter.

Ainsi, la SAS BMA s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance.

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR

À l'audience, la SAS [Adresse 4] ne s'est pas présentée ni personne à sa place ; elle n'a pas fourni davantage d'observations écrites, laissant ainsi supposer s'en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de la SAS BMA à son encontre.

A l'issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 10 juin 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile.

SUR OUOI, LE PRÉSIDENT

Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse

Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Que tel est le cas en l'espèce ; que la SAS [Adresse 4], défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu'ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, la SAS BMA ;

À TITRE PRINCIPAL

Attendu qu'en application de l'article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un

différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs de sa créance en l'occurrence un accord tarifaire explicite de monsieur [A] du 20 mars 2025, lettre de mission formalisée, rapports remis les 24 juin 2025 et 29 juillet 2025 sans observation, factures n° 2025063574 et n° 2025073600, reconnaissances implicites de la dette par madame [H] les 18 novembre 2025 et 6 janvier 2026, mise en demeure du 30 janvier 2026 restée sans réponse ; que la créance est certaine, liquide et exigible ;

Qu'il conviendra en conséquence de condamner, par provision, la SAS [Adresse 4] à payer à la SAS BMA la somme de 21 000 euros, majorée de 10 points du taux BCE, à compter du 30 janvier 2026 date de mise en demeure.

SUR L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT

Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue à l'article L. 441-10 II du code de commerce, a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s'agissant d'une indemnité légale, elle est de droit lorsque les conditions sont remplies ;

Attendu que le créancier a sollicité être indemnisé à hauteur de la somme de 80 euros correspondant à 2 factures impayées multiplié par 40 Euros ;

Qu'il y sera donc fait droit.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Attendu que la SAS BMA a été dans l'obligation d'engager une action et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner SAS [Adresse 4] à payer à SAS BMA la somme de 2.000 euros.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Attendu que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile ; qu'il conviendra de dire que l'exécution de la présente ordonnance est de droit.

SUR LES DÉPENS

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il conviendra de condamner la SAS [Adresse 4] qui succombe aux dépens.

PAR CES MOTIFS

STATUANT EN RÉFÉRÉ

, publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable,

Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence,

CONDAMNONS PAR PROVISION, la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à la SAS BMA la somme de 21.000 euros, majorée de 10 points du taux BCE, à compter du 30 janvier 2026 date de mise en demeure,

CONDAMNONS la SAS [Adresse 4] à payer à la SAS BMA la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement,

CONDAMNONS la SAS [Adresse 4] à payer à la SAS BMA la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 36,74 euros,

Le Greffier

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.