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T. com. 9201, 11 juin 2026, n° 2022F01302


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Date
11/06/2026
Numéro
2022F01302
Lieu / cour
9201
Chambre
3ème chambre
Id
6a317d3bcdc6046d47823e00

Texte de la décision

12,521 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT RECTIFICATIF LE 11 juin 2026 3ème CHAMBRE

DEMANDEURS

SNC VALTOP [Adresse 1]

comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me [O] [U] [Adresse 3]

SNC VALPARC [Adresse 4] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me [O] [U] [Adresse 3]

SARL HRFI [Adresse 5] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me [O] [U] [Adresse 3]

SELAFA MJA mission conduite par Maître [J] [D] èsqualités de liquidateur judiciaire de la société DJP INDUSTRY [Adresse 6] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me [O] [U] [Adresse 3]

DEFENDEURS

SA ENEDIS [Adresse 7] comparant par Me Guillaume BOULAN [Adresse 8] et par Me Marie-Aline MAURICE [Adresse 9] [Localité 1] [Adresse 10]

SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 11]

comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 12] et par Me Brigitte BEAUMONT [Adresse 13]

LE TRIBUNAL AYANT LE 1er avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 juin 2026,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 26 juin 2025, prononcé par mise à disposition au greffe, le tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant dans l'affaire enregistrée sous le numéro 2022F01302 opposant la SNC VALTOP, la SNC VALPARC, la SARL HRFI et la SELAFA MJA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU DJP INDUSTRY, demanderesses, à la SA ENEDIS et la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, défenderesses, a rendu la décision suivante :

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant en premier ressort par un jugement contradictoire :

— Se déclare incompétent ;
* Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

— Condamne in solidum la SNC VALTOP, la SNC VALPARC, la SARL HRFI et la SASU D.J.P. INDUSTRY chacune la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

— Condamne in solidum la SNC VALTOP, la SNC VALPARC, la SARL HRFI et la SASU D.J.P. INDUSTRY à supporter les dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 179,84 euros, dont TVA 29,97 €.

Cette décision a été délibérée par M. Laurent PITET, président du délibéré, M. [P] [Q] et Mme. [B] [R].

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe le 15 janvier 2026, la SA ENEDIS, prise en la personne de ses représentants légaux, agissant par l'intermédiaire de Maître Marie-Aline MAURICE, avocate plaidante, et du Cabinet CRTD & Associés, avocat postulant, saisit le tribunal sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile aux fins de rectification d'une erreur matérielle qui aurait, selon elle, affecté le dispositif du jugement précité du 26 juin 2025.

Les parties appelées à la procédure rectificative, la SNC VALTOP, la SNC VALPARC, la SARL HRFI, la SELAFA MJA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU DJP INDUSTRY, et la SA ÉLECTRICITÉ DE France, ont été régulièrement convoquées à l'audience par les soins du greffe.

Lors de l'examen de la requête, seule la requérante, la SA ENEDIS et la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE ont comparu, prise en la personne de leurs avocats. Les autres parties n'ont pas constitué ni présenté d'observations, bien que régulièrement appelées.

Il s'ensuit que le présent jugement, susceptible d'appel, sera prononcé par décision réputée contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES REQUÉRANTES

Aux termes de sa requête déposée le 15 janvier 2026, la SA ENEDIS demande au tribunal de :

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

RECTIFIER le jugement du 26 juin 2025 rendu par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE dans l'affaire enregistrée sous le numéro 2022F01302 de la manière suivante :

Le tribunal statuant en premier ressort par un jugement contradictoire :
* Se déclare incompétent ;
* Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
* Condamne in solidum la SNC VALTOP, la SNC VALPARC, la SARL HRFI et la SASU D.J.P. INDUSTRY à verser la somme de 5 000 € à chacune des parties défenderesses soit à chacune des sociétés ENEDIS et EDF, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne in solidum la SNC VALTOP, la SNC VALPARC, la SARL HRFI et la SASU D.J.P. INDUSTRY à supporter les dépens.

RÉSERVER les dépens de la présente instance,

DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié.

À l'appui de sa requête, la SA ENEDIS expose que le dispositif du jugement du 26 juin 2025 prononce une condamnation in solidum des sociétés VALTOP, VALPARC, HRFI et DJP INDUSTRY à payer la somme de 5 000 € « chacune » au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans préciser au profit de quelle partie défenderesse cette condamnation est prononcée.

La requérante relève que la motivation du jugement, telle qu'elle figure au chapitre intitulé « Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens », énonce expressément ce qui suit : « Pour faire reconnaître leurs droits, la société ENEDIS ainsi que la société EDF ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Dès lors, le tribunal condamnera la société VALTOP, la société VALPARC, la société HRFI et la société D.J.P. INDUSTRY à la somme de 5 000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ».

