T. com. 0602, 11 juin 2026, n° 2025F00168
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026
N° Minute : 2026F00166
N° RG: 2025F00168
Date des débats : 2 avril 2026 Délibéré annoncé au 11 Juin 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Chafika RAPENNE, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis - Greffier de la SELAS [I] SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [I] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SASU [Adresse 1] TURQUOISES [Adresse 2] comparant par Me Philippe BERDAH [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SARL L&F [Adresse 4] [Adresse 5] comparant par Me Nino PARRAVICINI [Adresse 6]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de ses activités de transaction et de conseil en matière immobilière, la SASU TERRES TURQUOISES a conclu en date du 3 mai 2021 un contrat de collaboration commerciale avec la SARL L&F.
La SASU TERRES TURQUOISES expose être parvenue à mettre en relation l'acquéreur et le vendeur d'un bien immobilier dénommé [Adresse 7] à [Localité 1]. La vente authentique a été régularisée le 19 juillet 2022, mettant ainsi un terme à la mission de la SASU TERRES TURQUOISES et ouvrant droit, à son profit, au paiement d'une commission, conformément aux dispositions de la loi Hoguet régissant la profession.
En date du 4 juin 2022, la SARL L&F a supprimé l'ensemble des codes d'accès de la SASU TERRES TURQUOISES au système d'information national COLDWELL BANKER – APPIMMO, privant ainsi cette dernière d'une visibilité sur le suivi des dossiers en cours, notamment la vente de la villa IDYLLE.
Par courrier en date du 10 juin 2022, la SASU TERRES TURQUOISES a demandé à la SARL L&F de lui confirmer le montant exacte de la rémunération due au titre du partage des commissions pour la vente de la villa IDYLLE.
En l'absence de réponse, la SASU TERRES TURQUOISES a, par note d'honoraires en date du 19 juillet 2022, facturé à la SARL L&F une somme de 17.625 € TTC au titre de sa rémunération sur vente.
Par acte d'huissier en date du 16 juin 2025, la SASU TERRES TURQUOISES a fait assigner la SARL L&F, d'avoir à comparaître le 10 juillet 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, la SASU TERRES TURQUOISES, sollicite :
Vu la Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet
Vu le décret d'application n°72-678 du 20.07.1972
Vu le contrat de collaboration commerciale ayant lié SARL L&F et SAS TERRES TURQUOISES en date du 3.05.2021
Vu l'article 1103 du Code Civil,
Vu l'article 1217 du Code Civil,
A TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER la SARL L&F à payer à la SAS TERRES TURQUOISES la somme de 17.625 euros à titre de commission sur la vente intervenue le 19 juillet 2022 au profit des époux [H] de la villa IDYLLE sise [Adresse 8], cadastrée section BX n°[Cadastre 1],
A TITRE SUBSIDIAIRE,
* CONDAMNER la SARL L&F à payer à la SAS TERRES TURQUOISES la somme de 17.625 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son inexécution contractuelle, sur le fondement de l'article 1217 du Code Civil
EN TOUS LES CAS,
CONDAMNER la SARL L&F à payer à la SAS TERRES TURQUOISES la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la relation commerciale entre les parties
CONDAMNER la SARL L&F à payer à la SAS TERRES TURQUOISES la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance
strictement abusive et injustifiée.
DEBOUTER la SARL L & F de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'Article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la SARL SARL L&F, requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :
VU l'article 1240 du code civil,
VU les pièces produites,
DECLARER que la société TERRES TURQUOISES ne produit aucun document susceptible de justifier une commission/honoraire.
DECLARER que les documents fournis justifient du partage des honoraires relatifs à la vente de la villa « Idylle » ayant appartenu à la société SCI IGH IMMOBILIER entre l'agence BIENVENUE.FR et l'agence L&F COLDWELL BANKER LUXURY & FAMILY
DECLARER que de parfaite mauvaise foi la société TERRES TURQUOISES et sa dirigeante Madame [A] ont tenté et/ou ont été rémunérés pour la même vente par BIENVENUE.FR et Monsieur [X] [P] gérant de la société SCI IGH IMMOBILIER.
JUGER que la présente procédure est constitutive d'un abus de droit et cause un préjudice à la société L&F COLDWELL BANKER LUXURY & FAMILY.
EN CONSEQUENCE
* DEBOUTER la société TERRES TURQUOISES de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
RECONVENTIONNELLEMENT
CONDAMNER la société TERRES TURQUOISES à payer à la société L&F COLDWELL BANKER LUXURY & FAMILY une somme de 5000 EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER la société TERRES TURQUOISES à payer à la société L&F COLDWELL BANKER LUXURY & FAMILY une somme de 3000 EUR au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 2 avril 2026.
