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T. com. 7801, 10 juin 2026, n° 2026R00014


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Date
10/06/2026
Numéro
2026R00014
Lieu / cour
7801
Chambre
Référés
Id
6a3172dacdc6046d47814022

Texte de la décision

3,222 caractères

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Mesure d'administration judiciaire Rendue le 10 juin 2026

N° de Rôle : 2026R00014

Le 3 juin 2026,

Par devant Nous, Patrice RODRIGUEZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

SAS STATICE

, [Adresse 2] 312 058 605 RCS [Localité 1] représenté par Me Julien DUPUY DUBAULT-BIRI et Associés [Adresse 3] et par Me Guillaume MONNET [Adresse 4]

Comparante

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

SAS Gold Standard Diagnostics Millidrop,

[Adresse 5] 892 279 704 RCS [Localité 2] représenté par Me Léa BOST [Adresse 6] et par Me Alexandre RIOU [Adresse 7]

Comparante

Par exploit de Me [G] [U], commissaire de justice à [Localité 2] du 20 janvier 2026, d'avoir à comparaître devant Nous, le 18 février 2026 à 09 heures.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

SUR QUOI, LE PRÉSIDENT

Attendu que la radiation, définit par l'article 381 du code de procédure civile sanctionne dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties ; qu'elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ; qu'elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants ; que cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ;

Attendu que la cause est venue à l'audience du 3 juin 2026 ;

Attendu que lors de l'audience précédente du 6 mai 2026, le juge des référés a sollicité du demandeur qu'il répond aux règles de l'article L622-22 du code de commerce et à l'accomplissement de ces formalités.

Qu'il résulte que le demandeur ne s'est pas montré diligent ;

Qu'en de telles circonstances, le juge des référés peut ordonner la radiation de l'affaire entraînant ainsi sa suppression du rang des affaires en cours ; que tel est le cas en l'espèce ;

Qu'il y aura lieu de laisser les dépens de la présente décision à la charge du demandeur ;

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d'administration judiciaire ;

Constate que le défendeur est en liquidation judiciaire ;

Constate que le demandeur n'a pas déféré, ni à l'obligation de répondre aux règles de l'article L622-22 du code de commerce, ni à l'instruction du juge renvoyant cette affaire ce jour pour constater l'accomplissement de ces formalités.

En conséquence,

ORDONNE LA RADIATION

de la présente instance enrôlée sous le numéro 2026R00014 entraînant ainsi sa suppression du rang des affaires en cours,

Rappelle que, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,

Dit que la présente décision sera notifiée par monsieur le greffier du tribunal aux parties ainsi qu'à leurs représentants, par lettre simple,

Laisse les dépens à la charge de SAS STATICE, liquidés à la somme de 32,30 euros, ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure s'il y a lieu,

Le greffier

Le président.

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