T. com. 0602, 9 juin 2026, n° 2026L00132
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 9 Juin 2026
N° Minute : 2026L00283
N° PCL : 2024J00093
N° RG:
2026L00132
Date des débats : 26 mai 2026 Délibéré annoncé au 9 Juin 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, M. Thierry LEMALLE, M. Bruno CHAPLE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
Me [X] [J] Es/Q Liquidateur de SAS [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Aurore SAGET [Adresse 4]
DEFENDEUR(S)
SAS [Adresse 5] Représentant légal : SASU AAYAZ représenté par M. [B] [Y] non comparant
En presence de : M. Julien PRONIER Procureur de la République Adjoint
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 24 Octobre 2025, Maître [X] [J] demeurant [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7] ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS République Z a déposé une requête auprès de Monsieur le Juge Commissaire en vue d'être autorisé à transiger avec les membres de l'indivision [W].
Par ordonnance en date du 17 Décembre 2025, Monsieur le Juge Commissaire a autorisé Maître [X] [J] ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS République Z à transiger avec les membres de l'indivision [W].
Par acte en date du 5 Janvier 2026 les parties ont signé ledit protocole dont la valeur de transaction excède la valeur de compétence en dernier ressort du Tribunal.
Par requête déposée au Greffe le 24 Mars 2026, Me [X] [J] Es/Qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS RépubliqueZ représenté par Me Aurore SAGET Avocat au Barreau de Grasse a sollicité du Tribunal de céans que soit homologuée ladite transaction passée avec l'indivision [W] sur autorisation du Juge commissaire en date du 17 Décembre 2025.
Par les soins du Greffe, les parties ont été convoquées pour comparaître le 26 Mai 2026.
SUR CE :
Attendu que par ordonnance en date du 17 Décembre 2025, Monsieur le Juge Commissaire a autorisé Maître [X] [J] ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS République Z à transiger avec les membres de l'indivision [W] ;
Attendu que par acte du 25 Février 2026 le Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes a délivré un certificat de non recours ;
Attendu que les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel en date du 5 Janvier 2026 ;
Attendu qu'il y a donc lieu de bien vouloir homologuer ledit protocole d'accord transactionnel ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 5 Janvier 2026 ; HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel passé le 5 Janvier 2026 ; ANNEXE ledit protocole au présent jugement, avec lequel il fait désormais corps ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL
ENTRE :
1°/ Madame [G] [I], née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4] (06), retraitée, de nationalité française, demeurant [Adresse 8],
2°/ Monsieur [N] [I], venant aux droits de Madame [F] [I] veuve [H], décédée le [Date décès 1] 2021, en qualité de seul héritier, né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4], retraité, de nationalité française, demeurant [Adresse 9],
3°/ Madame [T] [D] veuve [L], née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 4] (06), retraitée, de nationalité française, demeurant [Adresse 10],
4*/ Monsieur [A] [D], retraité, de nationalité française, demeurant [Adresse 11] [Localité 4],
Ci-après dénommés ensemble « l'indivision [I] -[D] » D'une première part
ET
5°/ Maître [X] [J], Mandataire Judicaire, demeurant [Adresse 12], agissant es-qualités de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la Société REPUBLIQUEZ, SAS au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de CANNES sous le numéro 921.719.787, dont le siège social est sis71 [Adresse 13], désigné à cette fonction suivant jugement du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 16 avril 2024, ayant prononcé la Liquidation Judiciaire de ladite Société,
Ci-après dénommé « Maître [J] ès qualités » De seconde part
6°/ La SCP [R] [V] ASSOCIES, Sociétés d'Avocats inscrite au Barreau de GRASSE, au capital social de 30.000 Euros, immatriculée au RCS de GRASSE sous le numéro 824.613.814, dont le siège social est sis [Adresse 14], représentée par Maître Julien BROSSON, Avocat au Barreau de GRASSE, Associé Gérant, domicilié ès qualités audit siège social,
Ci-après dénommé « Le SEQUESTRE » De troisième part
if CD REAF DE 33
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
1. Bail commercial du 1er décembre 2017 consenti à la Société AXEV
Suivant acte sous seing privé en date du 1er décembre 2017, non enregistré, Madame [G] [I], Madame [F] [I], aux droits de laquelle se trouve Monsieur [N] [I], Madame [T] [D] veuve [L], Monsieur [A] [D] ont donné à bail commercial à la Société AXEV des locaux dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 15] et [Adresse 16], à savoir :
« Lot n*3 :
Un local à usage de magasin commercial, formant l'angle du [Adresse 17] et de la [Adresse 18], d'une superficie de 299 m². Et les 276èmes des parties communes de l'entier tènement,
Lot nº15
Un local à usage d'entrepôt, d'une superficie de 334 m², ayant sa porte d'entrée [Adresse 19] Et les 244èmes des parties communes de l'entier tènement
Lot nº16 Un local à usage de magasin et commercial. Et les 21èmes des parties communes de l'entier tènement Observation étant ici fait qu'aux lots 15 et 16 désignés, se trouve attachée la jouissance exclusive et particulière, d'une parcelle de terre d'une superficie de 300 mètres carrés. »
Ledit bail a été consenti à usage de « tous commerces à l'exclusion de toute activité de restauration sur place ou à emporter. », moyennant un loyer annuel de 135.000 Euros HT et HC.