Sur la demande de condamnation à paiement au titre de la commission sur vente :
A l'appui de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 17.625 € à l'encontre de la SARL L&F à titre de commission sur la vente intervenue le 19 juillet 2022 au profit des époux [H] de la villa IDYLLE sise [Adresse 8], la SAS TERRES TURQUOISES expose que :
* que le contrat de collaboration entre les parties a été valablement paraphé et signé le 3 mai 2021,
* que la SAS TERRES TURQUOISES est intervenue dans le cadre de la vente de la villa IDYLLE, en permettant la présentation des vendeurs et des acquéreurs,
ayant permis l'offre de vente et son acceptation,
* que la SAS TERRES TURQUOISES n'a aucunement été rémunérée par l'agence tierce intervenue, agence BIENVENUE.FR,
* Qu'à défaut d'un échange écrit entre les parties ayant permis de convenir du montant de la rétrocession d'honoraires due à la SAS TERRES TURQUOISES pour ses diligences, le contrat signé entre les parties prévoyait que :
« L'accord des parties sur le montant de la rémunération pourra résulter d'un simple échange de courriers ou de courriers électroniques, d'une proposition de rémunération contresignée ou de tout autre moyen généralement accepté en matière commerciale. »
De ce fait, il convient de retenir le prix réclamé par la demanderesse correspondant aux honoraires classiques des agences immobilières se situant entre 3 et 10 % du prix de vente du bien immobilier.
En défense, la SARL L&F soutient que :
La convention datée du 3 mai 2021 n'est pas signée entre les parties et doit donc purement et simplement écartée ;
selon le projet de convention fourni afin de pouvoir prétendre à une commission la SAS TERRES TURQUOISES devait justifier d'un mandat, d'un acquéreur et d'un échange entre les cocontractants déterminant la rémunération convenue ;
la SAS TERRES TURQUOISES ne produit aucun des documents exigés par la convention non signée qui justifierait une commission ;
Elle ne disposait pas du mandat de vente qui avait été donné de manière exclusive à la SARL L&F
Elle ne disposait pas du mandat de recherche qui a été donné à l'agence BIENVENUE.FR
Elle n'a à aucun moment sollicité la SARL L&F d'une demande visant à voir rémunérer sa collaboration hors mandats comme elle devait le faire selon la convention signée.
En premier lieu, il convient de constater que le contrat de collaboration commerciale en date du 3 mai 2021, produit par la partie demanderesse, comporte les paraphes sur chacune de ses pages ainsi que la signature et l'identification des signataires, à savoir Mme [N] [A] pour la SAS TERRES TURQUOISES et Mme [G] [Z] pour la SARL L&F.
Dès lors, ledit contrat tient lieu de loi entre les parties, conformément aux dispositions de l'article 1103 du Code civil.
La note d'honoraires d'un montant de 17 625 €, établie le 19 juillet 2022 par la SAS TERRES TURQUOISES au titre de son intervention dans la transaction portant sur la villa IDYLLE, doit être examinée au regard des stipulations de la clause
« Rémunération » du contrat de collaboration liant les parties, laquelle prévoit notamment :
« Préalablement à toute collaboration pour un bien immobilier désigné et sur lequel l'une des parties détient un mandat, les parties se rapprocheront et détermineront le montant de la rétrocession d'honoraires due en rémunération de la présentation d'un acquéreur.
L'accord des parties sur le montant de la rémunération pourra résulter d'un simple échange de courriers ou de courriers électroniques, d'une proposition de rémunération contresignée ou de tout autre moyen généralement accepté en matière commerciale.
Cette rémunération ne sera due que dans l'hypothèse de la réalisation d'une vente immobilière par l'une des parties avec un client présenté par l'autre, et sera réglée
après la signature de l'acte authentique constatant la vente de l'immeuble. »
Il résulte de cette stipulation que le processus de rémunération convenu entre les parties suppose un accord préalable sur le montant de la rétrocession d'honoraires.
Or, il convient de constater que les échanges versés aux débats par la SAS TERRES TURQUOISES ne permettent pas d'établir l'existence d'un tel accord entre les parties sur la rémunération.
En outre, les échanges et l'attestation émanant de la société BIENVENUE.FR ne sont pas de nature à démontrer l'accord de la SARL L&F sur ce point.
