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T. com. 1104, 10 juin 2026, n° 2026000770


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Date
10/06/2026
Numéro
2026000770
Lieu / cour
1104
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
6a318706cdc6046d4782e078

Texte de la décision

2,591 caractères

- MINUTE NO

/2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DESISTEMENT

DU 10/06/2026 rendu par mise à disposition au Greffe

DEMANDEUR(S)

: URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

REPRESENTANT(S)

: Madame [K] [T], mandatée

DEFENDEUR(S)

: MCL RESTAURATION (SAS)

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

REPRESENTANT(S)

: défenderesse défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Pierre LABOUTE JUGE(S) : Madame Anne-Marie MERLOS : Monsieur Fabrice PRATX ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.

LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.

Suivant acte de la SCP [E] [A] prise en la personne de Maître [E] [A], commissaire de Justice à Narbonne (11), en date du 12/02/2026, la partie demanderesse a fait donner assignation la partie défenderesse d'avoir à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce de Narbonne en son audience du 07/04/2026 à 14h30 afin de constater son état de cessation des paiements et d'ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire.

L'affaire a donc été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Narbonne siégeant en Chambre du Conseil le 09/06/2026 à 8h30.

Advenu ce jour,

L'URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 1], représentée par Madame [K] [T], mandatée, a indiqué que compte-tenu de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société MCL RESTAURATION, elle se désiste de leur demande.

La société MCL RESTAURATION (SAS) ne s'est pas présentée et n'a pas été représentée à l'audience

Sur quoi,

Il ressort des renseignements recueillis lors des débats que la partie défenderesse est en liquidation judiciaire depuis le 27/05/2026 suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de céans.

La partie demanderesse a manifesté son désistement.

Le Tribunal constatera, au terme de l'article 395 du C.P.C., que le désistement est parfait et qu'il emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte conformément aux dispositions de l'article 399 du C.P.C..

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe,

Constate que le désistement d'instance est parfait.

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal.

Condamne la partie demanderesse aux entiers dépens.

La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Pierre LABOUTE, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.

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