Aux termes dudit bail, il avait été convenu une caution bancaire en garantie du paiement de toutes sommes dues par le preneur, rédigé en ces termes :
« III CAUTION BANCAIRE
En garantie du paiement de toutes sommes dont le preneur pourrait être débiteur envers le bailleur, tout comme en garantie de l'exécution des charges et conditions du présent bail, le Preneur s'engage à remettre au Bailleur (…) une caution bancaire solidaire, en garantie du paiement de 67.500 euros (Soixante-sept mille cinq cents euros) correspondant à 6 mois de loyers.
(…)
La caution bancaire solidaire a pour objet de garantir le palement de toutes les sommes dont le Preneur pourrait être débiteur envers le Bailleur ou dont celui-ci pourrait être rendu responsable par le fait du Preneur, à quelques titres que ce soit, en vertu du Bail. (…)
Cette caution restera valable pendant toute la durée du bail et du maintien dans les lieux du Preneur et sera expressément affectée à garantir l'exécution par le preneur des charges, clauses et obligations lui incombant en vertu du présent bail.
Par suite, ladite caution ne pourra tenir lieu de paiement d'un terme de loyer devenu exigible ou de toute autre somme due au bailleur en cours de bail »
(Plèce n°1 : Bail commercial du 1er décembre 2017)
2. Liquidation judiciaire de la Société AXEV et réalisation de l'actif au profit de la Société [Localité 1] DISCOUNTER
Par jugement en date du 9 février 2021, le Tribunal de Commerce de CANNES a prononcé la Liquidation Judiciaire de la Société AXEV et a désigné Maître [X] [J] en qualité de Liquidateur judiciaire.
Par Ordonnance en date du 28 juillet 2021, Monsieur le Monsieur le Juge Commissaire à la Liquidation Judiciaire de la société AXEV, a autorisé Maitre [X] [J] ès qualités à céder l'actif de la Liquidation Judiciaire de la société AXEV au profit de Monsieur [N] [O] ou toute personne morale le substituant.
Par Acte d'Avocat en date du 4 octobre 2021, Maître [X] [J], ès qualités, a cédé le fonds de commerce dépendant de la Liquidation de la Société AXEV à la Société [Localité 1] DISCOUNTER.
La Société [Localité 1] DISCOUNTER est donc venue aux droits de la AXEV.
La Société [Localité 1] DISCOUNTER ne pouvant recourir à un cautionnement bancaire, il a été convenu entre la Société [Localité 1] DISCOUNTER et les membres de l'indivision [W] de régulariser une convention de séquestre par acte en date des 27 mai et 30 mai 2022.
En exécution de ladite convention, la Société [Localité 1] DISCOUNTER a versé, par virement bancaire, la somme de 67.500 Euros, correspondant à 6 mois de loyers, sur le compte CARPA ouvert à cet effet par la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, représenté par Maître Julien BROSSON, Avocat au Barreau de GRASSE, qui a accepté de conserver ladite somme sur son compte séquestre.
La convention de séquestre avait vocation à demeurer temporaire et expirer dès l'obtention par la Société [Localité 1] DISCOUNTER d'une caution bancaire s'y substituant.
3. Cession du droit au bail de la Société [Localité 1] DISCOUTER au profit de la Société REPUBLIQUEZ.
Par Acte d'Avocat en date du 15 novembre 2022, la Société [Localité 1] DISCOUNTER a cédé, avec l'accord du Bailleur, à la Société REPUBLIQUEZ le droit, pour le temps restant à courir, au bail portant sur le local commercial sis [Adresse 20] [Localité 4].