En conséquence, en l'absence de détermination préalable des conditions contractuelles de rémunération avant la vente de la villa [Adresse 9], il y a lieu de débouter la SAS TERRES TURQUOISES de sa demande formée à ce titre.
Sur la demande subsidiaire de condamnation à paiement à titre de dommages et intérêts :
A titre subsidiaire, la SAS TERRES TURQUOISES se fonde sur les dispositions de l'article 1217 du Code civil afin de solliciter la condamnation de la SARL L&F au paiement de la somme de 17 625 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de l'inexécution contractuelle qu'elle lui reproche, consistant en l'absence de règlement de sa rémunération à l'issue de la vente immobilière à laquelle elle a contribué.
S'il résulte des pièces versées aux débats par la partie demanderesse que celle-ci a effectivement participé à la vente de la villa IDYLLE, il n'en demeure pas moins que les conditions contractuelles relatives à la rémunération n'ont pas été respectées par la SAS TERRES TURQUOISES elle-même.
Dans ces conditions, la responsabilité contractuelle de la SARL L&F ne saurait être engagée.
Il convient donc de débouter la SAS TERRES TURQUOISES de sa demande subsidiaire.
Sur la demande de condamnation à paiement au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la relation commerciale :
La SAS TERRES TURQUOISES sollicite la condamnation de la SARL L&F au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la relation commerciale.
Elle fait valoir que la résiliation brutale de ses codes d'accès au système d'information par la SARL L&F est intervenue sans respect du préavis contractuel de trois mois stipulé entre les parties.
Il convient de constater que le contrat de collaboration liant les parties prévoit la faculté pour chacune d'elles d'y mettre fin unilatéralement, à tout moment, par l'envoi d'un courrier recommandé avec demande d'avis de réception à l'autre partie, sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.
Or, les pièces versées aux débats établissent que, dans le contexte du différend opposant les parties, la SARL L&F a pris la décision unilatérale de supprimer tout accès de la SAS TERRES TURQUOISES au système de gestion immobilière sans respecter le délai de préavis contractuellement prévu, la privant ainsi de la
possibilité d'exercer normalement son activité sur cette période.
Ce manquement a causé un préjudice financier à la SAS TERRES TURQUOISES, qu'il convient d'évaluer à la somme de 3.000 €.
En conséquence, la SARL L&F est condamnée à payer à la SAS TERRES TURQUOISES la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de condamnation à paiement au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La SAS TERRES TURQUOISES sollicite la condamnation de la SARL L&F au paiement de la somme de 1.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle soutient que la SARL L&F a fait preuve de mauvaise foi en affirmant que la SAS TERRES TURQUOISES n'aurait soit disant pas participé à la vente litigieuse, ou encore aurait été rémunérée par une agence tierce.
De telles affirmations, qu'elle sait pourtant fausses, sont contredites par les pièces présentement versées au débat, et démontrent la résistance abusive et la mauvaise foi de la défenderesse.
La résistance abusive et la mauvaise n'étant pas démontrées et ne relevant que de simples allégations, il convient de débouter la SAS TERRES TURQUOISES à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive :
La SARL L&F sollicite la condamnation de la SAS TERRES TURQUOISES au paiement de la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il convient de dire que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en présence d'une faute caractérisée, laquelle ne peut résulter que d'une mauvaise foi, d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable dans l'exercice de ce droit. La charge de la preuve de cet abus incombe à la partie qui l'invogue.
En l'espèce, la preuve de mauvaise foi, d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable n'est pas justifiée.
De plus, la seule circonstance que l'action soit rejetée ne saurait, à elle seule, caractériser un abus.
il y a lieu de débouter la SARL L&F à ce titre.
Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de dire que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens, et de dire qu'en équité il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement :
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;
C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le contrat de collaboration commerciale en date du 03 mai 2021 Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu l'article 1217 du Code Civil,
DEBOUTE la SAS TERRES TURQUOISES de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 17.625 € à l'encontre de la SARL L&F au titre de la commission sur vente de la villa IDYLLE ;
DEBOUTE la SAS TERRES TURQUOISES de sa demande subsidiaire de condamnation au paiement de la somme de 17.625 € à l'encontre de la SARL L&F à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL L&F à payer à la SAS TERRES TURQUOISES la somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la relation commerciale ;
DEBOUTE la SAS TERRES TURQUOISES de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1.000 € à l'encontre de la SARL L&F au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la SARL L&F de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5.000 € à l'encontre de la SAS TERRES TURQUOISES au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DIT que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens, et qu'en équité il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 66,13 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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