Elle soutient en conséquence qu'il existe une discordance entre la motivation du jugement, qui identifie clairement les deux bénéficiaires de la condamnation (les sociétés ENEDIS et EDF), et le dispositif, qui omet de préciser au profit de quelle partie la condamnation est prononcée. Cette omission constituerait une erreur purement matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile.

La requérante font enfin valoir que cette omission rend l'exécution du jugement moins aisée et justifie qu'il soit procédé à sa rectification, sans qu'il soit porté atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rectifiée.

SUR CE,

Sur la recevabilité de la requête

L'article 462 du code de procédure civile dispose que :

« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

La requête, présentée par l'une des parties au jugement du 26 juin 2025, tend à la rectification d'une omission matérielle qui en affecterait le dispositif. Elle est, dans ces conditions, recevable en application des dispositions susvisées, étant rappelé que le pouvoir de rectification ouvert à la juridiction par l'article 462 du code de procédure civile n'est enfermé dans aucun délai.

Le tribunal a estimé nécessaire d'appeler les parties à la procédure rectificative. Toutes les parties au jugement rectifié ont été régulièrement convoquées. Seule la requérante et la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE ont comparu. La décision sera rendue par jugement réputé contradictoire.

En conséquence, le tribunal déclarera la requête recevable.

Sur le bien-fondé de la requête

Il est de principe que la procédure de rectification d'erreur ou d'omission matérielle prévue par l'article 462 du code de procédure civile ne permet au juge que de réparer une discordance manifeste entre la volonté réelle de la juridiction, telle qu'elle se déduit des motifs de la décision, et la formulation de son dispositif. Cette procédure ne saurait, en aucun cas, conduire à modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision rectifiée, ni à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée qui s'y attache.

En l'espèce, le dispositif du jugement du 26 juin 2025 énonce que le tribunal :

« Condamne in solidum la SNC VALTOP, la SNC VALPARC, la SARL HRFI et la SASU D.J.P. INDUSTRY chacune la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »

Cette formulation présente, d'une part, une maladresse de rédaction, l'absence de la préposition «

à payer

» entre «

chacune

» et «

la somme de 5 000 €

» et, d'autre part, une omission caractérisée : le dispositif ne désigne pas la ou les parties au profit desquelles cette condamnation est prononcée.

Or, la motivation du jugement, telle qu'elle figure dans les développements consacrés à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, est dépourvue de toute ambiguïté. Le tribunal y a expressément retenu que «

la société ENEDIS ainsi que la société EDF ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge

» et a en conséquence décidé de condamner les sociétés VALTOP, VALPARC, HRFI et DJP INDUSTRY « à la somme de 5 000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».

Il résulte ainsi sans équivoque de la motivation du jugement que la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile a vocation à bénéficier aux deux parties défenderesses, à savoir les sociétés SA ENEDIS et SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, à hauteur de 5 000 € chacune.

La discordance entre la motivation, qui identifie clairement les bénéficiaires de la condamnation, et le dispositif, qui omet de les désigner, procède d'une simple inadvertance rédactionnelle. Elle constitue une omission matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile, dont la réparation peut être ordonnée sans qu'il en résulte aucune modification du sens et de la portée de la décision rectifiée.

Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la requête et de rectifier le dispositif du jugement du 26 juin 2025 dans les termes ci-après précisés.

Sur les dépens

Les dépens de la présente instance rectificative suivront le même sort que le jugement initial.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Vu l'article 473 du code de procédure civile,

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la SA ENEDIS ;

RECTIFIE

le jugement rendu le 26 juin 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre, 3ème chambre, dans l'affaire enregistrée sous le numéro 2022F01302, en ce que son dispositif sera désormais rédigé comme suit :

« Le tribunal statuant en premier ressort par un jugement contradictoire :

Se déclare incompétent ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne in solidum la SNC VALTOP, la SNC VALPARC, la SARL HRFI et la SASU D.J.P. INDUSTRY à verser la somme de 5 000 € à chacune des parties défenderesses, soit à chacune des sociétés ENEDIS et ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF), au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SNC VALTOP, la SNC VALPARC, la SARL HRFI et la SASU D.J.P. INDUSTRY à supporter les dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 179,84 euros, dont TVA 29,97 €. »

DIT

que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

Les dépens de la présente instance suivront le même sort que le jugement initial.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 166,63 euros, dont TVA 27,77 euros.

Délibéré par Messieurs Laurent Pitet, président du délibéré, Laurent Bubbe et Madame Isabelle Dalle, ( M Laurent Pitet étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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