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T. com. 1101, 10 juin 2026, n° 2025003803


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Date
10/06/2026
Numéro
2025003803
Lieu / cour
1101
Chambre
AUDIENCE D'ORIENTATION ET DE PLAIDOIRIE
Id
6a318757cdc6046d4782e521

Texte de la décision

10,974 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003803

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE

CARCASSONNE

JUGEMENT DU 10/06/2026

DEMANDEUR(S)

[Adresse 1] représenté(e) par MIRALVES-BOUDET Sophie, Avocat plaidant SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS, avocat correspondant

DEFENDEUR(S) :

[Adresse 2] représenté(e) par Me Sébastien LEGUAY, Avocat plaidant Numéro siren 820 909 372

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 15/04/2026 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.

PRESIDENT: CHRISTOPHE BAC

JUGES : PIERRE MALAVAL

CHRISTOPHE ROBINET

ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER,

DEPENS : 57,23 DONT TVA : 9,54

Le 28 novembre 2016, la SAS PRO BAT exerçant l'activité de maçonnerie générale a adhéré à LA CAISSE DE CONGES INTEMPERIES DU BTP selon bulletin d'adhésion.

La SAS PROBAT n'ayant pas réglés ses cotisations d'octobre 2022 à février 2025 et n'ayant pas procédé à ses déclarations de salaires, n'y réglée ses cotisations afférentes pour le mois de novembre 2024 au mois de février 2025, la caisse a, par courriers recommandés du 7 avril 2025 et du 28 avril 2025, mis en demeure ladite société d'avoir à payer la somme de 9588,34 euros comprenant la somme de 1212 euros au titre d'une évaluation provisionnelle.

Faute de règlement, la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES DU BTP a assigné la SAS PRO BAT devant le tribunal de commerce de Carcassonne par acte extra judiciaire du 22 décembre 2025.

Tels sont les faits et procédures venant devant le tribunal de commerce de Carcassonne.

MOYENS ET PRENTIONS DES PARTIES

Les parties sont présentes et représentées et ont exposé verbalement les moyens au soutien de leurs prétentions.

Dans son assignation et ses conclusions la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP sollicite de :
* condamner la SAS PRO BAT à payer à la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP la somme de 9.588,34 euros au titre des cotisations provisionnelles dues pour la période du mois d'octobre 2022 au mois de février 2025 ainsi qu'à remettre, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à la Caisse de la région Méditerranée la déclaration de salaire manquante pour la période du mois de novembre 2024 au mois de février 2025.
* condamner, en tout état de cause, la SAS PRO BAT à payer la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP une somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
* Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société PRO BAT.
* Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans ses conclusions en défense, la société PRO BAT sollicite du tribunal de :
* Constater que l'association CIBTP ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa créance et l'en débouter
* Constater que la SASU PRO BAT est bien fondée à lui opposer l'exception d'inexécution, et débouter en conséquence de plus fort la caisse de ses demandes et prétentions.

A titre subsidiaire
* Constater que la dette de la SASU PRO BAT n'est plus à ce jour que de 6.755,34 euros
* Accorder à la SASU PRO BAT un délai de 24 mois pour pouvoir s'acquitter de cette dette, en 24 mensualités égales de 281,48 euros, ces règlements s'imputant en priorité sur le capital des cotisations impayées, et sous toutes réserves de la seule application du taux légal.

En toute hypothèse
* condamner l'association CIBTP au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CP ainsi qu'aux entiers dépens.
* Ecarter toute exécution provisoire de la décision à intervenir

A titre subsidiaire
* prendre acte de ce que la SASU PRO BAT s'est acquitté de la dette d'un montant de 16 899 euros auprès de l'association CIBTP et qu'elle n'est donc plus débitrice de l'association dont l'ensemble des demandes formulées devront être purement et simplement rejetées.

Plus précisément la SASU PRO BAT considère que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'exécution son l'obligation de paiement dans la mesure ou les statuts, le règlement intérieur de l'association ainsi que le PV du premier conseil d'administration de la caisse du 4/12/2009 justifiant les pénalités et majorations de retard ne lui aurait pas été porté à connaissance.

Concernant l'exception pouvant être opposée à la caisse, la SASU PRO BAT considère qu'ayant procédé aux déclarations sur la période incriminée, la caisse ne justifie pas avoir pris en charge les paiements des congés de ses salariés et qu'en conséquence la SASU a dû assumer l'incurie de la caisse en prenant en charge le paiement des congé payés de ses salariés. En conséquence outre la compensation dont elle est droit de se prévaloir la SASU PROBAT oppose à la caisse l'exception d'inexécution.

Concernant le quantum la SASU PRO BAT considère que lui sont réclamées à tort les cotisations d'octobre et décembre 2022 soit 670 euros et 663 euros ainsi que les soldes de mars 2025 soit 303 euros. Il en résulte que la somme due s'élève désormais à 6.755,34 euros déduction faite d'un acompte de 1.500,00 euros.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Les parties sont présentes et représentées et ont exposé verbalement les moyens au soutien de leurs prétentions.

