T. com. 0605, 9 juin 2026, n° 2026RG05391
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Texte de la décision
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 9 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.
N° minute : 2026/2851 N° RG : 2026RF00053
SARL CASH ALIMENTAIRE DU SUD EST contre SAS LA FENICE
DEMANDEUR
SARL CASH ALIMENTAIRE DU SUD EST [Adresse 1] Représentée par Me Laurent-Attilio SCIACQUA Cab EY VENTURY AVOCATS [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS LA FENICE [Adresse 3] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats à l'audience publique du 26 mai 2026 où siégeait M. BICH Claude, Président, assisté de Mme GUERIOT Katia, Greffier.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2026 selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société CASH ALIMENTAIRE DU SUD EST a fait assigner la société LA FENICE devant le président du tribunal de commerce de Nice statuant en référé à l'audience du 12 mai 2026.
La société CASH ALIMENTAIRE DU SUD EST demande au président du tribunal de : Recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions ;
Juger que la créance au titre des factures impayées est certaine, liquide et exigible ; Juger que la société LA FENICE ne conteste pas les factures litigieuses et n'oppose aucune contestation sérieuse ;
En conséquence,
Condamner la société LA FENICE à lui verser la somme de 11.742,17 € au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal majoré et capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 6 février 2026 ;
Condamner la société LA FENICE à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société LA FENICE, régulièrement assignée, n'a pas comparu et n'a formulé aucune demande.
MOTIFS
Sur la demande de provision
La société CASH ALIMENTAIRE DU SUD EST soutient que les factures produites établissent l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible correspondant à des marchandises livrées à la société LA FENICE.
Elle fait valoir que cette dernière n'a jamais contesté les factures litigieuses malgré les relances et mises en demeure qui lui ont été adressées.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné à comparaître à l'audience du 26 Mai 2026, ne s'est pas présenté ni fait représenter II convient dès lors de statuer en son absence, conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, le juge ne faisant droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. SUR CE
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, la société CASH ALIMENTAIRE DU SUD EST verse aux débats diverses factures, des lettres de relance, des mises en demeure ainsi qu'un relevé de compte client. S'il résulte de ces pièces une apparence de relation commerciale entre les parties, les documents produits émanent exclusivement de la société demanderesse.
Il n'est notamment versé aux débats ni bon de commande signé, ni bon de livraison émargé, ni accusé de réception, ni échange commercial permettant d'établir avec l'évidence requise en référé l'exécution certaine des obligations invoquées à savoir la livraison effective des marchandises invoquées et l'acceptation non équivoque des prestations alléguées.
La seule absence de contestation exprimée par la société défenderesse ne saurait suffire à caractériser l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au sens de l'article 873 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, les conditions d'octroi d'une provision en référé ne sont pas réunies. La société CASH ALIMENTAIRE DU SUD EST sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société CASH ALIMENTAIRE DU SUD EST.
PAR CES MOTIFS
Nous Président,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Déboutons la société CASH ALIMENTAIRE DU SUD EST de l'ensemble de ses demandes ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société CASH ALIMENTAIRE DU SUD EST aux entiers dépens ; Liquidons les dépens de la présente ordonnance à la somme de 36,74 € (trente-six euros et soixante-quatorze centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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