TJ 97416, 20 avr. 2026, RG 25/01762
Vérifier : TJ 97416, 20 avr. 2026, RG 25/01762 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° du dossier : N° RG 25/01762 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGKQ
N° MINUTE : 26/00260
JUGEMENT
DU 20 Avril 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [Q] [C] [I], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant
à :
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Celine FOUILLEN de la SELARL LEXHARMONIE, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE à
CCC à
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 07 juillet 2017, Mme [I] [Q] a donné à bail à M. [T] [X] un logement sis [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 350 euros.
Par requête enregistrée le 29 avril 2025, Mme [I] [Q] [C] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins d’obtenir la condamnation de M. [T] [X] à lui payer la somme 694,40 euros en principal.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 septembre 2025 lors de laquelle il est indiqué que le conseil de Mme [I] [Q] [C] a conclu et il est demandé un renvoi pour les écritures du conseil de M. [T] [X].
Se référant à ses conclusions datées du 09 septembre 2025, M. [T] [X], représentée, a demandé de :
Dire et juger M. [T] [X] recevable et bien fondé en ses écritures ;
À titre principal,
DEBOUTER Mme [I] [Q] [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions, faute de preuve ;
À titre subsidiaire,
DEBOUTER Mme [I] [Q] [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
CONDAMNER Mme [I] [Q] [C] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 19 février 2026, Mme [I] [Q] [C], également représentée, a demandé - au visa de l’article 394 du Code de procédure civile - de :
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Mme [I] [Q] [C] ;
DIRE n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience du 23 février 2026 lors de laquelle Mme [I] [Q] [C], se référant aux conclusions susmentionnées, a entendu se désister de ses demandes.
Elle expose que M. [T] [X] a quitté les lieux loués, que ce dernier a fait délivrer à son encontre, le 18 juillet 2025, une assignation devant le Juge des contentieux de la protection (RG n° 25/03273) et qu’une prochaine audience doit se tenir le 09 mars 2026.
Elle s’oppose en outre à la demande de M. [T] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, M. [T] [X] expose oralement ne pas formuler d’observation à l’égard du désistement de [I] [Q] [C], tout en indiquant maintenir ses prétentions au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures susvisées auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIVATION :
1. Sur le désistement :
Aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes des articles 395 et 397 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acception du défendeur. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l'espèce, il convient de constater que Mme [I] [Q] [C] a déclaré expressément se désister de ses demandes en vue de mettre fin à l'instance.
Au regard des disposition de l'article 395 précité, l’absence d'observation de M. [T] [X] sera analysée comme une acceptation du désistement d'instance et d’action de Mme [I] [Q] [C].
Il y a ainsi lieu de constater le désistement de Mme [I] [Q] [C] à l’égard de M. [T] [X], de le déclarer parfait, et de constater en conséquence l'extinction de l'instance.
2. Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, Mme [I] [Q] [C] qui s’est désisté de ses demandes sera condamné aux dépens de l'instance.
M. [T] [X] sollicite la condamnation de Mme [I] [Q] [C] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement suivant jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
DECLARE le désistement d’instance et d’action de Mme [I] [Q] parfait ;
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance ;
REJETTE la demande formée par M. [T] [X] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [Q] [C] aux dépens de l'instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, et le greffier.
Le juge, Le greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.