T. com. 0605, 9 juin 2026, n° 2026RG04875
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Texte de la décision
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 9 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.
N° minute : 2026/2852 N° RG : 2026RF00050
SARL ONE WAY 4 ARCHITECTES contre SAS TPF INGENIERIE
DEMANDEUR
SARL ONE WAY 4 ARCHITECTES [Adresse 1] Représentée par Me Benjamin DERSY [Adresse 2] [Adresse 3], substitué par Me [H] [P] [Adresse 4]
DEFENDEURS
SAS TPF INGENIERIE [Adresse 5] Représentée par Me Julie DE VALKENAERE [Adresse 6], non comparant
SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 7] Représentée par Me Julie DE VALKENAERE [Adresse 6], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats à l'audience publique du 26 mai 2026 où siégeait M. BICH Claude, Président, assisté de Mme GUERIOT Katia, Greffier.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Par assignations délivrées les 10 avril 2026, la société ONE WAY 4 ARCHITECTURES a fait assigner la société TPF INGENIERIE et la société ALLIANZ IARD devant le président du tribunal de commerce de Nice statuant en référé aux fins de voir rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées le 6 février 2024.
La société ONE WAY 4 ARCHITECTURES demande au juge des référés de : Rendre communes et opposables à la société TPFI et son assureur ALLIANZ IARD l'ordonnance de référé en désignation d'expert judiciaire du 6 février 2024 ;
Juger que les opérations d'expertise de Monsieur [E] seront communes et opposables à la société TPFI et son assureur ALLIANZ IARD ;
Juger que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E] se dérouleront au contradictoire de la société TPFI et son assureur ALLIANZ IARD, lesquelles seront régulièrement convoquées aux prochaines réunions d'expertise ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société TPF INGENIERIE et la société ALLIANZ IARD forment toutes protestations et réserves sur la demande d'ordonnance commune.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir rendre communes et opposables les opérations d'expertise La société ONE WAY 4 ARCHITECTURES soutient que la société TPF INGENIERIE est intervenue en qualité de cotraitant de la maîtrise d'œuvre et qu'elle était en charge des lots techniques concernés par les désordres litigieux.
Elle expose que le pré-rapport d'expertise retient une défaillance de conception et d'exécution de la pose du receveur de douche et estime que la société TPF INGENIERIE ainsi que son assureur ALLIANZ IARD sont susceptibles d'être concernés par les désordres allégués.
Elle sollicite en conséquence que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile. La société TPF INGENIERIE et la société ALLIANZ IARD forment toutes protestations et réserves sur la demande.
SUR CE
En application des articles 145 et 331 du code de procédure civile, une mesure d'instruction peut être étendue à un tiers lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que la société TPF INGENIERIE est intervenue à l'opération de construction en qualité de cotraitant de maîtrise d'œuvre.
Le pré-rapport d'expertise judiciaire retient par ailleurs que les désordres invoqués seraient liés à une défaillance de conception et d'exécution.
La société TPF INGENIERIE ainsi que son assureur ALLIANZ IARD apparaissent dès lors susceptibles d'être concernés par les désordres objet de l'expertise.
La mesure sollicitée tend à assurer le caractère contradictoire des opérations d'expertise et à préserver les éléments de preuve nécessaires à la solution du litige.
Il y a lieu en conséquence de rendre communes et opposables à la société TPF
INGENIERIE et à la société ALLIANZ IARD les opérations d'expertise ordonnées le 6 février 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous Président,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons que les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [E] par ordonnance du 6 février 2024 soient déclarées communes et opposables à la société TPF INGENIERIE et à la société ALLIANZ IARD ;
Disons que la société TPF INGENIERIE et la société ALLIANZ IARD seront convoquées aux opérations d'expertise ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Disons que les dépens suivront le sort des opérations d'expertise.
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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