Vu le règlement intérieur de la caisse de la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES DU BTP agrée par arrêté ministériel du 21 mars 2017

Vu les articles L3141-30 et D3141-12 et suivants du code du travail sur la législation relative aux congé payés.

Vu les articles L5424-6 et suivants et D5424-7 du code du travail relatifs au chômage intempérie

Considérant que, le 28 novembre 2016, en adhérant à la caisse de CIBTP la SASU PRO BAT avait parfaitement connaissance de ses obligations déclaratives et de paiement notamment quant aux majorations pénalités de retard dont dispose le règlement intérieur de la caisse agrée par arrêté ministériel du 21 mars 2017.

Il convient d'ailleurs de souligner que non seulement l'adhésion formelle n'est pas contestable mais que la SASU PRO BAT en procédant à de nombreux règlements pendant près de huit ans, confirme bien sa volonté d'être adhérant de ladite caisse ainsi que les obligations en résultant sans jamais le dénoncer.

En conséquence, la caisse rapporte la preuve du bienfondé de sa créance correspondant à des cotisations provisionnelles dues sachant que ce n'est qu'à compter du 1er mars 2025 que la société PRO BAT aurait informé la caisse qu'elle n'employait plus de salarié.

Par ailleurs il n'y pas lieu de soustraire de cette créance la somme de 1.500,00 euros payée par chèque à l'ordre du compte CARPA car ledit chèque a été retourné par le conseil de la caisse, invitant la société PRO BAT à régler sa dette via son compte professionnel ouvert auprès de la CIBTP.

Toutefois, il convient d'imputer à la somme demandée s'élevant à 9.588,34 euros les cotisations dues pour les mois d'octobre 2022, décembre 2022 uniquement, dans la mesure où ces dernières étaient déjà incluses dans une précédente demande de paiement par voie d'assignation dont l'instance a fait l'objet d'un désistement suite au règlement de l'intégralité des cotisations par virement du 26/01/2024.

En conséquence il convient d'imputer les sommes de 670,00 euros pour octobre 2022 et 663,00 euros pour décembre 2022 ramenant la somme totale dues à 8.255,34 euros.

Par ailleurs l'exception d'inexécution soulevée par la société PRO BAT n'est pas recevable dans la mesure où cette dernière n'ayant ni déclaré ni payé ses cotisations, la caisse n'avait donc aucune obligation de règlement des congés payés.

Concernant le délai de paiement sollicité par application de l'article 1343-5 du code civil et de notre souverain pouvoir d'appréciation il convient d'accorder un délai de 12 mois à la société PRO BAT pour s'acquitter de sa dette d'un montant de 8.255,55 euros, dette qui sera majorée de l'intérêt au taux légal.

En outre, il convient d'enjoindre la société PRO BAT dans le mois de la signification du présent jugement, d'avoir à remettre à la caisse, sous astreinte de 20,00 euros par jours de retard les déclarations de salaires pour la période du mois de novembre 2024 à février 2025.

La société PRO BAT sera condamnée à verser à la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES DU BTP la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidé à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.

Le tribunal ordonnera l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu le règlement intérieur de la caisse de la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES DU BTP agrée par arrêté ministériel du 21 mars 2017,

Vu les articles L3141-30 et D3141-12 et suivants du code du travail sur la législation relative aux congé payés,

Vu les articles L5424-6 et suivants et D5424-7 du code du travail relatifs au chômage intempérie, Vu l'article 1343-5 du code civil,

CONDAMNE

la SAS PRO BAT à payer à la CAISSE DE CONGE INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 8.255,34 euros au titre des cotisations provisionnelles dues pour la période du mois novembre 2022 et de janvier 2023 au mois de février 2025 somme qui sera majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 7 avril 2025 date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

ENJOINT

à la société PRO BAT dans le mois de la signification du présent jugement, d'avoir à remettre à la CAISSE DE CONGE INTEMPERIES BTP, sous astreinte de 20,00 euros par jours de retard les déclarations de salaires pour la période du mois de novembre 2024 à février 2025.

ACCORDE

à la société PRO BAT l'échelonnement de la dette d'un montant de 8.255,55 euros, majorée de l'intérêt au taux légal au taux légal à compter du 7 avril 2025, sur une période de 12 mois, à savoir :
* 11 mensualités égales de 650,00 euros chacune, avec règlement au 5 de chaque mois,
* 1 mensualité représentant le solde de la créance, sera réglée lors du dernier versement en liquidation de la dette.

DIT

que la première mensualité sera réglée par la société PRO BAT à la CAISSE DE CONGE INTEMPERIES BTP, le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, les suivantes seront réglées tous les 5 de chaque mois jusqu'à complet paiement.

DIT

que toute mensualité restée impayée à bonne date, sept jours après la réception d'une lettre de mise en demeure par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception de la CAISSE DE CONGE INTEMPERIES BTP, entrainera l'exigibilité du solde de la dette, sans autres formalités pour la CAISSE DE CONGE INTEMPERIES BTP.

CONDAMNE

la SAS PRO BAT à payer la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNE

la SAS PRO BAT aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidé à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.

ORDONNE

l'exécution provisoire du présent jugement.

Fait à [Localité 1], le 10/06/2026.

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