(Pièce n*2 : Acte de cession de droit au ball du 15 novembre 2022)
Pf CO REAF DE JS
La Société REPUBLIQUEZ est donc venue aux droits de la Société [Localité 1] DISCOUNTER.
Aux termes de l'acte de cession de droit au bail, la Société REPUBLIQUEZ s'est engagée à constituer une caution bancaire envers le bailleur en garantie du paiement de 6 mois de loyers, soit 69.070,68 Euros auprès de son établissement bancaire dans les 3 mois suivant les formalités inhérentes à son immatriculation, étant précisé que ladite somme avait d'ores et déjà été versée sur le compte CARPA de la SCP [Z]-ESTRANY-BROM au moyen de ses deniers personnels.
Dans l'impossibilité d'une régularisation de la caution bancaire, le Bailleur et la Société REPUBLIQUEZ ont convenu de mettre en place cette caution sous la forme d'une convention de séquestre, tel que cela avait déjà été convenu avec l'ancien preneur.
Aux termes de ladite convention de séquestre régularisée le 9 décembre 2022, la somme de 69.070,68 Euros séquestrée sur le compte CARPA de la SCP [K] – [U] -BROM a été reversée sur le compte CARPA de la SCP [R] [V] ASSOCIES le temps que le Preneur mette en place la caution bancaire conformément aux dispositions du bail.
Le séquestre s'est engagé à conserver ladite somme dans l'attente de la mise en place d'une caution bancaire s'y substituant.
(Plèce n*3 : Convention de séquestre du 9 décembre 2022)
Il s'avère que la Société REPUBLIQUEZ n'a jamais mis en place la caution bancaire requise par le Bailleur.
4. Liquidation Judiciaire de la Société REPUBLIQUEZ
Par jugement en date du 16 avril 2024, le Tribunal de Commerce de CANNES a prononcé la Liquidation Judiciaire de la Société REPUBLIQUEZ et a désigné Maître [X] [J] en qualité de Liquidateur Judiciaire.
(Pièce n*4 : Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES du 16 avril 2024)
Par courrier recommandé AR en date du 2 mai 2024, les membres de l'Indivision [W] ont régularisé entre les mains du Liquidateur Judiciaire une déclaration de créance à titre privilégiée d'un montant de 52.621,01 Euros.
(Pièce n°5 : Déclaration de créances des membres de l'indivision [I] - [D] du 2 mai 2024)
Les diligences entreprises en vue de la cession du fonds de commerce dépendant de la Liquidation Judiciaire n'ont pas permis de parvenir à une vente dans le délai de 3 mois imparti.
* REAF PE JE Pf
Par courrier recommandé AR en date du [Date décès 1] 2024, il a été notifié aux membres de l'indivision [W] la résiliation du bail commercial.
(Pièce n°6 : LR/AR de Me [J] ès qualités du [Date décès 1] 2024)
Par courrier recommandé en date du 2 mai 2024, les membre de l'Indivision [W] ont pris attache avec Maître [J],
ès qualités
, afin que les fonds séquestrés sur le compte solent libérés à leur profit.
(Pièce n*7 : LR/AR de la SCP [R] [V] ASSOCIES du 2 mai 2024)
En effet, les membres de l'Indivision [W] considèrent que la convention de séquestre doit s'analyser en une garantie autonome et que les sommes consignées sur le compte CARPA doivent leur être réglées au titre des loyers dus.
A contrario, Maître [J], es qualités, considère que les sommes consignées sont des actifs de la Liquidation Judiciaire et doivent revenir aux créanciers de la Liquidation Judiciaire REPUBLIQUEZ.
La convention de séquestre ne saurait s'analyser en une garantie autonome dès lors que la mission de séquestre se limite à conserver ladite somme et à ne s'en départir sous aucun prétexte dans l'attente de la mise en place d'une caution bancaire.
Les membres de l'Indivision [W] estiment encore pouvoir invoquer la compensation entre les sommes consignées et les loyers dus s'agissant d'une créance connexe.
Maître [J], ès qualités, estime quant à lui qu'il ne saurait y avoir compensation dès lors que les conditions requises pour invoquer le mécanisme de la compensation ne sont pas remplies.
