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T. com. 0602, 11 juin 2026, n° 2026F00100


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Date
11/06/2026
Numéro
2026F00100
Lieu / cour
0602
Chambre
contentieux - première chambre
Id
6a31852bcdc6046d4782c3bb

Texte de la décision

3,907 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026

N° Minute : 2026F00167

N° RG: 2026F00100

Délibéré annoncé au 11 Juin 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Éric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Chafika RAPENNE, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présente uniquement lors des débats. La minute a été signée par M. ASTEGIANO, Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

Mme [B] [Y] [Adresse 1] Représenté par Me Jean-Louis DAVID [Adresse 2]

DEFENDEUR(S)

Mme [X] [W] [Adresse 3] Représenté par Me Grégory BENTATA [Adresse 4] et par Me Gérard BENTATA [Adresse 5] [Localité 1]

SARL DOMAINE DU PARADIS DES OISEAUX [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Guillaume DARDE [Adresse 7]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête en date du 27 Mars 2026, Mme [B] [Y] demande au Tribunal de céans de rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement rendu par le Tribunal de céans le 05 Mars 2026 sous le numéro 2025F00085, exposant que :

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu les dispositions de l'article 5 du code de procédure civile ;

Vu l'erreur matérielle commise dans le jugement rendu le 5 mars 2026 par le Tribunal de commerce de Cannes ;

RECTIFIER ledit jugement en ce qu'il a alloué 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REMPLACER le montant alloué par la somme de 1.500 € tel que demandé par la société [Adresse 8] ;

SUR CE, attendu que :

Il résulte des dispositions de 3ème alinéa de l'article 462 du Code de procédure civile que, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce le juge n'estime pas nécessaire d'entendre les parties.

II convient donc d'ordonner que dans le jugement précité dans le PAR CES MOTIFS, la mention «CONDAMNE Mme [B] [Y] aux dépens et à payer Mme [X] [W] et à la SARL DOMAINE DU PARADIS DES OISEAUX la somme de 2.000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. » soit remplacée par « CONDAMNE Mme [B] [Y] aux dépens et à payer à Mme [X] [W] la somme de 2.000 € et à payer à la SARL [Adresse 8] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » et que cette rectification soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions dudit jugement et notifiée comme lui.

Le présent jugement n'est pas sujet à appel, les voies de recours contre la décision qui admet la rectification étant les mêmes que celles contre la décision rectifiée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d'appel

DIT qu'en l'état du présent litige, il y a lieu à faire application de l'article 462 du Code de procédure civile ;

CONSTATE que la décision du 05 Mars 2026 est entachée d'une erreur matérielle et qu'il faut en apporter réparation ;

DIT n'y avoir lieu à débat pour rectifier l'erreur matérielle dont est entachée la décision du 05 Mars 2026 et enrôlée sous le numéro 2025F00085 ;

En conséquence,

ORDONNE que dans le PAR CES MOTIFS du jugement précité, la mention ainsi libellée :

« CONDAMNE Mme [B] [Y] aux dépens et à payer Mme [X] [W] et à la SARL DOMAINE DU PARADIS DES OISEAUX la somme de 2.000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »

soit remplacé par :

« CONDAMNE Mme [B] [Y] aux dépens et à payer à Mme [X] [W] la somme de 2.000€ et à payer à la SARL [Adresse 8] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » ;

DIT que mention de la présente décision sera porté sur la minute du jugement rectifié et sera notifiée comme ledit jugement.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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