La connexité des créances est une condition essentielle pour permettre la compensation et suppose que les créances solent nées d'un même contrat, ce qui n'est nullement le cas, les sommes consignées résultant d'une convention de séquestre régularisée bien après la cession du droit au bail et non annexé au bail.
Au regard de leur désaccord sur la nature juridique des sommes consignées sur le compte CARPA de la SCP [R] [V] ASSOCIES, des discussions ont eu lieu entre les parties.
Après avoir analysé leurs arguments respectifs, elles ont décidé de faire des concessions réciproques pour mettre fin à leur différend et éviter tout contentieux à venir.
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PF OD REAF P
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CECI EXPPOSE, LES PARTIES SE SONT RAPPROCHEES ET ONT CONVENU CE QUI SUIT :
Les parties acceptent de signer un protocole d'accord transactionnel autorisé par le Tribunal de Commerce de CANNES après avis favorable de Monsieur le Juge Commissaire, Monsieur [Q] [E], en vertu d'une Ordonnance rendue le 17 décembre 2025.
ARTICLE 1 : MODALITES DE LIBERATION DU SEQUESTRE
Afin d'éviter un aléa judiciaire et d'éviter tout contentieux à venir qui pourrait s'avérer long et coûteux, les parties conviennent de se répartir par moitié la somme actuellement détenue par la SCP [R] [V] ASSOCIES sur son compte CARPA.
Dès homologation du protocole d'accord par le Tribunal de Commerce de CANNES, le séquestre procédera :
au virement de la somme de 34.535, 10 Euros sur le compte Caisse des Dépôts et Consignation de Maître [X] [J] ès qualités de Liquidateur Judiciaire,
Et
au virement de la somme de 34.535,10 Euros aux membres de l'indivision [W], selon les modalités suivantes :
La Liquidation Judiciaire de la Société REPUBLIQUEZ qui aurait pu solliciter l'attribution de l'intégralité de sommes séquestrées sur le compte CARPA de la SCP [R] [V] ASSOCIES se déclare remplie de ses droits et renonce à toute action à l'encontre des membres de l'indivision [I] – [D].
De même, les membres de l'Indivision [W] qui avaient sollicité l'attribution des sommes séquestrées en invoquant une compensation avec les loyers déclarés au passif de la procédure se déclarent remplis de leurs droits.
ARTICLE 2 : CONDITION SUSPENSIVE
Le présent protocole d'accord est conclu sous la condition suspensive de l'homologation de la transaction par le Tribunal de Commerce de CANNES, conformément aux dispositions de l'article L.642-24 du Code de Commerce.
CO REAF DE JB Pf
ARTICLE 3 : PORTEE DU PROTOCOLE
Le présent accord met fin de façon définitive à tous les différends nés ou à naître entre les parties et à tous litiges de toutes natures tant passés qu'à venir.
Les parties soussignées renoncent réciproquement et irrémédiablement et définitivement à exercer et/ou poursuivre une quelconque action ou un quelconque recours de quelque nature que ce soit devant quiconque.
Le présent protocole est constitutif d'une transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil, sous la réserve de l'homologation par le Tribunal de Commerce de CANNES.
En conséquence, cet accord qui a, entre les Parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, ne pourra être attaqué pour cause d'erreur de droit ou de lésion, et vaut extinction irrévocable de toutes les contestations nées ou à naître entre les Parties relatives aux relations contractuelles ayant existé entre elles.
ARTICLE 4 - VOLONTES ECLAIREES
Les parties reconnaissent avoir été parfaitement conseillées et informées de leurs droits et des conséquences de leurs renoncements.
Elles reconnaissent que leurs consentements ne s'expriment ni sous la contrainte, ni du fait d'une nécessité impérieuse altérant leurs volontés.
Elles reconnaissent vouloir transiger sur tous les litiges les opposant, né ou à naître, et toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble.
Les parties reconnaissent que le présent protocole les remplit de leurs droits et que leurs intérêts respectifs ont été préservés.
ARTICLE 5 : ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, les membres de l'Indivision [W] font élection de domicile à leur domicile respectif et Maître [X] [J],
ès qualités
, à son Etude de [Localité 5] – [Adresse 21].
PF CO RE AF PE JB
Fait en 3 exemplaires Le 5 Janvier 2026
[G] [I]
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[N] [I]
(askow)
[T] [L]
* extend
[A] [D]
La SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES
NU
Signé électroniquement par M. Stéphane MASSAT, juge Signé électroniquement par Mme Patricia CAREDDA Commis-, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.